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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 3 juin 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01874 DU 03 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02303 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46CW
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 24 Avril 1963 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[U] [H], née le 24 avril 1963, a sollicité, le 02 juin 2023, de la [Adresse 17] ([18]), le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 02 novembre 2023, la [13] a rendu un avis défavorable à la demande en reconnaissant à [U] [H] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 07 mars 2024, a maintenu sa décision.
Le 06 mai 2024, [U] [H] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la [14] rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, [U] [H] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée le 12 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [U] [H] demande au tribunal de :
Dire qu’elle présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité supérieur à 80 % et a minima compris entre 50 et 79 % ; Dire que son handicap entraîne une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ; En conséquence, annuler la décision de refus de la [18] ; Dire et juger fondée sa demande d’attribution de l’allocation pour adultes handicapés ; Condamner la [18] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [18] aux éventuels dépens.
La [19] n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».
****
La situation de [U] [H] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 02 juin 2023, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à cette date soient retenues.
Il ressort du certificat médical joint à la demande présentée à la [18] que [U] [H] souffre de la maladie hashimoto, de dépression et d’un covid long.
Elle est prise en charge dans le cadre d’hospitalisations itératives (une par mois) associées à un traitement médicamenteux.
Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [G] indique :
« Madame est âgée de 61 ans, elle est mariée et a deux enfants.
Elle a un niveau BAC pro couture.
Elle a exercé les professions d’aide-soignante, d’ambulancière et d’agents de sûreté à l’aéroport.
Antécédents :
Hipothyroïdie substituée suite à une thyroidite de hashimoto, Syndrome dépressif, Elle présente des troubles fonctionnels intestinaux dont les explorations endoscopiques n’ont pas permis de mettre en évidence d’organicité, Covid long août 2022. Elle est suivie pour un syndrome post COVID, qui a aggravé une situation de poly algie diffuse avec asthénie chronique ancienne, Surdité avec des déficits moyens bilatéral avec appareillage auditif bilatéral. Déficit auditif à – 42,5 dB à droite et – 48 dB à gauche, Troubles musculosquelettiques en rapport avec des arthralgies et des myalgies compliquant une polyarthrite rhumatoïde évolutive, séronégative, Accident, vasculaire cérébral ischémique en 1997 avec séquelles d’épilepsies focale fronto temporale gauche diagnostiquée tardivement suite plusieurs malaises. Electroencéphalogramme de novembre 2023, mettant en évidence des pointes ondes lentes bi temporal Synchrone prédominant à gauche. Sur le plan clinique, cela se produit au cours de l’année 2023 par deux épisodes de perte de conscience avec confusion, poste ictale sans convulsion. IRM cérébrale datant de août 2023, en évidence micro lacune vasculaire banale frontale, antérieur gauche.
(…)
L’examen clinique ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires.
Elle présente des douleurs du bas du dos.
Tout au long de l’entretien il paraît évident, qu’elle présente des troubles cognitifs donc il est difficile d’apprécier la teneur et le degré de gravité, mais cela se traduira par de plus en plus de stress, une forme d’agitation et en début de légère agressivité.
Parmi l’ensemble des documents produits par la justiciable, on peut voir qu’il lui a été prescrit un bilan neuropsychologique. Malheureusement ce dernier n’a pas été réalisé. En son absence, il est difficile de statuer sur ses déficiences intellectuelles et donc sur son aptitude réelle au travail.
Au total, on retient :
Déficiences du psychisme : troubles dépressifs compensée compatible avec vie quotidienne et socioprofessionnelle taux compris entre 20 et 45 % Déficiences de l’audition : déficit auditif à – 42,5 dB à droite et à – 48 dB à gauche. Taux d’incapacité fixé à 15 %.Déficiences de l’appareil locomoteur : déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. TAUX 50 à 75 % ».
Le médecin consultant a pris en compte l’ensemble des symptômes de [U] [H] tel qu’il résulte des autres pièces de la procédure et a conclu à un taux compris entre 50 et 79 %.
Le tribunal retient par conséquent ce taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il a en revanche laissé le soin au tribunal d’apprécier s’il y avait ou non restriction substantielle et durable à l’emploi.
Sur ce point, [U] [H] soutient qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé et en justifie en versant notamment aux débats un certificat médical établi par le docteur [S], psychiatre, dont il ressort qu’elle est suivie pour « schizophrénie paranoïde avec syndrome dissociatif ». Il y est précisé qu’elle est « inapte au travail ».
Au regard de ces éléments, le tribunal estime que [U] [H] rapporte la preuve d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
C’est pourquoi son recours sera déclaré bien-fondé et il sera fait droit à sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé pour une durée de trois ans à partir du 01er juillet 2023.
Il n’y a pas lieu enfin d’annuler la décision de la [14].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [18] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de [U] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, réuni en audience publique le 24 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [G],
FAIT DROIT au recours de [U] [H],
DIT n’y avoir lieu à annuler la décision de la [19] du 02 novembre 2023 confirmée par décision de la [12] le 07 mars 2024,
DIT que [U] [H], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 01er juillet 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
CONDAMNE la [Adresse 16] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
DEBOUTE [U] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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