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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 févr. 2026, n° 26/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00629 – N° Portalis DB2H-W-B7K-344A
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2026 à 16:48
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 février 2026 par la PREFECTURE [Z] ;
Vu la requête de [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20/02/2026 à 13h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/632;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Février 2026 reçue et enregistrée le 22 Février 2026 à 14h53 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00629 – N° Portalis DB2H-W-B7K-344A;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE [Z] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [F]
né le 04 Mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), se disant né à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis , l’incident étant joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [F] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00629 – N° Portalis DB2H-W-B7K-344A et RG 26/632, sous le numéro RG unique N° RG 26/00629 – N° Portalis DB2H-W-B7K-344A ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [P] [F] le 29 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 février 2026 notifiée le 19 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2026, reçue le 22 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/02/2026, reçue le 20/02/2026, [P] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation prsonnelle et l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— de sa demande d’asile en Italie,
— de son précédent placement au CRA,
— s’agissant de la légalité interne :
— du défaut de base légale de l’arrêté contesté et l’absence de diligence,
— de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public,
1 – S’agissant des moyens de légalité externe
Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
Attendu que la délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220) ;
Attendu que la délégation de signature doit désigner nomément bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213) ;
Attendu en l’espèce, que le conseil de [P] [F] s’est expressément désisté de ce moyen, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur la contestation relatif au défaut de motivation
Attendu que l’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée; ”
Attendu qu’au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence ;
Attendu que pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) ;
Attendu en l’espèce, que l’arrêté de Monsieur le PREFET [Z] ordonnant le placement en rétention de [P] [F] vise les articles L. 263-1, L. 612-2 et suivants, L. 731-1, L. 740-1 et L. 741-1 et suivants du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité alors même qu’il a pu faire usage de différents alias au cours de nombreuses interpellations ce qui ne permet pas de déterminer de façon certaine son identité réelle ; que s’il justifie d’une adresse à [Localité 5] (38), cela ne présente pas les garanties de représentation suffisantes dès lors que les différentes assignations à résidence qui lui ont été signifiées n’ont pas été respectées ; qu’il est fait mention de son absence de vulnérabilité et de sa situation familiale (célibataire et sans enfant) et de son absence de vie professionnelle lui permettant de disposer de ressources légales ; que l’arrêté mentionne la déclaration de [P] [F] d’avoir déposé une demande d’asile constatant parallèlement qu’aucune demande n’est enregistrée sous l’identité déclarée, ni sous ses alias ;
Attendu que s’agissant de la menace pour l’ordre public, il est fait état des différentes signalisations dont [P] [F] a fait l’objet pour des vols à répétition, pour évasion ainsi que pour offre ou cession de stupéfiants ;
Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [P] [F] et ne présentent pas un caractère stéréotypé ; qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu par conséquent, quele moyen ne saurait prospérer.
Sur la demande d’asile en Italie et son précédent placement au CRA
Attendu que [P] [F] fait valoir que lors de son placement au Centre de rétention, le 5 octobre 2025, il a fait état de la demande d’asile déposée auprès des autorités italiennes ce qui a été confirmée, après avoir soumis ses empreintes à la borne EURODAC, une demande de reprise ayant été formalisée par l’autorité préfectorale auprès de l’Italie, le 9 octobre 2025 ; qu’un accord implicite de reprise des autorités italiennes est né à l’expiration du délai de deux semaines prescrit par l’article 25 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que faute pourl’administration de lui notifier un arrêté de transfert à l’expiration de ce délai de quinze jours pour permettre sa reprise par les autorités italiennes, l’administration a failli à ses obligations comme l’a relevé le Juge des libertés et de la détention dans sa décision du 3 novembre 2025 ordonnant sa remise en liberté ; que l’administration ne pouvait ignorer cet état de fait et devait, à cet égard, en faire état dans son arrêté de placement au centre de rétention, ce qu’elle n’a pas fait, ne permettant ainsi pas au juge judiciaire d‘exercer pleinement son contrôle sur la mesure restrictive de liberté qui lui était soumise ; que cette défaillance de l’autorité administrative justifie sa remise en liberté ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE [Z] fait valoir qu’en application de l’article 17 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit des “Clauses discrétionnaires”, l’administration n’est pas tenue de procéder au transfert de l’intéressé en décidant de procéder à l’examen d’une demande de protection internationale et ce, même si cet examen ne lui incombe pas ;
Attendu qu’il résulte de l’article 25 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 “l’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation, d’assurer une bonne organisation de son arrivée” ;
Attendu qu’en l’espèce, en évacuant la question relative à la demande d’asile de [P] [F] à ses seules déclarations (“que s’il déclare avoir demandé l’asile, aucune demande n’est enregistrée sous l’identité déclarée ni sous ses alias”) sans autre précision, ni explication, l’administration a omis non seulement de faire état de la demande de reprise faite auprès des autorités italiennes dès le 9 octobre 2025, après une placement au centre de rétention le 5 octobre 2025, mais également de tirer les conséquences de son absence de notification d’un arrêté de transfert dans les quinze jours conduisant à la remise en liberté de l’intéressé par ordonnance du 3 novembre 2025 du juge des libertés et de la détention ; que de ce fait, l’administration a également omis dans son arrêté de placement puis dans sa requête de faire état de cette demande d’asile mais également du précédent placement en rétention de [P] [F] ; qu’en conséquence l’administration n’a pas placé le juge judiciaire en faculté d’exercer pleinement son contrôle ;
Attendu que s’agissant du précédent placement en rétention de [P] [F], il résulte de l’article L. 742-5 du CESEDA qui dispose : “Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours; ” et de l’article L. 741-7 du CESEDA qui ajoute : “La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ; ”
Attendu que par une décision du 22 avril 1997, n° 97-389 DC, le Conseil Constitutionnel, dans un considérant n° 52, s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article 13, 1°, de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, modifiant l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision de maintien en rétention et n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien en rétention ; il a admis, en outre, que la constitutionnalité de ces dispositions en considérant qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, eu égard aux exigences de l’ordre public, dès lors que le législateur « doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre » ; il a précisé qu’il incombait à l’administration de prendre en compte les changements de fait et de droit susceptibles d’être intervenus dans la situation de l’étranger entre la première décision de maintien et la seconde ; que lorsque le Conseil constitutionnel prononce des décisions « sous réserves », les interprétations s’imposent à l’ensemble des juridictions en application de l’article 62 de la Constitution (Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989) ;
Attendu en l’espèce que la réserve d’interprétation formulée dans la décision du 22 avril 1997, n° 97-389 DC, qui a vocation à prévenir une atteinte excessive à la liberté individuelle par la réitération de mesures de rétention fondées sur la même décision d’éloignement, demeure de droit positif ; que le délai de sept jours qui doit être respecté, sauf exception, entre l’expiration d’une décision de rétention et sa réitération, instauré par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, est toujours prévu à l’article L. 742-7 du CESEDA, et conserve la même finalité qu’alors de prévenir la répétition de rétentions ;
Attendu qu’en l’espèce, [P] [F] a été placé au centre de rétention :
— du 5 octobre 2025 au 3 novembre 2025,
— puis de nouveau le 19 février 2026,
Qu’il s’ensuit que ce deuxième arrêté de placement en rétention de [P] [F] , pris le 19 février 2026 sur le fondement de l’arrêté du 29 août 2025, est irrégulier, par application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ;
Attendu que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, a retenu, s’agissant des l’article L. 741-7 du CESEDA, que :
“d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention; ” et de conclure que les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution ;
Attendu qu’en reportant l’abrogation de ces dispositions à l’entrée en vigueur d’un nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er novembre 2026, il a décidé que “il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet; ”
Attendu qu’en l’espèce, [P] [F] a déjà été placé en rétention lors d’une première période, en vertu d’une décision fondée sur l’arrêté du 29 août 2025, de sorte que ce deuxième placement en rétention, en vue de l’exécution de cette même décision d’éloignement, emporte une privation de liberté excessive, eu égard à la durée cumulée de la mesure précédente ;
Attendu qu’en conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens contestant la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention du 19 février 2026, ni les conclusions évoquées in limine litis quant à l’irrecevabilité de la requête du Préfet, la décision de placement en rétention administrative de [P] [F] du 19 février 2026 sera déclarée irrégulière et sa mise en liberté sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00629 – N° Portalis DB2H-W-B7K-344A et 26/632, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00629 – N° Portalis DB2H-W-B7K-344A ;
DECLARONS recevable la requête de [P] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [P] [F] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [F] ;
INFORMONS [P] [F] , en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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