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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J6J
N°: 10
Assignation du :
27 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS – #E1951
DEFENDERESSES
VHV Allgemeine Versicherung AG, nom commercial VHV Assurances France, Société par actions d’un Etat membre de la CE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maîtres Alexandre GRUBER et Elisa CHAZEL de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0169
Société par actions simplifiée RENOVENERGY
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 27 mars 2025, Monsieur [G] [X] a assigné la société RENOVENERGY et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [G] [X] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à titre principal s’oppose à la mesure demandée et demande la condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire forme protestations et réserves.
Régulièrement assignée la société RENOVENERGY n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce le demandeur produit notamment divers devis émis par la société RENOVENERGY entre le 2 octobre et le 29 novembre 2024 pour des travaux de rénovation dans un appartement sis [Adresse 5], pour un montant total de presque 24.000 euros, et des preuves de virements bancaires vers un compte « RENOVENERGY » pour un montant total de plus de 23.000 euros.
Monsieur [X] produit également des échanges de SMS entre lui et un responsable de l’entreprise RENOVENERGY de mi-décembre 2024 à mi-janvier 2025 dans lesquels le demandeur s’inquiète de l’interruption du chantier, d’un programme non défini et/ou non respecté, et réclame la reprise et la finition des travaux.
Enfin le demandeur produit un courrier de mise en demeure de reprendre et achever les travaux, adressé par RAR le 17 janvier 2025 et signifié (par PV de recherches infructueuses) le 5 février 2025, et un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 18 février 2025.
Ce procès-verbal permet de constater différentes désordres et travaux non terminés (lattes de parquet non posées, radiateurs au sol, plinthes manquantes…) dans le cadre d’un chantier visiblement délaissé.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ne conteste pas qu’elle était l’assureur de la société RENOVENERGY depuis le 1er janvier 2024 (responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle) mais justifie de la résiliation du contrat, pour impayés, par courrier du 25 janvier 2025.
Elle soutient que compte-tenu de cette résiliation, et de l’absence de réception des travaux, ses garanties ne sont pas mobilisables, de telle sorte qu’elle ne doit pas participer aux opérations d’expertise.
Cependant il convient de relever que les travaux litigieux ont démarré pendant la période où la société RENOVENERGY était assurée auprès de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Les questions relatives à la qualification des malfaçons, non façons, et la question relative à la réception de ces travaux et aux garanties mobilisables en conséquence sont inopérantes dans le cadre d’une décision ordonnant une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et relèveront le cas échéant du juge du fond s’il est saisi.
Par conséquent à ce stade il est justifié et nécessaire que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [G] [X].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [G] [X] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
11. Fournir tous autres renseignements utiles ;
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [X] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 avril 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [X] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [N]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [G] [X]
le 11 Août 2025
Rapport à déposer le : 10 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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