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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 févr. 2026, n° 24/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis 241 CORNICHE KENNEDY 13007 MARSEILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/01689 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P65
AFFAIRE : M. [I] [O] ( Me Gladys KONATÉ)
C/ S.D.C. 241 CORNICHE KENNEDY (Me Yves GROSSO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 24 février 1968 à VITRY-SUR-SEINE, de nationalité française, demeurant et domicilié 241 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy 13007 MARSEILLE
représenté par Maître Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 241 CORNICHE KENNEDY 13007 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le CABINET [P], SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 538 373 283, dont le siège social est sis 17 rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Le CABINET [P], SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 538 373 283, dont le siège social est sis 17 rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] est propriétaire depuis 2017 d’un appartement au deuxième étage de l’ensemble immobilier situé 241 Corniche Kennedy – 13007 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l’immeuble est la société CABINET [P].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 29 novembre 2023, au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises concernant notamment l’approbation des comptes de l’exercice 2022 (résolution n°4), la désignation du cabinet [P] en qualité de syndic à compter du 12 mars 2024 (résolution n°7), et la réalisation de travaux de ravalement de façade (résolutions n°24, 25, 37, 38 et 40).
Monsieur [O] s’est opposé à ces résolutions, qui ont néanmoins été adoptées.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, Monsieur [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que la société CABINET [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir l’annulation de ces résolutions et la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de son préjudice moral et de son préjudice financier.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01689.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
— ANNULER l’intégralité de l’Assemblée générale du 29 novembre 2023.
A titre subsidiaire :
— ANNULER les résolutions n°4, 7, 24, 25, 37, 38 et 40 de l’Assemblée générale du 29 novembre 2023 pour défaut de pouvoir du Syndic ;
A titre encore plus subsidiaire :
— ANNULER les résolutions n°4, 7, 24, 25, 37, 38 et 40 de l’Assemblée générale du 29 novembre 2023 pour abus de majorité ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ANNULER les résolutions n°4, 7, 24, 25, 37, 38 et 40 de l’Assemblée générale du 29 novembre 2023 pour désignation irrégulière de l’architecte
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONSTATER que la copropriété est dépourvue de syndic ;
— DÉSIGNER tel administrateur provisoire de copropriété qu’il lui plaira aux fins :
* de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ;
* d’administrer la copropriété sise 241 CORNICHE JF KENNEDY 13007 MARSEILLE ;
* se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires 241 CORNICHE JF KENNEDY, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat,
* conférer à l’administrateur provisoire tous les pouvoirs de syndic ;
* fixer les fonctions d’administrateur provisoire jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic.
— CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires 241 CORNICHE JF KENNEDY 13007 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice in solidum avec le CABINET [P] à titre personnel, à payer à Monsieur [I] [O] :
* 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 7.206 euros au titre de son préjudice financier, à parfaire au jour du jugement ;
— CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires 241 CORNICHE JF KENNEDY 13007 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice in solidum avec le CABINET [P] à titre personnel, à payer à Monsieur [I] [O] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Le Syndicat des copropriétaires 241 CORNICHE JF KENNEDY 13007 MARSEILLE représenté par son Syndic en exercice et le CABINET [P] à titre personnel, chacun, aux dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 241 Corniche Kennedy – 13007 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [P], et la société Cabinet [P], demandent au tribunal de :
— Débouter M. [O] de ses demandes d’annulation des résolutions 4- 7- 24- 25- 37- 38 et 40 de l’assemblée générale du 29 Novembre 2023.
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires CORNICHE JF KENNEDY 13007 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice le cabinet [P] in solidum avec le cabinet [P] à titre personnel.
— Condamner M. [O] à payer au SDC 241 CORNICHE JF KENNEDY 13007 MARSEILLE et au Cabinet [P] la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 dans son intégralité
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Ces dispositions sont d’ordre public et il appartient au tribunal de vérifier que les conditions d’application de ce texte sont remplies.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 que Monsieur [O] était présent lors de cette réunion et qu’il a voté en faveur de certaines résolutions, notamment les résolutions n°1, 2, 3, 5, 6 et 9 à 14.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme étant opposant à l’ensemble des décisions de cette assemblée générale et il n’est donc pas recevable à en solliciter l’annulation dans son intégralité.
Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°4, 7, 24, 25, 37, 38 et 40 de l’assemblée générale du 29 novembre 2023
Il est constant que Monsieur [O] était bien opposant à ces différentes résolutions. Il est donc recevable à les contester.
Il fait valoir en premier lieu que la société CABINET [P] n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale litigieuse dès lors que son mandat était expiré à la date de la convocation puisqu’il n’avait pas été renouvelé.
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. En application de cet article, la convocation à une assemblée générale par une personne non habilitée ou dépourvue de qualité, ce qui est le cas lorsque l’assemblée générale est convoquée par un syndic après que ses fonctions ont pris fin, est une cause d’annulation de l’assemblée générale.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce par ailleurs que la décision concernant la désignation du syndic n’est adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire à la majorité absolue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CABINET [P] a été initialement élue en qualité de syndic de l’ensemble immobilier par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 2019 pour une durée d’un an. Cette nomination a été prolongée lors de l’assemblée générale suivante du 10 décembre 2020, pour la période courant du 10 décembre 2020 au 10 décembre 2022 (résolution n°8). En vertu de cette décision, son mandat expirait donc le 10 décembre 2022 à 23h59.
La question du renouvellement du mandat de cette société en qualité de syndic a ensuite été soumise à l’assemblée générale le 26 octobre 2022. Or, il ressort du procès-verbal de cette assemblée que la désignation de la société CABINET [P] pour la période du 11 décembre 2022 au 11 mars 2024 a été rejetée par l’assemblée générale, en l’absence de recueil de la majorité absolue prévue par l’article 25. Le procès-verbal indique d’ailleurs expressément que « faute de majorité, la résolution n’est pas adoptée ».
Il importe peu à cet égard que les deux copropriétaires présents aient, eux, voté en faveur de sa désignation et que cette décision ait ainsi recueilli l’unanimité des voix des copropriétaires présents, dès lors que la loi exige expressément que cette décision soit prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, et non seulement des copropriétaires présents ou représentés.
Les deux copropriétaires présents à l’assemblée générale ne représentaient en outre que 220 tantièmes sur 1000, de sorte que le mécanisme de la « passerelle » prévu par l’article 25-1 en cas de défaut de majorité absolue, qui permet de procéder à un second vote à la majorité simple sous réserve que le projet ait recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, n’était pas applicable en l’espèce.
Ainsi, il est démontré que le mandat de la société CABINET [P] n’a pas été renouvelé lors de l’assemblée générale du 26 octobre 2022 et qu’il a donc expiré le 10 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires et la société CABINET [P] ne peuvent dès lors prétendre le contraire, quand bien même l’assemblée générale du 26 octobre 2022 n’a pas fait l’objet d’une action en annulation.
Le fait qu’un contrat de syndic ait par la suite été signé au profit de la société CABINET [P] par un membre du conseil syndical est par ailleurs tout à fait indifférent dès lors que cette décision n’avait pas été valablement prise au préalable par l’assemblée générale, qui est seule souveraine dans le choix du syndic.
Enfin, il n’est pas contesté qu’aucune assemblée générale postérieure n’a été convoquée avant l’expiration du mandat du syndic le 10 décembre 2022 afin de voter de nouveau sur sa désignation, et ce au moins jusqu’au 29 novembre 2023, date de l’assemblée générale attaquée dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, la société CABINET [P], dont le mandat de syndic avait expiré depuis le 10 décembre 2022, n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 29 novembre 2023.
Les décisions de cette assemblée générale qui sont contestées par Monsieur [K] doivent donc être annulées pour ce seul motif, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’annulation.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la copropriété
Monsieur [O] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions qu’il soit constaté que la copropriété est dépourvue de syndic et qu’un administrateur provisoire soit désigné.
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose à cet égard que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
En l’espèce, il a été constaté précédemment que le mandat de syndic de la société CABINET [P] a expiré le 11 décembre 2022 et qu’il n’a pas été valablement renouvelé pour la période du 11 décembre 2022 au 11 mars 2024.
La résolution n°7 de l’assemblée générale du 29 novembre 2023, qui a de nouveau désigné la société CABINET [P] en qualité de syndic pour la période du 12 mars 2024 au 11 mars 2027, a quant à elle été annulée dans le cadre de la présente décision.
Il n’est justifié d’aucune décision postérieure de l’assemblée générale qui aurait valablement mandaté cette société.
Ainsi, la copropriété se trouve à ce jour dépourvue de syndic.
Pour autant, le juge du fond n’est pas compétent pour désigner un administrateur provisoire, ce qui relève du président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête en vertu de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette demande sera donc rejetée. Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [K] ou à tout autre copropriétaire, dans l’hypothèse où aucun syndic n’aurait été valablement désigné par l’assemblée générale à la date du présent jugement, de convoquer une assemblée générale à cette fin ou de saisir le président du tribunal d’une requête en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O]
En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est, notamment, chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que le syndic, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis à vis des copropriétaires en cas de manquement aux missions qui lui sont confiées, dès lors que ces manquements leur ont occasionné un préjudice direct et personnel.
Il appartient au copropriétaire qui se plaint des manquements du syndic de les démontrer et de prouver leur lien avec les préjudices qu’il allègue, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Monsieur [O] recherche la responsabilité de la société CABINET [P] au motif qu’elle aurait commis de nombreux manquements à sa mission de syndic lui ayant causé un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier.
Il ne peut être contesté que le fait, pour le syndic alors en exercice, de passer outre le défaut de majorité pourtant constaté lors de l’assemblée générale relativement au renouvellement de son mandat, et de considérer qu’il a été valablement renommé nonobstant l’absence de recueil d’une majorité absolue pourtant prévue par la loi, puis de faire signer dans ces conditions à l’un des copropriétaires (qui avait voté en faveur de sa désignation) le contrat de syndic, constitue un grave manquement de nature à engager sa responsabilité.
Cette faute est d’autant plus importante que la société CABINET [P] ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas été valablement réélue et a choisi de se maintenir en place pendant plus d’un an malgré cette irrégularité, sans convoquer une nouvelle assemblée générale pour soumettre de nouveau au vote sa désignation avant l’expiration de son mandat. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
S’agissant par ailleurs des manquements allégués concernant la mise en œuvre des travaux de ravalement de façade, il résulte des pièces que des travaux de ravalement de la façade sur rue ont été décidés par l’assemblée générale le 10 décembre 2020 pour un montant de 22520,60 euros selon devis de la société LA FACADE PROVENCALE. Le procès-verbal mentionne que « le syndic se chargera de faire confirmer auprès de l’entreprise retenue le procédé utilisé pour le traitement des gonds avec suppression des fers inutiles, le traitement des appuis de fenêtres, le traitement de la porte d’entrée de l’immeuble et l’application d’un D3 ».
La société CABINET [P] justifie qu’elle a contacté cette société dès le lendemain de l’assemblée générale en lui demandant de lui adresser un devis détaillé et modifié intégrant ces différents points, et que la société LA FACADE PROVENCALE lui a répondu à la suite qu’elle lui conseillait de faire appel à un architecte, puis n’a plus répondu à ses sollicitations. Il ne peut dès lors être reproché au syndic de ne pas avoir fait appel à cette société pour mettre en œuvre les travaux votés par l’assemblée générale.
En revanche, elle aurait dû aviser les copropriétaires, ou à tout le moins le conseil syndical, de cette difficulté puis convoquer dans des délais raisonnables une nouvelle assemblée générale, au besoin par correspondance, pour mettre de nouveau au vote le choix d’une entreprise ou celui d’un maitre d’œuvre. Elle ne l’a pas fait puisqu’il n’est pas contesté qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée au cours de l’année 2021, ce qui constitue déjà en soi un manquement à sa mission de syndic qui ne peut être expliqué uniquement par la pandémie de COVID-19. Ce n’est qu’en février 2022, soit près de 15 mois après la décision prise par l’assemblée générale de réaliser les travaux de ravalement de la façade sur rue, qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée et que la question de la désignation d’un maitre d’œuvre a été mise au vote, ce qui apparait particulièrement tardif et constitue une nouvelle faute de la part de la société CABINET [P].
Il ressort en outre des pièces que le syndic a fait appel en 2021 à la société MV2 pour réaliser des travaux de réfection sur les verrières de l’immeuble, de dépose des gonds des volets de la façade arrière, de remplacement du garde-corps de la toiture-terrasse arrière et de purge avec restructuration d’un puits technique en haut d’une verrière. Or, le procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2020 démontre que si le principe de la réfection totale des verrières avait été soumis au vote et adopté, l’intervention de cette société avait en revanche été refusée à l’unanimité des copropriétaires qui avaient choisi une autre entreprise pour réaliser ces travaux (la société T.G.H.). La société CABINET [P] ne justifie d’aucune difficulté qui l’aurait conduite à faire appel à une entreprise pourtant expressément refusée par l’assemblée générale, et ne peut valablement faire état du caractère moins-disant du devis de la société M2V pour justifier son choix au mépris du vote des copropriétaires, alors que les travaux effectivement réalisés par celle-ci apparaissent au demeurant correspondre à une réfection seulement partielle des verrières, et non à leur réfection totale votée par l’assemblée générale. Ce point constitue une faute de plus de la part du syndic dans la gestion des différents travaux devant être réalisés au sein de la copropriété.
Le surplus des manquements allégués par Monsieur [O] n’apparait en revanche pas suffisamment démontré puisqu’il n’est pas justifié que la société CABINET [P] aurait omis de lui transmettre certaines pièces qu’il réclamait, ni qu’elle aurait présenté à l’assemblée générale du 29 novembre 2023 des devis manifestement surévalués au titre des travaux de ravalement de façade comme il l’affirme. En effet, la nature des travaux faisant l’objet de ces devis apparait différente de ceux qui avaient initialement été votés en 2020, la comparaison des devis permettant de constater que ceux mis au vote en 2023 sont plus complets que les devis initiaux et comprennent des prestations supplémentaires (décapage de la façade par produits chimiques, traitement des éclats et des fissures de la maçonnerie, travaux d’imperméabilisation, traitement des volets en bois, réfection des descentes d’eau pluviale, etc.). Les nouveaux devis ont en outre été établis en référence à un CCTP rédigé par un maitre d’œuvre qui n’est pas fourni, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que le devis concurrent et actualisé produit par Monsieur [O] provenant de la société RENOVATION CASTAGNE correspond aux mêmes prestations. Ainsi, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à conclure à l’existence d’une « entente » frauduleuse du syndic avec ces entreprises ou le maitre d’œuvre, bien qu’il existe de manière indéniable une importante différence de prix entre les devis soumis à l’assemblée générale et plusieurs devis concurrents.
La responsabilité de la société CABINET [P] sera ainsi retenue au titre de ses manquements liés :
— aux conditions du maintien de son mandat après l’assemblée générale du 26 octobre 2022, – à l’absence de convocation d’une assemblée générale en 2021,
— à la mauvaise gestion des travaux de ravalement de la façade sur rue adoptés en 2020,
— à la mauvaise gestion des travaux de réfection des verrières réalisés en 2021/2022.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [K] dirigée contre le syndicat des copropriétaires au titre de ces différents manquements de son syndic dès lors qu’il n’est pas justifié que le syndicat aurait lui-même commis une faute personnelle, l’ensemble des fautes précédemment pointées constituant au contraire des manquements personnels du syndic dans l’exercice de sa mission.
Dans ces conditions, la société CABINET [P] sera seule condamnée à indemniser Monsieur [O] de ses préjudices.
Sur ce point, il est justifié par le requérant de multiples courriers ou courriels adressés au syndic et aux autres copropriétaires à propos des différentes difficultés précédemment pointées ainsi que de ses démarches pour faire établir des devis concurrents à ceux proposés par ce dernier. Ces démarches sont sans aucun doute de nature à avoir généré un stress non négligeable pour le requérant, a fortiori alors qu’il ne vivait pas à Marseille et tentait de remédier, à distance, aux manquements d’un syndic pourtant professionnel. L’existence d’un préjudice moral en lien avec les fautes de la société CABINET [P] est établie et sera justement indemnisée par l’octroi d’une somme de 2.500 euros.
En revanche, il n’est pas démontré que les fautes du syndic seraient à l’origine du déménagement de Monsieur [O] à Marseille ni de sa perte de revenus professionnels sur l’année 2023, qui ne peuvent être mis en lien direct avec les négligences (réelles) de la société CABINET [P]. En effet, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir qu’une présence constante du requérant à Marseille aurait été rendue nécessaire du fait de ces manquements et qu’il n’avait pas, par ailleurs, un intérêt personnel à ce déménagement. Les allers-retours répétés entre Paris et Marseille à cette même période ne peuvent pas davantage être mis en lien direct avec ces fautes. La demande de Monsieur [O] au titre de son préjudice financier correspondant à sa perte de revenus, à la perte de chance de percevoir sa rémunération habituelle et au coût des billets de train sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société CABINET [P], qui succombe à l’instance, sera seule condamnée, en son nom personnel, aux entiers dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE Monsieur [I] [O] irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 novembre 2023 dans son intégralité ;
ANNULE les résolutions numéros n°4, 7, 24, 25, 37, 38 et 40 de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de dommages-et-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 241 Corniche Kennedy – 13007 MARSEILLE ;
CONDAMNE la SARL CABINET [P] en son nom personnel à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE la SARL CABINET [P] en son nom personnel aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL CABINET [P] en son nom personnel à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq février deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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