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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 29 sept. 2025, n° 24/05482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N° RG 24/05482 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDYP
JUGEMENT DU :
29 Septembre 2025
[K] [S] [F]
C/
S.A.S. DBEP [Localité 8]
S.A.S.U. VITALI
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 16 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Agathe DERRIEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. DBEP [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. VITALI
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 remis à l’étude, M. [K] [F] a assigné la SAS DBEP [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Rennes pour l’audience du 20 janvier 2025, sur le fondement des articles 1302 et suivants et 1231-1 du Code civil, R 631-4 du Code de la consommation, 699 et 700 du Code de procédure civile, pour qu’elle soit condamnée :
— à lui restituer la somme de 3.234,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023,
— à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— aux entiers dépens,
— et à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à ordonner que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la charge de la société DBEP [Localité 8].
Au soutien de sa requête introductive d’instance, M. [F] expose avoir confié à la société DBEP [Localité 8], des travaux d’électricité suivant trois devis acceptés par lui, les 9 et 14 juillet 2023 pour un montant total de 3.234,32 €, qu’il a intégralement réglé.
L’entreprise est intervenue au cours de l’été 2023, et aurait abandonné le chantier.
Les relances et mises en demeures adressées par M. [F] à M. [U], représentant légal de la société DBEP auraient été vaines.
Les travaux réalisés par la société DBEP auraient été jugés non conformes par la société H-ELEC qui a repris le chantier, l’a achevé et a facturé ses prestations 1.413,90 € à M. [F].
M. [F] soutient que la société DBEP [Localité 8] n’a pas exécuté la prestation qu’elle s’était engagée à réaliser, mais a encaissé des sommes qui ne lui étaient pas dues, faute de contrepartie.
En conséquence, il serait fondé à obtenir la restitution intégrale de l’indu et la réparation de ses préjudices matériels correspondants à sa privation de jouissance, et moral outre une indemnité pour ses frais irrépétibles.
A l’audience du 20 janvier 2025, M. [F] représenté par son avocate a comparu.
La SAS DBEP [Localité 8] n’était ni présente ni représentée, ni excusée.
L’affaire a été en conséquence renvoyée.
Par acte extra judiciaire en date du 3 avril 2025 remis à l’étude, M. [F] a assigné la société Vitali SAS, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner solidairement avec la société DBEP,
— à lui restituer la somme de 3.234,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023,
— à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— aux entiers dépens,
— et à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à ordonner que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soient solidairement à la charge de la société DBEP [Localité 8] et la société Vitali.
Aux motifs que le 17 décembre 2024, la société DBEP [Localité 8] avait fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce de Laval. Cette radiation, simple sanction administrative étant sans incidence sur la régularité de la procédure en cours, la société DBEP [Localité 8] a conservé sa personnalité morale.
Au soutien de sa seconde requête introductive d’instance à l’encontre cette fois de la société Vitali, M. [F] expose qu’elle est la présidente de la société DBEP [Localité 8], qui en est la filiale.
La responsabilité de cette société Vitali serait engagée au titre des contrats de sa filiale DBEP [Localité 8] et de leur exécution défectueuse.
Il pouvait légitimement croire que la société DBEP et Vitali étaient une même entité juridique, et que cette dernière se trouvait engagée envers lui en raison des devis acceptés.
A l’audience du 16 juin 2025, M. [F] représenté par son avocat, a comparu, la société DBEP et la société Vitali n’étaient ni présentes, ni représentées ni excusées.
Il a été à nouveau soutenu par le Conseil de M. [F] que les deux sociétés étaient en réalité une société unique, et il a été demandé leur condamnation solidaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/05482 et RG 25/03684, pour ne former qu’une seule affaire appelée sous le numéro RG 24/005482.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans ce litige, il est établi que M. [F] et la SAS DBEP [Localité 8] étaient engagés pour des travaux d’installation électrique suivant devis, que des acomptes ont été versés par le demandeur qui n’est pas contredit, pour un montant total de 3.234,32 €.
Pour justifier de l’abandon du chantier et de la mauvaise exécution des prestations de la société DBEP [Localité 8], M. [F] verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 3 de son bordereau).
Dans ce courrier, il écrit que la prestation qu’il a sollicitée, n’a pas été honorée du fait de l’entreprise, que cette inexécution engage sa responsabilité contractuelle, et il réclame le remboursement des acomptes versés sous un délai de 14 jours.
Ce courrier recommandé avec accusé de réception ne permet pas de prouver objectivement les défaillances de la société DBEP [Localité 8] telles qu’elles sont invoquées par le demandeur, à savoir l’abandon du chantier et la mauvaise exécution de l’ouvrage.
M. [F] n’a versé aux débats, aucun constat d’huissier dressant l’état dans lequel se trouvait l’ouvrage de la société DBEP [Localité 8] lorsqu’elle a abandonné le chantier.
Les copies des échanges de SMS versés aux débats, nonobstant le fait que M. [Z] [U], électricien a écrit le 10 décembre 2023 au demandeur « … Je vais te faire un premier virement cette semaine… », n’apportent aucune précision sur l’aspect technique du différend.
Les devis du 9 novembre 2023 et factures de l’entreprise H-ELEC (pièce 6 du bordereau de M. [F]) prouvent qu’effectivement cette entreprise est intervenue sur le chantier, pour réaliser des travaux d’électricité, mais elle ne décrit pas l’état de l’ouvrage de la société DBEP [Localité 8] qu’elle aurait repris et achevé.
En l’état du dossier, seule une mesure d’expertise technique judiciaire qui n’est pas sollicitée, aurait été susceptible de prouver la réalité du défaut d’exécution total ou partiel de la société DBEP [Localité 8], mais les travaux ayant été repris et achevés par la société H-ELEC, qu’il n’est plus possible de constater depuis la reprise du chantier par la société H-ELEC.
En conséquence, défaillant dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, M. [F] sera débouté de toutes ses demandes envers la société DBEP [Localité 8] et envers la société Vitali.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le tribunal, en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE M. [F] [K] de toutes ses demandes, tant à l’égard de la SAS DBEP [Localité 8], que de la SAS VITALI,
— DIT que les dépens resteront à la charge de M. [F] [K].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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