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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.C.I. MEDITERRANEE, S.A. AXA, IARD c/ FRANCE IARD, S.A. EUROMAF, AXA FRANCE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC ME MAGAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/346 (RG n°25/00031) en date du 17 juin 2025
S.C.I. SCI MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A. EUROMAF
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSIH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 2]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. EUROMAF, es qualité d’assureur de la société CAP CONCEPT INGENIERIE (radiée)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Madame [D] [V] [T], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux parties intervenues aux travaux de construction de l’ensemble immobilier, et leurs assureurs, afférent aux désordres affectant les plaques de parement des façades de l’immeuble.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploit en date du 29 décembre 2025, la S.C.I. Méditerranée et la S.A. Axa France IARD ont appelé en intervention forcée la S.A. Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, 1101, 1240, 1792 et suivants du code civil, l’annexe II de l’article L.243-1 du code des assurances, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elles exposent être bien fondées à appeler dans la société requise en sa qualité d’assureur de la société Cap Concept Ingénierie qui, intervenue en qualité de maître d’œuvre, est susceptible de voir sa responsabilité engagée, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
*****
Les demanderesses sont en l’état de leur appel en intervention forcée.
La S.A. Euromaf n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A. Eutomaf, assignée à personne (acte remis à [B] [G] – tiers habilité) n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demanderesses ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que la société Cap Concept Ingénierie, intervenue en qualité de maître d’œuvre dans le cadre des travaux litigieux objet de l’expertise judiciaire en cours, était assurée auprès de la société Euromaf, selon police n°7001765/S.
Dès lors sa garantie étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/346 (RG n°25/00031) en date du 17 juin 2025, ayant désigné Madame [D] [V] [T] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, les demanderesses devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demanderesses, au bénéfice desquelles la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 760 et suivants du code de procédure civile.
Disons la demande régulière et recevable.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens l’ordonnance de référé n°2025/346 (RG n°25/00031) en date du 17 juin 2025, ayant désigné Madame [D] [V] [T] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.C.I. Méditerranée et la S.A. Axa France IARD devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.C.I. Méditerranée et la S.A. Axa France IARD aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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