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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 mars 2026, n° 25/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02362 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LVZ
AFFAIRE : C&A FRANCE / La société CLAYES INVEST
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
C&A FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe JULIEN de la SELEURL PJU CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
DEFENDERESSE
La société CLAYES INVEST,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2005, la société BDR Investissement, aux droits de laquelle est venue la société Clayes Invest, a donné à bail à la société Marca France, aux droits de laquelle est venue la société C&A des locaux commerciaux situés au sein du centre commercial du Liourat,, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 3] (13), d’une surface de 2 272,40 m² pour neuf années, commençant à courir 22 avril 2005 pour se terminer le 21 avril 2014, moyennant un loyer annuel minimum de 260 000 hors taxes et hors charges et un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer hors taxes fixé à 5,5% du chiffre d’affaires hors taxes et le loyer de base minimum.
Par acte authentique en date du 18 septembre 2013, le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2021.
Le 30 juin 2020, la société Clayes Invest a fait délivrer à la société C&A un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme globale de 117 538,81 euros.
Le 29 juillet 2020, la société C& A a assigné la société Clayes Invest devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par acte authentique en date du 18 novembre 2020, les sociétés C&A et Clayes Invest ont conclu un protocole valant avenant de renouvellement du bail.
Le 24 mai 2021, la société Clayes Invest a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société C&A ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 135 017,55 euros.
Le 3 février 2025, la société Clayes Invest a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société C&A ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 76 778,16 euros.
Le 11 février 2025, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 10 mars 2025, la société C&A a assigné la société Clayes Invest devant le tribunal judiciaire.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution.
La société C&A demande de constater le caractère disproportionné de la saisie-attribution et sa mainlevée aux frais de la société Clayes Invest. Subsidiairement, elle sollicite de :
« Constater l’irrecevabilité de la demande de règlement de la somme de 40 102,43 euros en raison de l’autorité de la chose jugée tirée de la régularisation du protocole valant transaction en date du 18 novembre 2020 d’une part, et de la prescription de cette demande d’autre part ; Constater que les demandes relatives au paiement de la somme de 17 787,88 euros et de la somme de 120 euros ne sont pas justifiées ; Réduire à l’euro symbolique le montant de la clause pénale selon facture en date du 9 juin 2021 ; Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 3 février 2025 et pratiquée sur les comptes bancaires de la BNP Paribas ; Cantonner le montant de la saisie-attribution en date du 3 février 2025 à la somme de 560,40 euros en principal, frais et accessoires ; Débouter en tout état de cause la société Clayes Invest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Clayes Invest à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».
En réponse, la société Clayes Invest conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir « constater »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2025 a été dénoncée à la débitrice le 11 février 2025 tandis que la société C&A a saisi le juge de l’exécution par assignation du 10 mars 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société C&A est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc pas sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution du bail en date du 31 mars 2005 renouvelé par acte authentique le 18 novembre 2020.
Au soutien de ses demandes de mainlevée et subsidiairement de cantonnement, la société C&A fait valoir que le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution est erroné en ce qu’il comporte d’une part, des reprises de soldes de 2017 au 3 février 2020 prescrits, notamment une créance de 40 102,43 euros éteinte par l’effet du protocole d’accord transactionnel en date du 18 novembre 2020, et d’autre part, des reprises de soldes postérieurs à 2020 qui ne sont ni liquides ni exigibles à l’exception du reliquat de taxe foncière 2024 à hauteur de 560,40 euros, en l’absence de décompte détaillé vérifiable et de régularisation dans les conditions prévues à l’article R. 145-36 du code de commerce.
S’agissant de la créance de 40 102,43 euros, la société Clayes Invest se prévaut à juste titre de la clause 6.3 du protocole d’accord en date du 18 novembre 2020 excluant expressément « les charges, taxes et redevances appelées au preneur », la société C&A ayant elle-même rappelé la stipulation en vertu de laquelle « les parties reconnaissent en conséquence ne plus rien avoir à se réclamer concernant la période allant du 15 mars 2020 jusqu’au jour de la signature des présentes, à l’exception de la régularisation des charges, taxes, redevances et accessoires le cas échéant ».
Néanmoins, cette créance, liquide et exigible selon facture n°62649 en date du 31 mars 2019, était manifestement prescrite à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Par conséquent, la bailleresse était infondée à en poursuivre le paiement.
En revanche, la régularisation tardive des charges ne privant pas le bailleur de ses droits, la société Clayes Invest était fondé à poursuivre le recouvrement de la créance d’un montant de 17 787,88 euros au titre de la facture n°79265 en date du 28 septembre 2023 portant sur la réédition des charges de l’année 2019, dont le caractère liquide et exigible est établi par la production du relevé de dépenses 2019, l’appel de fonds en date du 21 janvier 2019, le décompte de reddition de charges en date du 1er septembre 2020, les factures de la société LFPI Reim des 25 avril, 31 mai, 17 juillet, 11 décembre 2019 ainsi que les factures du gestionnaire pour l’année 2019.
Sur la créance tirée de la clause pénale, la société C& A, qui en sollicite la réduction totale et à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur son caractère manifestement disproportionné eu égard préjudice effectivement subi. Par ailleurs, les moyens tirés des difficultés financières subies par la locataire du fait de la crise sanitaire, sans qu’il y ait lieu, au surplus, de distinguer s’il s’agissait d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution, sont inopérants. Dès lors, la demande de réduction de la clause pénale sera rejetée.
Enfin, les indemnités forfaitaires au titre des frais de recouvrement de 120 euros, dont le fondement et le caractère liquide et exigible ne sont pas établis par la bailleresse, seront écartées.
En l’absence de caractère abusif et disproportionné, la demande de mainlevée sera rejetée et la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 36 555,73 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société C&A sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la société Clayes Invest l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de réduction de la clause pénale ;
Rejette la demande de mainlevée ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2025 sur les comptes bancaires de la société C&A ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas à hauteur de 36 555,73 euros ;
Condamne la société C&A aux dépens ;
Condamne la société C&A à payer à la société Clayes Invest la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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