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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/05394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI, lors des débats
Madame FEDJAKH, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 08 décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Catherine GAUTHIER
à Madame [N] [F]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05394 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66TT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [F]
née le 23 Août 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature électronique du 9 septembre 2020 avec prise d’effet au 10 septembre 2020, Mme [R] [Z], a consenti à Mme [N] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 420 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
La société Action Logement Services s’est portée caution, via le dispositif de garantie Visale n°A10081221212 afin de garantir le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [N] [F] un commandement de payer la somme principale de 2.500 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondé action logement services en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [N] [F] ;Ordonner l’expulsion de Mme [N] [F] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;La condamner à payer la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mai 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation ;Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;La condamner au paiement des indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Action Logement, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Citée par acte remis à étude, Mme [N] [F] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les pièces produites par la société Action Logement Services ne justifient pas de la qualité de bailleresse de Mme [C] [B], le bail et le contrat de cautionnement Visale n°A10081221212 étant rédigés et signés au nom de Mme [R] [Z] alors que l’assignation du 27 mars 2025, les quittances subrogatives et l’attestation de créance sont au nom de Mme [C] [B].
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société Action Logement Services de produire tout élément qu’elle estime utile pour justifier de la qualité de propriétaire de Mme [C] [B].
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats aux fins susvisées à l’audience du lundi 11 mai 2026 à 9h en salle 1
INVITE la société Action Logement Services à produire le titre de propriété du bien loué sis, [Adresse 4], qu’elle notifiera aux défendeurs avant la prochaine audience ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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