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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENJG – 50D
AFFAIRE : [I] [Q], [S] [U] épouse [Q] C/ [T] [E]
Copies le 22 janvier 2026 à :
Me Marine NEMR
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Q]
né le 07 Février 1982 à AUBAGNE (13400)
demeurant 19 Rue Peries Labarthe – 82600 MAS-GRENIER
représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [U] épouse [Q]
née le 05 Mars 1986 à CENON (33150)
demeurant 19 Rue Peries Labarthe – 82600 MAS-GRENIER
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [T] [E]
née le 29 Mai 1980 à LOMME (59160)
demeurant 720 Route de Bouillac – 82600 MAS-GRENIER
représentée par Maître Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Délibéré au 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] ont acquis le 30 septembre 2020 de Mme [T] [E] maison d’habitation située à Mas Grenier, 19, Rue Paries Labarthe. L’acte indique que le bien comporte une piscine achevée depuis moins de 10 ans.
Par exploit du 29 septembre 2025, M. [I] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] ont fait assigner Mme [T] [E] devant le juge des référés.
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [I] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que le bien présente des désordres susceptibles de mobiliser la garantie du vendeur.
Mme [T] [E] conclu au rejet de la demande et à la condamnation des époux [Q] à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés sont sans lien avec les désordres invoqués.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [Q] justifie de l’existence des désordres affectant un mur de refend.
L’expertise qu’ils produisent indique que ces désordres pourraient être en lien avec les travaux réalisés par Mme [T] [E]. Les époux [Q] justifient ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [I] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [D] [P]
6 Boulevard Vincent Auriol
31170 TOURNEFEUILLE
orillacexpertises@gmail.com
Tél. portable : 0770039295
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties en présence et se faire remettre tous documents utiles à sa mission
— Se rendre sur les lieux
— Prendre connaissance de tous documents contractuels
— Décrire les ouvrages
— Dire si des travaux postérieurs à la construction de la maison d’habitation ont été réalisés et le cas échéant les décrire
— Constater et décrire l’ensemble des désordres, malfaçons ou non conformités visés dans la présente assignation, les conclusions, ou tout document de renvoi notamment les rapports [H] et Cabinet [K] et pièces visées au bordereau
— En indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement
— Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons ou non conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera indiquée
— Dire si les désordres, malfaçons ou non conformités visées dans la présente assignation, les conclusions, ou tout document de renvoi notamment les rapports [H] et Cabinet [K] et pièces visées au bordereau, sont imputables aux travaux réalisés par Mme [T] [E]
— Dire si l’ensemble des désordres, malfaçons ou non conformités visés dans la présente assignation, les conclusions ou tout document de renvoi notamment les rapports [H] et Cabinet [K] et pièces visées au bordereau, étaient existants au jour de la vente
— Déterminer si Mme [T] [E] avait connaissance de ces désordres, malfaçons ou non conformités au jour de la vente
— Rechercher tous éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté
— Indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties
— Vérifier si après l’exécution des travaux de remise en état, le bien sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative
— Déterminer et chiffrer les préjudices subis par M. [I] [Q] et Mme [S] [Q] du fait des désordres, malfaçons ou non conformités constatées et de l’exécution des réparations passées et à venir
— Dire si les désordres sont imputables aux travaux réalisés par Mme [T] [E]
— Plus généralement, exposer tout élément utile de fait et de droit permettant au Tribunal de se prononcer sur le litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [I] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [I] [Q] et Mme [S] [U] épouse [Q] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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