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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23/06172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 23/06172 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQJS
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [W]
C/
S.A. [38], S.A.S. [12], [23], [36]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
DEFENDERESSES
S.A. [38]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Compagnie [20] représentée par la S.A.S. [13] anciennement dénommée [16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
[23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Mutuelle [32]
[Adresse 24]
[Localité 6]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [W], née le [Date naissance 8] 1939, a consulté le soir du 11 janvier 2019 aux urgences du Pôle de santé du plateau sur le site de la clinique de [Localité 34], en raison d’importantes douleurs abdominales. Elle y a été opérée d’une péritonite diverticulaire le 12 janvier 2019. Elle a été hospitalisée au sein de l’établissement entre le 11 janvier 2019 et le 18 janvier 2019, puis à la clinique du Plateau à [Localité 25] du 18 janvier 2019 au 18 février 2019. Le 25 février 2019 elle a été à nouveau hospitalisée au Pôle de santé du plateau sur le site de la clinique de [Localité 34] du fait d’une occlusion intestinale, conséquence de la première hospitalisation. Elle y sera hospitalisée jusqu’au 13 mars 2019.
A la suite de ces interventions, elle a souffert d’importantes douleurs au genou droit où elle porte une prothèse. Des examens ultérieurs ont révélé une infection au Staphylococcus epidermis, justifiant un changement de la prothèse de genou le 2 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin le docteur [P] [T], dont le rapport définitif a été déposé le 26 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 31 mai, 2 juin, 5 juin et 23 juin 2023, Mme [E] [W] a fait assigner la société anonyme [38], laquelle assure la gestion des cliniques de [Localité 33] et de [Localité 25], son assureur, la société par actions simplifiée unipersonnelle [12] (ci-après " la société [14] "), devant la présente juridiction, en présence de la mutuelle [32] et de la [21] ([28]) de l’Essonne, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
La société de droit étranger [19] est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [W], au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— Juger que le Pôle de santé du plateau est responsable de la maladie nosocomiale contractée au sein de cet établissement ;
— Condamner solidairement le [38] et la Compagnie [19], représentée par l’Agence de gestion des risques médicaux, à lui régler les sommes suivantes :
. 844,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 13 mars au 30 juin 2019,
. 2 387 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 1er juillet au 16 septembre 2019,
. 224,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 17 septembre au 16 octobre 2019,
. 933,1 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 17 octobre au 13 août 2020,
. 3 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 934 euros au titre de l’aide humaine temporaire du 13 mars au 30 juin 2019,
. 249 euros au titre de l’aide humaine temporaire du 17 septembre au 16 octobre 2019,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— Condamner solidairement le [38] et la Compagnie [19], représentée par l’Agence de gestion des risques médicaux, à lui régler la somme de 8 614,55 euros au titre du remboursement des frais supportés ;
— Condamner solidairement le [38] et la Compagnie [19], représentée par l’Agence de gestion des risques médicaux, à lui régler la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement le [38] et la Compagnie [19], représentée par l’Agence de gestion des risques médicaux, à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement solidairement le [38] et la Compagnie [19], représentée par l’Agence de gestion des risques médicaux, aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article L. 1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique que le Pôle de santé du plateau est responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au sein de l’établissement entre le 25 février 2019 et le 13 mars 2019 et des dommages qui en résultent.
Outre ses demandes indemnitaires fondées sur les conclusions expertales, elle sollicite la réparation d’un préjudice moral distinct caractérisé selon elle par l’inquiétude ressentie avant le diagnostic, sa perte d’autonomie et de qualité de vie, la culpabilité d’être dépendante de son entourage, le stress d’une quatrième anesthésie générale, les six semaines en fauteuil roulant avec la prise d’un antibiotique mal supporté et l’incertitude de l’avenir. Elle soutient également que les défendeurs ont fait montre de manœuvres dilatoires avant le référé, en ne donnant pas suite à sa demande, et pendant l’expertise en communiquant tardivement son dossier médical.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [38], gérant la [26] [35] [19], prise en sa qualité d’assureur de ladite société, représentée par la société [14], demandent au tribunal de :
— Constater que la [26] [Localité 33] et son assureur ne contestent pas le caractère nosocomial de l’infection contractée par Mme [E] [W] ;
— Constater que la [26] [Localité 33] et son assureur offrent d’indemniser Mme [E] [W] à hauteur de 18 418,55 euros décomposée comme suit :
. 2 684 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 900 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
. 100 euros au titre du préjudice esthétique,
. 3 914,55 euros au titre des frais,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [E] [W] ;
— Débouter la [29] de l’intégralité de ses demandes de remboursement, faute de justification suffisante de la stricte imputabilité de l’ensemble des éléments composant sa créance à l’infection nosocomiale ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles.
S’ils ne contestent pas les conclusions expertales et le caractère nosocomiale de l’infection en cause, les défendeurs sollicitent la réduction des prétentions indemnitaires de Mme [E] [W].
S’agissant de la demande de remboursement des frais au titre de la chambre individuelle, ils s’y opposent, soutenant qu’ils ne disposent pas de la créance de la mutuelle de Mme [E] [W] et que partant elle ne justifie pas avoir été contrainte de supporter le coût d’une chambre seule. En tout état de cause, ils font valoir qu’elle a fait le choix de bénéficier d’une chambre seule alors que cette dépense n’était manifestement pas prise en charge par sa mutuelle et qu’il s’agit donc d’une initiative personnelle.
Sur la demande de réparation d’un préjudice moral distinct, ils font valoir que Mme [E] [W] n’explique nullement les raisons pour lesquelles les postes de préjudice prévus par la nomenclature Dintilhac seraient insuffisants pour prendre en compte l’ensemble des composantes de son préjudice. En réponse au moyen selon lequel ils auraient communiqué tardivement le dossier médical à l’expert, ils soutiennent d’une part que Mme [W] était en possession de son entier dossier médical et qu’elle aurait pu le communiquer elle-même et que d’autre part il est d’usage que les dossiers médicaux soient adressés aux experts après avoir reçu la convocation à la réunion d’expertise. En tout état de cause, ils font valoir que le délai pour la communication du dossier médical ne lui a causé aucun préjudice.
En outre, sur les prétentions de la [29], ils soutiennent que les débours produits ainsi que l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil sont insuffisants pour vérifier le bien-fondé de la créance tant dans son quantum que dans sa stricte imputabilité à l’infection. Ils reprochent à la [29] de ne pas démontrer précisément quelle est la part des prestations versées par l’organisme social en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [29] sollicite du tribunal, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :
. La recevoir en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
. Condamner solidairement le [39] et son assureur à verser à la [29] la somme de 31 183,23 euros au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Mme [W] ;
. Dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter des présentes écritures soit du 28 septembre 2023 ;
. Condamner solidairement le [39] et son assureur à verser à la [29] la somme de 1 162 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
. Condamner solidairement le [39] et son assureur à verser à la [29], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner solidairement le [39] et son assureur en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [M] & [Z] Associés, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Rappeler l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Elle soutient, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle dispose d’un recours subrogatoire sur les postes de préjudice préalablement indemnisés.
Sur le quantum de sa créance elle fait valoir que les relevés de débours produits sont établis à l’euro près, des sommes relevées par l’Agent comptable de la Caisse, sous le contrôle de la Cour des comptes. Sur l’imputabilité de la créance, elle soutient que les prestations figurant dans le relevé de débours sont celles qui sont identifiées comme étant strictement imputables à l’accident par le médecin conseil, qui forge son opinion en toute indépendance sur la base des pièces médicales. Elle ajoute sur le fondement de l’article R. 315-2 du code de la sécurité sociale que les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires dont les avis s’imposent à elles.
La mutuelle [32], à laquelle l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il sera relevé qu’il n’est pas contesté par les parties que la [26] [Localité 33], qui n’a pas la personnalité juridique, appartient à la société [38], ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait Kbis de la société.
En outre, il convient de constater l’intervention volontaire à l’instance de la société de droit étranger [19], représentée par la société [14], sa recevabilité n’étant pas contestée par les autres parties.
Sur le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Mme [E] [W] a développé une infection sur prothèse du genou droit à Staphylococcus epidermidis méti-R lors d’une hospitalisation à la clinique de [Localité 33], exploitée par la société [39], pour une occlusion sur bride du 25 février au 13 mars 2019.
L’expert précise que cette infection a été causée par « une infection sur voie veineuse périphérique, avec greffe hématogène sur prothèse » et ajoute que « l’infection sur prothèse a guéri au prix d’un changement de matériel en un temps et d’une antibiothérapie prolongée ». Il conclut que l’infection a été " contractée à la [26] [Localité 33] ".
Il en résulte que l’infection dont a été victime Mme [E] [W], qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge de cette dernière, doit être qualifiée d’infection nosocomiale, laquelle engage de plein droit la responsabilité de la société [39], ce sur quoi s’accordent les parties.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [39] et son assureur, la société [19], représentée par la société [14], qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’infection contractée par Mme [E] [W].
Il convient de relever que Mme [E] [W] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs, toutefois, à défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien des demandes de condamnations solidaires formulées, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum.
Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Il convient de rappeler que Mme [E] [W] est née le [Date naissance 8] 1939, et qu’elle était donc âgée de 79 ans à la date des faits et de 80 ans à la date de consolidation fixée au 13 août 2020 par l’expert judiciaire.
A titre liminaire, Mme [E] [W] sollicite la somme de 8 614,55 euros au titre de ce qu’elle qualifie de « remboursement des frais engagés ».
Il convient de relever que cette demande recoupe deux postes de préjudices distincts à savoir les dépenses de santé avant consolidation et les frais divers, tandis que certains de ces frais relèvent des article 696 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’il le sera développé ci-après.
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Mme [W] sollicite la somme de 148,77 euros pour l’achat d’une paire de cannes anglaises, de deux paires de bas de contention, d’un pack de froid et d’une attelle de Zimmer.
Les défenderesses ne s’y opposent pas.
Sur ce, il résulte de l’état des débours versés aux débats que le montant de la créance de la [29] s’élève à la somme de 31 183,23 euros au titre des frais hospitaliers.
Il ressort par ailleurs de la facture produite aux débats que Mme [E] [W] a exposé la somme de 148,77 euros, dont le montant n’est pas contesté en défense.
En conséquence, il sera alloué la somme de 148,77 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin-conseil et de déplacement.
Mme [E] [W] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
. 80,77 euros de transport aller/retour pour se rendre à la consultation du 25 mars 2019 à l’hôpital [Localité 42] [Localité 41],
. 40,25 euros de transport retour pour se rendre à la consultation du 16 avril 2019 à l’hôpital [Localité 42] [Localité 41],
. 78,48 euros de transport aller/retour pour se rendre à la consultation du 3 mai 2019 à l’hôpital [Localité 42] [Localité 41],
. 40,94 euros pour se rendre à l’hôpital de la [Localité 30] [Localité 41] le 1er juillet 2019,
. 4 700 euros de frais de chambre seule à la [Adresse 27] du 1er août au 16 septembre 2019,
. 90,85 euros de frais de transport aller/retour pour se rendre à la consultation du 5 octobre 2021 à l’hôpital [Localité 42] [Localité 41],
. 89,09 euros de frais de transport aller/retour pour se rendre à la consultation du 10 juin 2022 à l’hôpital [Localité 42] [Localité 41],
. 92,93 euros de frais de transport aller/retour pour se rendre à la consultation du 14 octobre 2022 à l’hôpital [Localité 42] [Localité 41],
. 30,33 euros de frais de transport pour se rendre à la réunion d’expertise du 15 novembre 2022,
. 100,90 euros au titre des frais de recommandés et de copies du dossier médical.
Les défenderesses s’opposent uniquement à la demande relative au remboursement des frais de chambre individuelle pour un montant de 4 700 euros.
Il convient de relever que Mme [E] [W] produit aux débats l’ensemble des factures, et s’agissant des frais de chambre individuelle, une attestation de sa mutuelle sur laquelle il est indiqué que la somme de 4 700 euros correspondant à un supplément de chambre particulière n’est pas prise en charge sur un total de 7 520 euros.
Sur ce, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, la victime a droit au maintien du niveau de confort dont elle aurait disposé si le fait dommageable n’était pas survenu. Dès lors, il est peu important que l’hospitalisation de la victime en chambre individuelle résulte d’une initiative personnelle et ne soit pas imposée à raison de son état médical, dès lors que cette dépense a permis à la victime de conserver le niveau de confort dont elle aurait disposé si elle n’avait pas contracté l’infection nosocomiale.
En conséquence, il sera alloué à Mme [W] la somme de 5 344,54 euros du chef des frais divers.
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [E] [W] soutient que sa perte d’autonomie a engendré des sollicitations très fréquentes et contraignantes de son entourage pour lui faire ses courses et la véhiculer. Elle sollicite un montant d’indemnisation à hauteur de 20 euros par heure, soit la somme totale de 1 183 euros.
Les défendeurs font valoir que l’aide n’a pas été spécialisée et partant sollicitent que soit retenu un taux horaire de 15 euros, soit la somme totale de 900 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire, a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de trois heures hebdomadaires du 13 mars au 30 juin 2019 (110 jours), puis du 17 septembre au 16 octobre 2019 (30 jours).
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
. Aide du 13 mars au 30 juin 2019 (110 jours) : 110 jours/ 7 jours x 3 heures x 18 euros : 848,57 euros.
. Aide du 17 septembre au 16 octobre 2019 (30 jours) : 30 jours/ 7 jours x 3 heures x 18 euros : 231,43 euros.
Soit la somme totale de 1 080 [848,57 + 231,43] euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
En conséquence, il sera alloué la somme de 1 080 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme [E] [W] sollicite une base d’indemnisation à hauteur de 31 euros, soit la somme totale de 4 389,6 euros tandis que les défenderesses sollicitent une base d’indemnisation à hauteur de 20 euros, soit la somme totale de 2 864 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13 mars au 30 juin 2019 (110 jours) : 110 jours x 28 euros x 0,25 = 770 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet au 16 septembre 2019 (78 jours) : 78 jours x 28 euros = 2 184 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 17 septembre au 16 octobre 2019 (30 jours) : 30 jours x 28 x 0,25 = 210 euros.
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 17 octobre 2019 au 13 août 2020 (302 jours) : 302 jours x 28 x 0,10 = 845,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 4 009,60 euros [770 + 2 184 + 210 + 845,60].
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [E] [W] sollicite la somme de 20 000 euros, faisant valoir qu’elle était âgée de près de 80 ans à l’époque des faits et qu’une personne âgée est bien plus fragile psychologiquement et physiquement qu’une personne plus jeune.
Les défenderesses sollicitent que ce chef de préjudice soit réparé à hauteur de 8 000 euros, soutenant que l’âge du patient n’est pas à prendre en compte pour déterminer le montant alloué.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7 compte tenu des douleurs au genou, de la ponction du 16 avril 2019, du changement de prothèse du 2 juillet 2019, de la pose et dépose du cathéter veineux ventral pour administration des antibiotiques, du traitement antibiotique prolongé, de la rééducation et du retentissement psychologique.
Au regard des conclusions expertales et de la cotation retenue à hauteur de 4/7 il convient de réparer ce chef de préjudice à hauteur de 15 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [E] [W] sollicite, sur le fondement d’une valeur du point à 1.050 euros, la somme de 3 150 euros, tandis que les défenderesses proposent l’allocation de la somme de 2 640 euros, avec une valeur du point à 880 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que : « la patiente présente des douleurs intermittentes siégeant au niveau de l’extrémité de la tige prothétique tibiale. Ces douleurs peuvent notamment être réveillées par le croisement des jambes. »
L’expert conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 3%, en lien avec les douleurs résiduelles et leur retentissement fonctionnel.
La victime étant âgée de 80 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3 150 euros (valeur du point fixée à 1 050 euros).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [E] [W] sollicite la somme de 1 000 euros, faisant valoir que sa cicatrice est visible dès qu’elle porte une robe ou une jupe.
Les défenderesses sollicitent que ce préjudice soit réparé à hauteur de 100 euros.
En l’espèce, il est coté 0,5/7 par l’expert judiciaire compte tenu de la « discrète majoration de la cicatrice antéro-interne du genou droit ».
Au regard des conclusions de l’expert, il convient d’allouer une somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. […] Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Mme [E] [W] sollicite la réparation de son préjudice moral caractérisé selon elle par l’inquiétude ressentie avant le diagnostic, sa perte d’autonomie et de qualité de vie, la culpabilité d’être dépendante de son entourage, le stress d’une 4ème anesthésie générale en 6 mois à près de 80 ans, le fait d’avoir été 6 semaines en fauteuil roulant, la prise d’un antibiotique mal supporté ainsi que l’incertitude face à l’avenir ; outre les manœuvres dilatoires des défendeurs dont elle estime avoir été victime. Elle demande la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Les défenderesses s’y opposent et font valoir que ces éléments ont d’ores et déjà fait l’objet d’une évaluation par l’expert. En outre, elles s’opposent à ce que leur soient imputées des manœuvres dilatoires considérant qu’ils n’ont commis aucune faute et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Il convient de relever que Mme [E] [W] sollicite via sa demande d’indemnisation de son préjudice moral la réparation de préjudices qui ont déjà été pris en compte, avant la consolidation, dans la cotation des souffrances endurées retenues par l’expert, puis dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation.
Et, s’agissant des manœuvres dilatoires alléguées, force est de constater qu’elle échoue à caractériser l’existence d’une faute ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, étant au demeurant relevé qu’elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice subi, l’expertise judiciaire ayant pu se tenir et son préjudice étant par le présent jugement liquidé.
En conséquence, Mme [E] [W] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le recours subrogatoire de la Caisse
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La [29] produit aux débats un état des débours portant sur des frais hospitaliers pour la période du 1er juillet 2019 au 16 septembre 2019 pour un montant total de 31 183,23 euros.
En outre, l’attestation d’imputabilité produite aux débats identifie avec une précision suffisante la nature des frais médicaux mentionnés à savoir les hospitalisations suivantes :
. Séjour du 01/07/2019 au 11/07/2019 au GH Diaconesses [Localité 30] [Localité 40],
. Séjour du 11/07/2019 au 01/08/2019 au SSR des Hôpitaux de [Localité 43],
. Séjour du 01/08/2019 au 16/09/2019 à la [Adresse 27].
Il doit être relevé que ces dates d’hospitalisation correspondent en tous points à la période de déficit fonctionnel temporaire total imputable retenue par l’expert judiciaire dans son rapport.
De plus, le service de contrôle médical qui établit l’attestation d’imputabilité est un service national extérieur aux caisses d’assurance maladie et indépendant de celles-ci. Le médecin conseil qui établit l’attestation d’imputabilité est un praticien totalement indépendant de l’organisme social dont il n’est pas le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.
Aussi, le caractère probant de l’attestation d’imputabilité sera retenu eu égard à l’indépendance du médecin-conseil du service de contrôle médical de la Caisse.
Dès lors, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la caisse, l’organisme tiers payeur est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 31 183,23 euros au titre des frais hospitaliers.
Il convient de relever que la [29] sollicite la condamnation solidaire des défenderesses, toutefois, à défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien des demandes de condamnations solidaires formulée, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [39] et la société [19], représentée par la société [15] à payer à la [29] la somme de 31 183,23 euros au titre des frais hospitaliers.
Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En outre, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la société [39] et la société [19], représentée par la société [14], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELARL [M] [1] [Z] [18] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [E] [W] sollicite le remboursement des frais de commande du K-Bis de la société [17] ainsi que les frais de signification des assignations en référé. Il convient de rappeler que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnées aux dépens, la société [39] et la société [19], représentée par la société [14] seront condamnées in solidum à verser à Mme [E] [W] la somme de 4 000 euros et à la [29] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de droit :
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’est nul besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la société de droit étranger [19], représentée par la société par actions simplifiée [12] ;
Dit que la société anonyme [38] a engagé sa responsabilité de plein droit à l’égard de Mme [E] [W] en raison de l’infection nosocomiale dont elle a été victime;
Condamne la société anonyme [39] et la société de droit étranger [20] représentée par la société par actions simplifiée [12] in solidum à payer à Mme [E] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— 148,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 5 344,54 euros au titre des frais divers ;
— 1 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
— 4 009,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 150 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute Mme [E] [W] de sa demande de condamnation de la société anonyme [39] et de la société [20] représentée par la société par actions simplifiée [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
Condamne la société anonyme [39] et la société de droit étranger [20] représentée par la société par actions simplifiée [12] in solidum à verser à la [22] la somme de 31 183,23 euros au titre des frais hospitaliers versés ;
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
Condamne la société anonyme [39] et la société de droit étranger [20] représentée par la société par actions simplifiée [12] in solidum à verser à la [22] la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société anonyme [39] et la société de droit étranger [20] représentée par la société par actions simplifiée [12] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise la SELARL [31] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme [39] et la société de droit étranger [20] représentée par la société par actions simplifiée [12] in solidum à payer à Mme [E] [W] la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme [39] et la société de droit étranger [20] représentée par la société par actions simplifiée [12] in solidum à payer à la [22] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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