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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 oct. 2025, n° 25/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03464 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26PI
N° Minute :
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [H]
né le 18 Mai 2006 à [Localité 7]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 octobre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 13 octobre 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 20 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 22 octobre 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles
Vu les observations de son avocat au terme desquelles
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 20 octobre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître PRIGENT Jennifer, avocate au barreau de Bordeaux ;
M. [K] [H] a indiqué que globalement les soignants sont gentils mais il ne se sent pas à l’aise en hospitalisation. Il ne comprend pas pourquoi il est ici. Il était venu voir sa mère à [Localité 2] et son père a appelé les pompiers qui l’ont embarqué ici (à [Localité 4]) sans raison. C’est sa première hospitalisation à [Localité 4]. Il avait un suivi avec le Docteur [N]. Sa mère avait porté plainte sauf que ça fait comme un effet miroir. Il lui a envoyé pleins de messages sur le téléphone. Ses grands-parents sont prêts à le recueillir à [Localité 3]. Il a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire le 20 juillet et demandé la modification. Il n’a eu aucune visite. Il vient de commencer le traitement qui lui fait du bien et il le prend tous les jours. Il voudrait sortir le plus vite possible parce qu’il ne se sent pas à l’aise. La mesure d’éloignement, il la voit comme un effet miroir.
Son conseil a indiqué que monsieur [H] est astreint à rester chez ses grands parents à [Localité 3] mais ce souhait de voir sa mère a justifié qu’il vienne ici. Il est hospitalisé parce qu’il avait un suivi avec un psychiatre mais cela n’était plus suffisant. A ce jour, il a plus ou moins compris l’interdiction d’entrer en contact avec sa mère et la nécessité de mettre en place un traitement. Il a conscience de suivre son traitement à l’extérieur mais souhaite aller chez ses grands-parents. Le psychiatre indique que le suivi est en place mais nécessite qu’il soit plus approfondi pour la poursuite en extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Pour rappel [H] [K] a été placé sous contrôle judiciaire le 20 juillet 2025 par décision de la juridiction de [Localité 3] qui a été modifiée le 17 octobre 2025 aux fins de lui permettre de suivre ses soins en Gironde avec interdiction dorénavant des villes de [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 6]. Il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Brive (Corrèze) le 08 janvier 2025.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] suite à des troubles du comportement au domicile se manifestant par un mauvais contact, un discours prolixe et circonlocutoire ainsi qu’une franche inflexibilité cognitive.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard der sa difficultés à percevoir les inquiétudes résultant de ses menaces réitérées à l’égard de sa mère, actes qu’il minimise. Il critique très peu son irrespect de son irrespect du contrôle judiciaire. Son traitement est actuellement en cours d’adaptation . Du temps est nécessaire pour l’organisation de soins en fonction de son lieu de vie. Les soins contraints restent donc nécessaires.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [H] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [H]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 8]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03464 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26PI
M. [K] [H]
Ordonnance en date du 23 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4],
signature
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