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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le 10 Février 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, susbtitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [D] [K] [E]
née le 26 Février 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2022, Monsieur [U] [H] a donné à bail à Madame [D] [E] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 400 €.
Le 3 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [D] [E] pour un montant en principal de 1 726 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [U] [H] a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, ou subsidiairement la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de Madame [D] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution sera supprimé en raison des troubles de voisinage dont elle est responsable ;
— condamner Madame [D] [E] au paiement de 2 009 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner Madame [D] [E] à lui verser la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [U] [H] a fait déposer son dossier de plaidoirie ; assignée par dépôt à étude, Madame [D] [E] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 3 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 4 novembre 2024, ce qui implique la condamnation de l’intéressée, à compter de cette date, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération des lieux, outre l’expulsion de Madame [D] [E] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois ce même texte prévoit que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, il ressort de l’attestation du maire de la commune, en date du 24 septembre 2024, que Madame [D] [E] a installé une caméra filmant la voie publique, et qu’elle laisse divaguer son chien ; que ses voisins ont signalé au bailleur la présence de déjections canines, de poubelles laissées plusieurs jours dans la cour commune, de mégots de cigarettes jonchant le sol, de voitures garées de façon anarchique ne permettant pas l’accès au garage ni éventuellement aux pompiers d’intervenir en cas de sinistre, d’insultes, de barbecue en pleine nuit. Par ailleurs, Monsieur [U] [H] a dû dénoncer auprès de la gendarmerie des dégradations.
Ces incivilités, corroborées par des photographies et rappelées à Madame [D] [E] par Monsieur [U] [H] dans un courrier du 4 septembre 2024, constituent des troubles du voisinage qui portent atteinte à la tranquillité des autres locataires de l’immeuble et contreviennent aux obligations contractuelles de Madame [D] [E]. Elles démontrent la mauvaise foi de cette dernière, et justifient, par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que le délai prescrit par ce texte soit réduit à un mois.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Madame [D] [E], occupante sans droit ni titre du logement en cause une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par Monsieur [U] [H], arrêté au 30 septembre 2025, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 1 343 €, incluant l’indemnité d’occupation de septembre 2025. Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [E] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [D] [E] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Madame [D] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [H] une indemnité de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [U] [H] ;
CONSTATE à la date du 4 novembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [H] et Madame [D] [E] portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [D] [E] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [E] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [D] [E], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1 343 € (mille trois cent quarante trois euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à Monsieur [U] [H] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 400 € (quatre cents euros), à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à Monsieur [U] [H] une indemnité de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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