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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 févr. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame DAFRE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/134
N° RG : N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KACX
Mme [W] [J]
Nous, Leila DAFRÉ, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [W] [J]
née le 02 Mai 2002 à [Localité 1] (Vaucluse)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me NICOLAS Nathy, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 17 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que Mme [W] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 février 2025 à 16 heures 50, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’une décompensation psychique associant des propose incohérents et des troubles du comportement ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 février 2025 par le docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [J] est nécessaire en ce que cette dernière continuerait d’exprimer un sentiment de persécution, n’aurait qu’une conscience faible de ses troubles et ne comprendrait pas la mesure d’hospitalisation jugée injustifiée ; qu’il persiste un discours ponctuellement incohérent voire désorganisé nonobstant une évolution positive dans l’échange et un état psychique très fragile nécessitant la stabilisation des troubles constatés ;
Attendu qu’à l’audience Maître Nicolas soulève le moyen tiré de ce que le certificat médical établi le 13 février 2025 à 11 heures a été établi dans les 48 heures et non dans les 72 heures suivant l’admission de la patiente ; qu’elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure ;
Attendu cependant qu’au visa de l’article L 3216-1 du code de la Santé Publique : « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » ; que, si une telle atteinte était démontrée, celle-ci ne pourrait qu’être appréciée au regard du droit de l’intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté ;
Que dans le cas d’espèce Mme [J] [W] ne démontre pas en quoi il aurait été porté à ses intérêts ; qu’en effet le certificat médical établi le 17 février 2025 permet d’apporter des éléments actualisés sur l’état de la patiente de nature à éclairer utilement et suffisamment le juge ;
Attendu, en outre, que la patiente a tenu des propos à visée persécutoire sinon incohérents lors de l’audience, évoquant notamment des soignants “fourbes” ayant essayé de la “pervertir alors [qu’elle] est croyante” ou selon lesquels elle aurait été violée 3823 fois ; qu’elle a affirmé n’avoir aucun besoin de soins ; que ces éléments viennent corroborer les constats du médecin ;
Attendu que le moyen sera rejetée ; que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 février 2025, afin de garantir la poursuite des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [W] [J] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 février 2025.
Le 20 Février 2025 à 17 heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 20 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KACX
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
20 Février 2025 à H
Le patient Mme [W] [J]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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