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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 27 juin 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G65T
MINUTE N° : 25/00120
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [F], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [B] [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION : réputée contradictoire
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 novembre 2022, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [B] [S] [X] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 335,93 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 3 juin 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 581,36 euros.
Par acte en date du 16 décembre 2024, la Société SHLMR a fait citer Mme [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 1081,30 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter du commandement de payer,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 369,42 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— la condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Après un renvoi dû au cyclone [J], l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025. La Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 3178,41 euros au 20 mai 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Le bailleur a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à étude la défenderesse n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 3 juin 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 581,36 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 4 août 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
L’expulsion des lieux de Mme [X] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] reste devoir au bailleur la somme de 3178,41 euros au titre de la dette locative au 20 mai 2025 et ce, alors même que la locataire a bénéficié d’une APL substantielle sans pour autant régler le faible résiduel laissé à sa charge, le décompte montant déjà une dette de 581,36 euros au 1er mai 2024 sans aucun versement de Mme [X] malgré 7 mois d’APL versées jusqu’en décembre 2024.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Mme [X] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
Mme [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2022 entre la Société SHLMR et [B] [S] [X] concernant le logement situé [Adresse 2], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 4 août 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [B] [S] [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [B] [S] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [B] [S] [X] à payer à la Société SHLMR la somme de 3178,41euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [B] [S] [X] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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