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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 11 juil. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/481
N° RG 25/00638
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEOU
M. [W] [S]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [S]
né le 28 Juillet 1988 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
assisté de Me MENVIELLE Sylvie , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 30 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 janvier 2022 suite à une reconnaissance d’irresponsabilité pénale , et a été maintenu par de nombreuses décisions médicale et judiciaires sous la contrainte, avant sa fugue de l’hôpital psychiatrique de [Localité 4] alors qu’il était sous la contrainte ;
Qu’il n’a jamais ré-intégré physiquement l’unité de soin du LUBERON 1 au CH de [Localité 3] mais qu’il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 2] ; que c’est dans ce contexte qu’il a été maintenu sous la contrainte par décision du cabinet du Premier Président de la Cour d’Appel de Nimes le 15 janvier 2024, ordonnance infirmant la décision de main-levée du Juge des libertés et de la détention d’Avignon en date du 12 janvier 2024 ; que plusieurs ordonnances autorisant la prolongation de la mesure pour un nouveau délai de 6 mois ont été rendues dot la dernière le 17 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que si la comparution personnelle du patient devant le juge des libertés et de la détention est de droit, il convient de relever que l’extraction de [W] [S] depuis la maison d’arrêt de [Localité 2], dans laquelle il se trouve détenu provisoire dans le cadre d’une information judiciaire en cours, ferait courir au personnel pénitentiaire notamment des risques pour sa propre sécurité comme pour celle d’autrui au regard notamment de la dangerosité avérée du patient concerné, de ses fugues à répétition lors de ses précédentes hospitalisations et de son évasion dans le cadre de la procédure pénale en cours ; que pour ces motifs, le patient ne sera pas extrait pour être conduit devant Nous ; que toutefois, afin de préserver ses droits, sa comparution se fera par le truchement de la visio-conférence et ce après accord de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique que le juge qui statue ne peut décider de la mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l’article L3213-7 de ce même code qu’après avoir recueilli deux expertises confiées à des médecins experts ne participant à la prise en charge du patient ; que l’article L3213-7 du dit code se réfère expressément à l’article L3213-1 du même code qui autorise le représentant de l’Etat dans le département concerné à faire admettre la personne dont l’état de santé apparaît bien de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens ou à porter atteinte de manière grave à l’ordre public en vertu d’un arrêté déterminant les modalités de sa pris en charge ;
Attendu que s’agissant de [W] [S], l’arrêté litigieux, daté du 14 janvier 2022, a décidé d’une admission sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que depuis de très nombreux mois maintenant, [W] [S] ne se trouve pas hospitalisé sous la forme d’une surveillance médicale constante qui plus est dans le centre hospitalier territorialement compétent mais placé à l’isolement à la maison d’arrêt de [Localité 2] et qu’il n’a jamais désiré rencontrer aucun des médecins participant théoriquement à sa prise en charge, ces derniers exerçant leur office au CHS de [Localité 3] (84) ;
Que depuis cet avis, les divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment l’avis médical rendu par le 20 juin 2025 docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, concluent à la levée de la mesure de la SDRE, au vu de la longueur de l’incarcération de l’intéressé, et à la poursuite de la prise en charge par l’équipe médicale psychiatrique de la maison d’arrêt de [Localité 2] ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique que le juge qui statue ne peut décider de la mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l’article L3213-7 de ce même code qu’après avoir recueilli deux expertises confiées à des médecins experts ne participant à la prise en charge du patient ; qu’à plusieurs repriss, des tentatives d’expertises ont été effectuées par le juge des libertés et de la détention sans qu’à une seule reprise, des réponses favorables nous aient été fournies par les hommes de l’art saisis de cette question ;
Que dès lors, aucune mainlevée ne peut être prononcée et ce en dépît d’avis médicaux la sollicitant étant précisé que ces avis reposent exclusivement sur un dossier médical non actualisé sans visite médicale du patient qui a fugué le 2 janvier 2023 et donc sur aucune constation médicale ;
Attendu qu’il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [S] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 juillet 2025, faute de mieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 juillet 2025.
Le 11 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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