Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 22/05606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société KPMG SA, Société KPMG ESC & GS, S.A. KPMG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 22/05606 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVJL
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [K] épouse [E], [H] [E]
C/
S.A. KPMG
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K126
DEFENDERESSE
S.A. KPMG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0171
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KPMG SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0171
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [K], épouse [E], et M. [H] [E] (ci-après les « époux [E] ») ont constitué le 22 novembre 2013 la Société Européenne d’Investissement Hôtelier (ci-après la « SEIH »), société civile exerçant une activité de holding et dont ils sont associés gérants, non salariés.
Le 28 novembre 2013, la société SEIH a absorbé la société Compagnie Européenne d’Investissement Hotel (CEIH) entraînant transmission universelle de patrimoine, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.
La société SEIH exerce désormais, depuis le 10 mars 2017, sous la forme d’une société à responsabilité limitée.
Aux termes de deux lettres de mission en date du 17 décembre 2013 la société KPMG, cabinet d’expertise comptable, s’est vue confier par les époux [E] une mission d’assistance à l’accomplissement de leurs obligations déclaratives au titre de l’exercice fiscal du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, et par la SEIH, une mission d’assistance dans la gestion de différentes tâches administratives, comptables et fiscales.
En 2016, la SEIH a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de l’administration fiscale. A l’issue, des propositions de rectification datées des 25 et 26 juillet 2016 ont été adressées à la société SEIH et aux époux [E], en vertu desquelles il a été procédé à divers redressements fiscaux au titre des années 2013 et 2014.
Les sommes dues par les époux [E] au titre de ces redressements ont été mises en recouvrement au mois d’août 2017, à hauteur de 98 250 et 29 265 euros.
Par courrier daté du 13 septembre 2017 les époux [E] ont adressé à l’administration fiscale une réclamation contentieuse, que cette dernière a refusé par courrier du 1er mars 2018.
En parallèle et aux termes d’une mise en demeure datée du 23 mars 2017 les époux [E] ont mis en cause la responsabilité de la société KPMG du fait des sommes objet des redressements fiscaux.
Par courrier daté du 12 avril 2017, la société KPMG a réfuté toute faute de sa part dans l’exécution de ses missions.
Les époux [E] ont adressé le 6 avril 2018 à la société KPMG une seconde mise en demeure, restée sans réponse.
Par acte du 27 avril 2018, les époux [E] ont saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 1er mars 2018.
D’autre part et par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2018, ils ont fait assigner la société KPMG en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre
Par ordonnance rendue le 28 juin 2019, le juge de la mise en état de Nanterre a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Paris, puis par ordonnance du 12 décembre 2019, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
En parallèle la société SEIH a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’indemnisation du préjudice résulté pour elles de fautes qu’elle impute à la société KPMG.
Par décision en date du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce a condamné la société KPMG à payer à la SEIH une somme 895 euros au taux légal, et condamné SEIH à payer à KPMG 8 280 euros majorée des intérêts au titre du solde d’honoraires dûs.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête des époux [E] et confirmé la décision de l’administration fiscale, laquelle a mis les sommes dues en recouvrement pour un total de 141 305 euros. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 8 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, M. et Mme [E] demandent au tribunal de :
— juger que la société KPMG a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle,
— condamner la société KPMG à payer aux époux [E] au titre des préjudices subis à raison des fautes commises la somme en principal de 104 871 euros, à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, se décomposant comme suit :
Concernant les fautes commises par la société KPMG lors de la déclaration de revenus des Epoux [E] relatives aux bénéfices non commerciaux :
Pour l’année 2013 :
11 250 euros, au titre de l’impôt sur le revenu payé par chacun des époux [E] à raison de la majoration de 25 % de leurs bénéfices non commerciaux perçus, soit un préjudice global de 22 500 euros,
Pour l’année 2014 :
16 875 euros, au titre de l’impôt sur le revenu payé par chacun des époux [E] à raison de la majoration de 25 % de leurs bénéfices non commerciaux perçus en 2014, soit un préjudice global de 33 750 euros,
1 125 euros, au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de réglée par chacun des époux [E] sur la base de la majoration de 25 % de leurs bénéfices non commerciaux perçus en 2014, soit un préjudice global de 2 250 euros,
Concernant les fautes commises par la société KPMG lors de la déclaration de revenus des époux [E] relatives aux capitaux mobiliers perçus par ces derniers, pour l’année 2014:
11 461 euros, au titre de l’impôt sur le revenu payé par les époux [E], dans la catégorie « revenus à capitaux mobiliers » pour l’année 2014, préjudice qui aurait pu être évité si l’abattement de 40 % avait été accordé par la DGFIP,
764 euros, au titre de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus réglée par les époux [E] sur les dividendes distribués pour l’année 2014, préjudice qui aurait pu être évité si l’abattement de 40 % avait été accordé par la DGFIP,
7 163 euros, au titre de l’impôt sur le revenu payé sur une base majorée de 25 % des dividendes distribués par la société SEIH à hauteur de 79 590 euros, pour l’année 2014,
478 euros, au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, payée sur une base majorée de 25 % des dividendes distribués par la société SEIH à hauteur de 79 590 euros, pour l’année 2014,
2 467 euros, au titre des prélèvements sociaux dus consécutivement à la faute de la société KPMG ayant entrainé une majoration de 25% de l’assiette de calcul desdits prélèvements,
Concernant les intérêts de retard et majorations dus à cause des fautes de la société KPMG :
Pour l’année 2013 :
2 439 euros, au titre des intérêts de retard payés par les époux [E] dans le cadre de leur redressement fiscal,
2 439 euros, au titre de la majoration de 10 % en application de l’article 1728 du Code général des impôts,
Pour l’année 2014 :
5 331 euros, au titre des intérêts de retard payés par les époux [E] dans le cadre de leur redressement fiscal pour l’année 2014,
2 941 euros, au titre de la majoration de 10 % sur l’impôt dû pour l’année 2014, en application de l’article 1728 du Code général des impôts,
288 euros, au titre de la majoration de 10 % sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour l’année 2014, en application de l’article 1728 du Code général des impôts,
Concernant le préjudice moral des époux [E] :
5 000 euros à chacun des époux [E], soit un préjudice global de 10.000 euros,
Concernant les frais d’avocats que les époux [E] ont été contraints d’engager pour répondre aux propositions de rectification de la Direction Générale des Finances Publiques et au titre de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris :
600 euros, à parfaire, au titre des frais d’avocats.
— ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année se sera écoulée,
— condamner la société KPMG à payer aux époux [E], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie, y compris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société KPMG ESC&GS, venant aux droits de la société KPMG SA, demande au tribunal de :
— recevoir la société KPMG ESC & GS en son intervention volontaire,
— débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société KPMG SA et de la société KPMG ESC & GS,
— condamner M. et Mme [E] à payer à la société KPMG SA et à la société KPMG ESC&GS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens dont recouvrement en faveur de la SELARL RONSARD AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— suspendre l’exécution provisoire sauf pour M. et Mme [E] à produire une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes allouées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société KPMG
A. Sur les fautes
a. Sur les fautes relatives à la déclaration des revenus des associés gérants
Les époux [E] font valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que l’expert-comptable engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de son client s’il manque à son obligation d’exécuter sa mission telle que définie par la lettre de mission, notamment du fait d’un retard ou d’une erreur dans l’établissement des déclarations fiscales, d’une omission dans ces déclarations, mais également en cas de manquement à son obligation générale de conseil et de mie en garde vis-à-vis de ses clients. Ils considèrent en l’espèce que la société KPMG, en charge de la comptabilité et des déclarations fiscales de la société SEIH, a enregistré en comptabilité des produits de prestation de service perçus par SEIH pour les exercices clos en 2013 et 2014, et a manqué à ses obligations contractuelles en ne l’avertissant pas qu’elle était soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés du fait du caractère industriel et commercial, en application de l’article 206.2 du code général des impôts (CGI) des prestations de service perçues et enregistrées en comptabilité. Ils estiment ainsi que la société KPMG devait les avertir :
Que les sommes versées au titre de leur mandat de gérance seraient nécessairement des « bénéfices non commerciaux » et non des « traitements et salaires », dès lors que la société SEIH était redevable de plein droit de l’impôt sur les sociétés ;Qu’il devaient adhérer à un centre de gestion agréé afin d’éviter la majoration de 25% des bénéfices non commerciaux perçus, conformément à l’article 158.7 du CGI.
Ils observent que la défenderesse ne conteste pas n’avoir émis aucun conseil ou mise en garde sur ce point et considèrent qu’une telle démarche relevait d’un devoir général de conseil et de mise en garde de l’expert-comptable, sans que puisse être valablement invoqué, dès lors, le caractère limité de la mission. Ils ajoutent à cet égard que la mission porte sur une « assistance dans la gestion des tâches administratives comptables et fiscales » et non une simple mise en forme de données comptables. Ils considèrent ainsi que la société KPMG ne pouvait se contenter, comme elle l’assume, de tirer les conséquences de ce que la société SEIH avait inscrit les sommes en comptabilité en compte « salarié » mais qu’il lui appartenait de les informer de ce que ces sommes auraient dû être inscrites dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et des conséquences fiscales de cette erreur.
La société KPMG réfute toute faute de sa part, rappelant que l’expert-comptable est tenu à une obligation de moyens, strictement délimitée par le contenu de sa mission, et qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune présomption de faute ne pèse sur ce professionnel du seul fait d’un redressement fiscal de son client ou de la seule existence d’un préjudice, à supposer qu’il soit démontré. Elle conteste ainsi, notamment, tout devoir général de conseil de l’expert-comptable tel qu’invoqué en demande.
Elle fait ainsi valoir que dès lors que la société SEIH avait enregistré en comptabilité en compte 64 « traitements et salaires » les sommes versées aux époux [E] dans le cadre de leur mandat de gérance, l’expert-comptable n’avait d’autre choix que d’inscrire également ces sommes dans cette catégorie sur les déclarations d’impôts sur le revenu de ces derniers. Elle souligne ainsi que sa lettre de mission ne prévoyait pas la vérification des informations transmises mais le seul établissement de leurs déclarations d’impôts sur la base des informations transmises.
Elle ajoute qu’elle n’était chargée, pour le compte de la société SEIH, que d’une mission de présentation des comptes annuels qui comme l’a jugé le tribunal de commerce de Nanterre, consistait uniquement à mettre en forme les comptes annuels du client à partir des documents comptables fournis par ce dernier, incluant la vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes en s’appuyant sur des contrôles par sondage des pièces comptables, mais n’avait pas été chargée de la constitution de la société ni de la vérification de son statut fiscal, ni de la tenue de la comptabilité, alors même que cette société civile avait choisi d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Elle considère ainsi que ce n’est que parce que le statut fiscal de la société SEIH, du fait de la nature de son activité, a été remis en cause par l’administration fiscale dont l’analyse a été suivie par le tribunal administratif, que les époux [E] ont fait l’objet d’un redressement et qu’il ne lui appartenait pas pour sa part, dans le cadre de sa mission, de vérifier le statut fiscal de la société.
Appréciation du tribunal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans ses rapports avec son client, l’expert-comptable est débiteur d’une obligation de moyens, à l’exception d’éventuelles tâches dénuées de tout aléa pour lesquelles il est tenu d’une obligation de résultat. Son devoir est d’exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin pouvant être attendu d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
L’expert-comptable a également un devoir général d’information et de conseil à l’égard de son client, englobant l’information et la mise en garde de celui-ci, dépassant le cadre strict des obligations contractuellement convenues. Ce devoir dépasse également le domaine comptable au sens strict pour s’étendre aux disciplines voisines telles que la fiscalité. A ce titre, le professionnel est tenu de fournir à ses clients les renseignements nécessaires afin d’éviter des erreurs, par exemple en matière de choix fiscaux et d’orientation de la gestion financière.
Le devoir de conseil inclut ainsi une obligation d’information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier et aux conséquences des opérations ou décisions projetées, ainsi qu’une obligation de mise en garde contre les risques découlant d’insuffisances ou d’anomalies constatées.
***
En l’espèce, il est constant et ressort des éléments versés aux débats que la société civile SEIH a été fondée en novembre 2013 par les époux [E] et a pour objet, selon ses statuts :
L’acquisition et la gestion, directement ou indirectement, de toutes participations financières (…) ;Le contrôle, l’animation, la direction de ses filiales ainsi que le concours au développement de celles-ci et la gestion administrative et financière de ses filiales ;La gestion d’un portefeuille de valeur mobilières(…) ;Plus généralement la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social, pourvu que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la société. »
Il est également constant que la société SEIH avait, en tant que société civile et en application des dispositions du CGI (notamment les articles 62, 206, 211) opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
La lettre de mission de la société KPMG en date du 17 décembre 2013, la liant contractuellement aux époux [E], porte sur une « assistance à l’accomplissement de vos obligations déclaratives ». Il est précisé que la mission de la société « consiste à établir, sur la base des informations que vous nous communiquerez, vos déclarations IRPP, ainsi que les états complémentaires éventuellement requis par la loi ou la réglementation en vigueur ». Cette lettre précise également :
« nous ne procéderons pas au contrôle des informations communiquées par vos soins requises pour établir ces déclarations. En conséquence aucune assurance ne sera délivrée par nos soins sur ces informations à l’issue de notre mission » ;« il vous appartiendra également de vérifier l’exhaustivité des montants figurant sur ces déclarations et de nous informer de toute remarque que vous auriez à formuler sur leur contenu, dès réception ».
A cette lettre de mission est annexé un tableau de répartition des tâches entre la société KPMG et les époux, aux termes duquel il appartient à ces derniers de :
Communiquer les différents éléments constitutifs du revenu, des charges déductibles, des charges ouvrant droit à crédit d’impôt ;Vérifier l’exhaustivité des informations déclarées ;Signer la déclaration et la déposer auprès du centre des impôts.
Il appartient à la société KPMG de :
Rédiger la déclaration d’impôt sur le revenu et ses annexes ;Calculer l’impôt dû.
La lettre de mission de la société KPMG, de même date, auprès de la société SEIH Groupe [E] prévoit quant à elle une assistance dans la gestion des tâches administratives, comptables et fiscales comprenant notamment :
L’élaboration des déclarations fiscales professionnelles ;La réalisation d’une approche du résultat avant clôture ;L’élaboration des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) selon le détail figurant en annexe de la lettre.
Un tableau figure en annexe portant répartition des tâches entre l’entreprise et la société KPMG. Ce tableau prévoit notamment, s’agissant de la mission de présentation des comptes annuels :
A la charge du client seul : la préparation d’un certain nombre des éléments d’inventaire (factures et avoirs non parvenus, factures et avoirs à établir, stocks de matières et marchandises, travaux et produits en cours, provisions ; la tenue des registres comptables légaux ;A la charge de KPMG et du client : la préparation des éléments d’inventaires « prévisions » et « amortissements » ; l’établissement des Ifu ;A la charge de KPMG seule : l’établissement et la présentation du bilan et du compte de résultat ainsi que de l’annexe ; l’attestation de présentation.
S’agissant des conditions d’exécution de la mission la lettre prévoit qu’elle est régie par les normes générales et spécifiques définies par l’ordre des experts comptables et qu’elle s’appuie sur :
« – une prise de connaissance de l’entreprise ;
— un examen analytique des chiffres-clés de l’entreprise ;
— des rapprochements par épreuve des pièces justificatives et des enregistrements comptables. ».
Il est précisé : « cette mission n’est pas un audit. En effet elle ne comprend pas :
la vérification des existants en espèces ou valeurs que vous détenez ;la vérification matérielle de l’existence des matières premières et marchandises, de l’avancement de travaux et produits en cours et l’appréciation de la qualité des stocks et en-cours ;la confirmation directe d’informations auprès des tiers (clients, fournisseurs, banques, Etats, avocats…).Elle n’a pas pour objectif la recherche systématique de fraude et de détournements ».
Il n’est pas contesté, matériellement, par les demandeurs que la société SEIH, société civile, avait exercé l’option prévue par les dispositions spécifiques du CGI et se trouvait ainsi assujettie à l’impôt sur les sociétés, ni qu’elle avait, par le biais de son service comptable, enregistré en comptabilité les sommes versées aux époux [E] en leur qualité d’associés gérants en compte 64 « salaires ». Ils ne contestent pas avoir, eux-mêmes, fait application, ainsi qu’ils le revendiquent expressément dans leur courrier en réponse aux propositions de rectification de la DGFIP, de la doctrine administrative (BOI-RSA-GER-10-30-20120912 n°310) qui considère que lorsque l’option pour l’impôt sur les sociétés est exercée par une société civile visée à l’article 8-1° du CGI ou par une SCP visée à l’article 8 ter du même code, les rémunérations allouées aux associés qui sont déductibles des bénéfices sociaux en application des dispositions de l’article 211 du CGI sont passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations mentionnées à l’article 62 du même code (traitements et salaires).
La société KPMG, en parallèle, ne conteste pas avoir déclaré les rémunérations des époux [E] en leur qualité d’associés-gérants à l’administration fiscale dans la catégorie « traitements et salaires ».
Il ressort des propositions de rectification versées aux débats que l’administration fiscale a considéré que la société civile SEIH exerçait une activité commerciale au titre des années 2013 et 2014 et se trouvait ainsi soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés, aux motifs notamment :
qu’il avait été relevé, lors du contrôle fiscal, que la société SEIH avait conclu avec les sociétés filiales Ideal Hotel, Lb Hotinvest et Emb Invest, une convention de prestations de service et d’assistance technique dans les domaines financier, administratif, comptable, hôtelier et commercial ainsi que dans le domaine des approvisionnements et achats ;que l’examen de ces conventions et des produits comptabilisés par la société SEIH au titre de ces prestations a permis de constater que cette société exerçait également une activité commerciale, représentant 12,02% de ses produits de l’exercice 2013 et 93% pour 2014.Il s’ensuit, selon la DGFIP, que la société SEIH est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 206.2 du CGI et que les rémunérations versées par cette société au titre des fonctions d’associés-gérant doivent être imposées sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du CGI.
Le tribunal administratif de Paris, confirmé par la cour administrative d’appel de Paris, a retenu la même analyse, au regard notamment des conventions de prestation de service et d’assistance technique conclues par la société SEIH avec les autres sociétés membres du groupe et des produits en résultant.
Il s’ensuit que le redressement fiscal dont ont fait l’objet les époux [E] concernant la déclaration de leur rémunération de gérance en tant que « traitements et salaires » en lieu et place de « bénéfices industriels et commerciaux » résulte d’une appréciation portée par l’administration fiscale (et validée par la juridiction administrative) sur la nature réelle de l’activité exercée, considérée comme commerciale, ce qui a pour effet de soumettre de plein droit la société à l’impôt sur les sociétés et de soumettre la rémunération des associés gérants à l’impôt sur le revenu dans la seule catégorie « bénéfices non commerciaux ».
S’il appartient indéniablement, en application des principes précités, à l’expert-comptable d’alerter son client sur les conséquences éventuelles des choix fiscaux opérés, notamment en informant et éclairant son client sur les différents régimes fiscaux existants pour sa société, ou de le mettre en garde en cas d’identification d’un risque fiscal, la caractérisation du manquement à un tel devoir de mise en garde suppose que soit rapportée la preuve du caractère décelable d’un tel risque ou d’une anomalie dans les choix fiscaux opérés, a fortiori dans le cadre de la mission limitée confiée en l’espèce par les époux [E] à la société KPMG, consistant en l’établissement de déclarations fiscales régulières, et en considération des réserves contractuelles expresses quant à l’étendue des obligations de vérification de l’expert-comptable dans ce cadre.
Ce caractère décelable doit toutefois s’analyser également, en l’espèce, à l’aune de l’ensemble des missions exercées par la société KPMG pour la société SEIH, dont les époux [E] sont les deux associés, et dans le cadre desquelles l’expert-comptable s’est attaché, comme le prévoit sa lettre de mission, à prendre connaissance de l’entreprise, de son activité et de ses chiffres-clés, et a, dans le cadre de l’établissement des comptes, eu accès aux produits de prestations de service perçus par la société SEIH pour les exercices 2013 et 2014, dont la nature et les évolutions devaient, en qualité de professionnel averti et qualifié, l’alerter pour les mêmes motifs que ceux retenus postérieurement par l’administration fiscale et le conduire à procéder à la mise en garde des époux [E] quant au risque de requalification du régime fiscal de leurs revenus d’associés gérants et à ses conséquences.
La société KPMG, à qui incombe la charge de cette preuve, n’invoque ni n’établit avoir procédé à une telle mise en garde ni s’être a minima enquise auprès de la société SEIH, et des époux [E], des motifs du choix fiscal opéré et de leur conscience de ses implications, en considération des évolutions de l’activité de la société et de la part représentée par les produits de prestations de services et d’assistance technique de nature commerciale.
Cette omission, qui n’a pas permis aux époux [E] de procéder à une déclaration régulière de leurs revenus, est constitutive d’un manquement de la société KPMG à son devoir d’information et de conseil, engageant sa responsabilité contractuelle à leur égard.
b. Sur les fautes relatives aux déclarations de revenus des capitaux mobiliers
Les époux [E] reprochent à cet égard à la société KPMG d’avoir d’une part, omis de déclarer dans la catégorie « revenus de capitaux mobiliers » des dividendes régulièrement versés par la société SEIH pour un montant de 65.614 euros, dont elle ne pouvait ignorer l’existence dans le cadre de sa mission d’établissement de comptabilité, et ce en violation de sa mission d’établir le déclarations fiscales de manière régulière, et d’avoir d’autre part enregistré des dividendes distribués d’un montant de 63.672 euros au crédit du compte courant de M. [E] dans les comptes de la société SEIH sans justifier cette somme par une quelconque pièce comptable, en violation de l’article 54 du CGI. Ils considèrent que la société KPMG était en tout état de cause tenue de les informer et mettre en garde des risques de requalification liés à l’absence de justificatifs. Elle réfute toute autorité de la chose jugée, sur ce point, de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris, rappelant que les motifs d’une décision, même décisifs ou décisoires, ne sont pas revêtus d’une telle autorité.
La société KPMG fait valoir en premier lieu que le tribunal de commerce de Nanterre a déjà statué sur ce point et retenu qu’aucune faute n’était caractérisée dès lors qu’il n’appartenait pas à l’expert-comptable de conserver les pièces justificatives dans le cadre de sa mission de présentation des comptes annuels, considérant que la rectification de l’impôt sur les sociétés trouve sa cause non dans la comptabilisation de ladite dette en elle-même mais dans l’absence de production par la société des preuves justifiant la comptabilisation de cette dette au crédit du compte courant de M. [E], et qu’il appartenait à la société SEIH de conserver les justificatifs afférents à cette dette. Elle rappelle que la mission d’établissement des comptes annuels se distingue de la mission de tenue comptable et qu’elle s’appuie dans le cadre de la première sur les seules informations et écritures comptables enregistrées sous la responsabilité de la société, sans examen exhaustif de chacune des écritures passées ni contrôle des pièces comptables conservées par la société. Elle souligne que sa lettre de mission précisait expressément les contours de sa mission et rappelait qu’il appartenait à la société SEIH de conserver les pièces justificatives. Elle réfute toute obligation de mise en garde quant au risque de requalification lié à l’absence de justificatifs, rappelant que le dirigeant est personnellement tenu de se conformer aux obligations comptables et fiscales incombant à l’entreprise.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 54 du code général des impôts, « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. »
Les contours généraux de la lettre de mission de la société KPMG auprès de la société SEIH ont été précédemment exposés.
Elle était en charge de l’établissement et de la présentation des comptes annuels, cette mission n’incluant, tel que prévu par le contrat, ni la tenue des registres comptables légaux dont la réalisation incombait à SEIH ni une mission d’audit. La lettre de mission a par ailleurs expressément prévu que l’expert comptable s’appuierait sur des « rapprochements par épreuves des pièces justificatives et des enregistrements comptables. ». Le paragraphe 1 relatif aux obligations de l’expert-comptable des conditions générales de la lettre de mission stipule par ailleurs « le Cabinet ne pourra être rendu responsable des conséquences des fautes commises par vous, vos associés ou vos préposés et qui n’auraient pas été décelées par les contrôles effectués ».
Il en résulte que la mission de présentation des comptes annuels consistait pour l’expert-comptable à mettre en forme les comptes annuels du client à partir des documents comptables fournis par ce dernier, ce qui inclut la vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes en s’appuyant sur des contrôles par sondage (« par épreuve ») des pièces comptables, sans impliquer un contrôle exhaustif des pièces conservées par le client.
Le paragraphe 2 des conditions générales de la lettre de mission relative aux obligations du client confirme cette répartition: « Conformément à la législation en vigueur, vous devez prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives (…) ».
Ainsi, il appartenait à la société SEIH et non à l’expert-comptable de conserver l’ensemble des justificatifs nécessaires et de produire ceux requis par la DGFIP, tel que l’a également retenu le tribunal de commerce de céans saisi du contentieux opposant la société SEIH à la société KPMG, pour exclure toute faute de cette dernière au titre de la somme de 63.672 euros portée au compte courant d’associé de M. [E].
Or, c’est bien ce seul défaut de justificatifs à lui communiquer que retient la DGFIP, s’agissant de la somme de 63.672 euros portée au compte courant d’associé de M. [E], dans sa proposition de rectification du 25 juillets 2016, adressée à la société SEIH : « votre société n’a pas justifié le montant de 63.672 euros porté au crédit du compte courant 455110000 C/C MR [H] [E] le 01 janvier 2014. En l’espèce à défaut de toute justification de l’existence de la dette les sommes en cause constituent un passif injustifié. Conformément aux dispositions de l’article 38-2 du CGI ce montant de 63.672 euros est donc réintégré au résultat dès lors qu’il ne constitue pas un élément justifié du passif de la société ».
Ainsi, la rectification de l’impôt sur le revenu des capitaux mobilier des époux [E] trouve sa cause, s’agissant de cette somme de 63 672 euros, non dans la comptabilisation de la dette elle-même, mais dans l’absence de production par la société, à qui incombait cette tâche dans le cadre des vérifications opérées, des preuves justifiant la comptabilisation de cette dette au crédit du compte courant de M. [E]. Il n’appartenait pas à l’expert-comptable de s’assurer pour chaque poste et pièce par pièce de la conservation par la société des justificatifs susceptibles de lui être réclamés par l’administration fiscale. Il n’y a pas lieu dès lors de retenir comme fautif l’absence d’identification par KPMG, qui n’était tenue qu’à des vérifications par sondages, d’avoir comptabilisé cette somme sans identifier l’absence de justificatif associé.
S’agissant de la somme de 65 614 euros, qui selon les époux [E] a été omise par la société KPMG dans les déclarations au titre des « revenus de capitaux mobilier », la défenderesse ne fait aucune observation.
Dans sa proposition de rectification à l’égard des époux [E], la DGFIP note « Il ressort des opérations de vérification de la comptabilité de la société SEIH que les associés réunis en assemblée générale (AG) en date du 30/06/2014 ont décidé de distribuer aux associés un montant brut de dividendes de 165 786 €.
Selon la décision de l’assemblée générale, ce montant se décompose en 100 172 € d’acompte mis à disposition le 30/12/2013 et en une somme de 65 614 € (le solde). Toutefois les écritures comptables n’ont pas fidèlement retranscrit cette décision en effet, le compte 457 – Associés – Dividendes à payer a été crédité de la totalité de la distribution (165 786 €) alors que seul le montant de 65 614 € aurait dû être porté au crédit de ce compte. Au terme de ces opérations comptables, votre compte courant d’associé (compte 455110) est certes crédité d’un montant de 65 614 € (correspondant au solde de distributions régulièrement décidées en Assemblée Générale) mais également par un montant de 63 672€ (correspondant à un passif injustifié pour la société SEIH). (…) Vous détenez avec votre épouse la totalité des parts de la société SEIH. Par suite, ces sommes (63 672 € et 65 614 €) mises à votre disposition auraient dû être mentionnées sur votre déclaration d’impôt sur le revenu modèle 2042 de 2014.
Or, vous n’avez déclaré au titre de vos revenus de l’année 2014 à la ligne 2DC Revenus des actions que la somme de 300.000 euros correspondant à la distribution de dividendes décidée par les associés de la société SEIH en date du 30/12/2014. »
La DGFIP considère ainsi que « au cas présent la somme de 65.614 euros correspondant au montant de dividendes régulièrement distribués est imposable à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année de son inscription au crédit du compte courant 45511C/C [H] [E]. Il en résulte un réhaussement de la base imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l’année 2014, d’un montant de 65.614 euros. Ce montant bénéficie de l’abattement de 40% pour déterminer le revenu net imposable. Par ailleurs, le service minore l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014, d’un montant de 13.779 euros correspondant au montant du prélèvement forfaitaire non libératoire acquitté par la société SEIH sur le montant de 65.614 euros (seul ce montant ayant été soumis à ce prélèvement). »
L’omission de la société KPMG, non contestée, est ainsi établie, dès lors qu’en ne déclarant pas cette somme de 65.614 euros au titre des revenus des capitaux mobiliers des époux [E] elle a failli à sa mission qui consistait précisément, selon lettre de mission précédemment citée, à établir une déclaration fiscale régulière pour le compte de ces derniers, au titre de l’année 2014.
B. Sur les préjudices
Les époux [E] font valoir que l’absence de mise en garde et d’information de la société KPMG concernant le régime fiscal des revenus des associés gérants est à l’origine du rehaussement du montant déclaré dans la catégorie bénéfices non commerciaux pour y intégrer les sommes omises, en appliquant une majoration de 25% faute d’adhésion à un centre de gestion agréé conformément à l’article 158.7 du code général des impôts. Ils estiment que cette majoration, qui ne serait pas intervenue si l’expert- comptable avait respecté ses obligations, a engendré un préjudice financier de 11 250 euros pour chacun des époux. De même, ils indiquent avoir été soumis à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus calculée sur une base plus importante, engendrant un préjudice financier de 1 125 euros chacun.
Ils invoquent en outre les intérêts de retard et majorations appliqués aux sommes complémentaires dues à l’administration fiscale, les frais d’avocat exposés pour répondre aux propositions rectificatives et un préjudice moral important en ce qu’ils ont été contraints, dans un contexte de stress et un contexte économique difficile (précisant que l’activité du groupe hôtelier a été fortement réduite après les attentats de 2015 à [Localité 5] puis interrompue pendant la crise sanitaire du Covid 19), de prendre en charge la défense de leurs intérêts au titre des propositions de rectification émises par la DGFIP.
S’agissant du préjudice financier résultant de l’omission de déclaration de la somme de 65 614 euros les demandeurs invoquent les intérêts de retard, la majoration de l’impôt et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Ils invoquent en outre, pour la globalité des fautes commises, les intérêts de retard et majorations subis, les frais d’avocat exposés pour répondre à la DGFIP et leur préjudice moral.
La société KPMG rappelle que sont écartés des préjudices indemnisables la valeur du redressement lui-même dès lors que l’impôt aurait dû être acquitté, les intérêts de retard qui ne sont que la contrepartie de l’économie de trésorerie dont le contribuable a bénéficié pendant le temps où il n’a pas payé l’impôt dû, et les majorations pour manquement délibéré. Elle ajoute que le préjudice réparable ne peut correspondre en l’espèce qu’à une perte de chance et non à la totalité du dommage subi.
Elle relève ensuite :
— que les demandeurs ne justifient pas avoir effectivement réglé les sommes invoquées à l’administration fiscale ;
— que les frais d’avocat engagés ne sont pas liés au redressement fiscal et auraient en tout état de cause été exposés dans le cadre de la procédure de vérification dont les demandeurs ont fait l’objet ;
— que le préjudice moral n’est pas documenté.
Appréciation du tribunal
Il est de principe que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, le contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt ou aurait acquitté un impôt moindre.
Il est en outre de principe qu’en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, le contribuable peut en avoir retiré un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard.
Il est enfin admis que la réparation d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Par ailleurs, l’article 158.7 du CGI prévoit que « le montant des revenus et charges retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des (…) bénéfices non commerciaux est majoré de 25% pour les titulaires des revenus soumis à un régime réel d’imposition et qui ne sont pas adhérents à un centre de gestion ou association agréés définis aux articles (…). »
Il est constant en l’espèce que des sommes de 98 250 euros, 29 265 euros ont été mises en recouvrement le 31 août 2017 par l’administration fiscale, au titre des IR 2013 et 2014 à l’encontre des époux [E], lesquels produisent par ailleurs un échéancier établi le 27 janvier 2021 par la DRFIP d’Ile-de-France après admission de leur demande de délais de paiement. Il ressort de cet échéancier (qui prend également en compte un montant de 10 382 euros au titre du CS 2014 et de 13 790 euros au titre de l’ensemble des majorations) :
— que les époux ont déjà versé une somme de 23 382 euros et restent devoir une somme totale de 128 305 euros ;
— que des versements mensuels de 13 000 euros ont été prévus entre mars et août 2021, et un dernier règlement de 50 305 euros au plus tard le 2 septembre 2021.
Ces pièces établissent la réalité de la dette fiscale des époux [E] au titre des années 2013 et 2014 comme des majorations intervenues.
Sur le préjudice lié aux revenus non déclarés comme BNC
Il est observé en premier lieu que le préjudice invoqué à ce titre par les demandeurs n’est pas le montant d’un impôt qu’ils auraient en tout état de cause dû acquitter si les revenus avaient été déclarés comme BNC dès l’origine, mais le montant de l’impôt complémentaire acquitté en raison de la majoration de 25% appliquée sur le montant des BNC en application de l’article 158.7 susvisé du CGI, qui résulte de l’absence d’adhésion des demandeurs à un centre de gestion.
En effet, les époux [E] ayant perçu chacun 100 000 euros de revenus d’associés gérants en 2013 et 150 000 euros en 2014, l’administration fiscale, en requalifiant ces revenus en BNC, a constaté l’absence d’adhésion à un centre de gestion et a dès lors, en application de l’article 158.7 susvisé du CGI, appliqué une majoration de 25% des montants déclarés comme BNC pour les années 2013 et 2014, qui se sont ainsi élevés à 125 000 et 187 500 euros. Le taux d’imposition étant de 45%, l’impôt complémentaire ainsi généré sur la partie majorée des sommes déclarées s’est élevé à 11 250 euros chacun pour 2013 et 16 875 euros chacun pour 2014.
Ce complément d’impôt ne relève pas de l’impôt régulièrement dû si les revenus avaient été correctement déclarés à l’origine en tant que BNC, dès lors qu’il pouvait être évité en cas d’adhésion à un centre de gestion. Il est donc directement lié à la faute de la société KPMG en ce que cette dernière, en ne mettant pas en garde les époux [E] quant au risque que l’activité de la société SEIH soit considérée comme commerciale et qu’elle se trouve ainsi soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés, les a privés d’une chance de déclarer leurs revenus d’associés gérants comme BNC et d’adhérer dès l’origine à un centre de gestion.
Le préjudice indemnisable à ce titre ne saurait correspondre toutefois à l’intégralité du dommage financier ainsi causé, à savoir un impôt supérieur de 11 250 euros chacun en 2013, et 16 875 euros en 2014, mais réside uniquement dans une perte de chance. En effet, il n’est pas établi que les époux [E], qui ont contesté auprès de l’administration fiscale puis de la juridiction administrative toute nature commerciale de l’activité de la société SEIH, auraient, s’ils avaient été dûment alertés et conseillés sur le régime fiscal de leurs revenus, adhéré à cette qualification d’activité commerciale ou admis ce risque de qualification dans une mesure telle qu’ils auraient nécessairement opté pour une déclaration de leurs revenus en tant que BNC et adhéré à un centre de gestion. La probabilité qu’ils procèdent ainsi doit être évaluée à 40%.
Il s’ensuit que leur préjudice à ce titre s’élève à 4 500 euros chacun pour 2013 (11 250 x 40%) et 6 750 euros chacun pour 2014 (16 875 x 40%).
Il en va de même de la contribution exceptionnelle de 3% sur les hauts revenus dont les époux [E] ont dû s’acquitter pour 2014, en ce qu’elle a été calculée sur la base réhaussée de 187 500 euros en lieu et place des 150 000 euros de revenus initialement déclarés. Chacun des époux a été redevable à ce titre d’un surplus d’impôts de 1 125 euros qui aurait pu être évité en cas d’adhésion à un centre de gestion. Leur préjudice s’élève donc à 450 euros chacun (1.125 x 40%).
Sur les préjudices liés à l’omission de déclaration de la somme de 65.614 euros
Il résulte de ce qui précède que les postes de préjudice détaillés par les demandeurs s’agissant de la somme non déclarée de 63 672 euros portée au compte courant d’associé de M. [E] n’ont pas lieu d’être examinés en l’absence de fautes retenues à l’encontre de la société KPMG sur ce point.
Or, les demandeurs n’ont pas expressément détaillé le préjudice qui résulterait de la seule somme de 65 614 ci-dessus retenue, les seuls calculs détaillés dans le corps de leurs conclusions portant sur les majorations, intérêts de retard, privation d’abattement résultant de la non justification de la somme de 63 672 euros, laquelle n’a pas été retenue comme fautive de la part de l’expert-comptable. Les demandeurs n’indiquent pas, ainsi, quelles sommes supplémentaires – distinctes du seul impôt sur le revenu légalement dû – ils auraient été contraints de régler du fait de l’omission de déclaration de cette somme de 65 614 euros. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux demandeurs dans la détermination de leurs moyens et prétention de ce chef.
Sur les autres préjudices
Concernant les intérêts de retard, il est établi par les propositions de rectification versées aux débats que les époux [E] se sont vu appliquer 2 439 euros d’intérêts de retard pour 2013 et 5.331 pour 2014. Il n’est toutefois pas établi de préjudice effectif indemnisable de ce fait au regard de l’avantage financier procuré par le maintien des sommes dues dans le patrimoine des époux depuis 2014. En effet, en conservant dans leur patrimoine le montant de l’impôt dû entre sa date d’exigibilité et celle de son paiement à l’administration fiscale, les époux [E] ont retiré un avantage financier dont ils n’établissent pas, alors qu’il leur incombe de prouver leur préjudice, qu’il soit inférieur aux intérêts de retard réclamés minorés du taux de responsabilité ci-dessus retenu.
Les majorations de 10% appliquées par l’administration fiscale et résultant des inexactitudes ou omissions relevées sont directement liées aux fautes de la société KPMG et donnent lieu à indemnisation, dans la limite toutefois des seuls surplus d’impôts précédemment retenus comme conséquences directes de la non déclaration des revenus en BNC et de la seule perte de chance de ne pas être soumis à ces majorations (évaluée pour les raisons précédemment visées à 40%).
Chacun des époux ayant été redevable d’un impôt sur le revenu complémentaire de 11 250 euros en 2013 et 16 875 euros en 2014, et d’une contribution exceptionnelle supplémentaire sur les hauts revenus de 1 125 euros chacun, leur préjudice financier du fait des majorations intervenues s’élève à :
450 euros chacun au titre de l’IR 2013 ((11 250x10%) x 40%) ;675 euros chacun au titre de l’IR 2014 ((16 875 euros x 10%) x 40%) ;45 euros chacun au titre de la contribution exceptionnelle 2014 ((1 125x10%) x 40%).
S’agissant des frais d’avocat exposés pour répondre aux propositions de rectification de l’administration fiscale, les époux [E] justifient d’une facture d’honoraires de 600 euros libellée « notre assistance pour la rédaction de la réponse aux propositions de rectification relatives aux années 2013 et 2014 ». Ces frais sont pour partie seulement la conséquence des fautes de la société KPMG, dès lors que les propositions de rectification faites par la DGFIP dépassent le cadre des seules fautes imputées à l’expert-comptable par la présente décision et qu’une partie des frais d’avocat auraient en tout état de cause été exposés. Eu égard à la place occupée par les développements consacrés à la nature de l’activité de la société SEIH et au mode de déclaration des revenus des associés gérants, tant au sein des propositions de rectification que de l’argumentation en réponse des époux [E] par le biais de leur conseil, il convient de retenir ces frais à hauteur de 400 euros et d’en assurer l’indemnisation au seul titre de la perte de chance, soit à hauteur de 160 euros (400x40%).
Le préjudice moral invoqué n’est pas documenté. Il n’est produit aucun élément au soutien du contexte de stress et de difficultés économiques invoqué. Les époux [E] n’établissent pas avoir subi un préjudice d’ordre moral, distinct des préjudices matériels précédemment réparés et des frais engendrés par la nécessité de défendre leurs intérêts en justice, qui ont vocation à être pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
***
Par conséquent, la société KPMG sera condamnée à payer aux époux [E] les sommes suivantes :
9 000 euros au titre du préjudice financier subi au titre de l’IR 2013 ;14 400 euros (13.500+ 900) au titre du préjudice financier subi au titre de l’IR 2014 et de la contribution exceptionnelle 2014 ;2 290 euros au titre du préjudice financier résultant des majorations fiscales appliquées ;160 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d’avocat exposés ;soit la somme totale de 25 850 euros.
Cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande des époux [E] et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Les époux [E] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
2. Sur les dépens :
La société KPMG, succombante, sera condamnée aux dépens.
3. Sur l’article 700 :
La société KPMG sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 517 du même code, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société KPMG sollicite en l’espèce la suspension de l’exécution provisoire, sauf pour M.et Mme [E] à produire une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes allouées, afin d’éviter tout risque de non recouvrement des fonds en cas d’appel.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant de condamnations à paiement.
Aucune preuve n’étant apportée de ce que la situation économique et financière des époux [E] ne leur permettrait pas, en cas d’infirmation de la décision, de procéder à la restitution des sommes eu égard aux montants des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de constitution de garantie bancaire.
En conséquence, la société KPMG sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire et à la voir subordonner à la constitution d’une garantie bancaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA KPMG ESC & GS à payer à M. et Mme [E] la somme de 25 850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier relatif à la déclaration des bénéfices non commerciaux, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M.et Mme [E] des demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice financier relatif aux déclarations de revenus des capitaux mobiliers ;
Déboute M. et Mme [E] des demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SA KPMG ESC & GS aux dépens ;
Condamne la SA KPMG ESC & GS à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.et Mme [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ou de la subordonner à la constitution d’une garantie bancaire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Ordonnance ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contamination ·
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Recette ·
- Sang ·
- Santé publique ·
- Prénom ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Date ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Désignation
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Entrave ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Vie sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.