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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 15 mai 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [E]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/112
N° RG : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC46
M. [G] [T]
Nous, [Y] [E],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [T]
né le 26 Juillet 1983 à
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 14 mai 2025 à 10 heures 17 ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 15 Mai 2025 à 9 heures 18 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que M. [G] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 06 mai 2025 à 15 heures ;
Sur décision du représentant de l’Etat ;
Attendu que par décision en date du 12 Mai 2025 à 10 heures 40, le Docteur [B], psychiatre interne, sous couvert du docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 13 mai 2025 à 19 heures 17, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le dit médecin Nous a informé sans délai et que, le 15 Mai 2025 à 9 heures 18, Le représentant du directeur du CHS DE [Localité 2] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de XXX ; qu’en se déterminant ainsi sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, le dit médecin a violé les textes susvisés ;
FOND :
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de fonder en droit le renouvellement de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [T] depuis le 06 Mai 2025 à 15 heures, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée immédiate.
Ou
FORME (si problème de procédure) :
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner le fond, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure, en raison de l’irrégularité affectant notre saisine ci-dessus mentionnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [T] sera immédiatement levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 mai 2025 à 10 heures 40.
Le 15 Mai 2025 à 16 heures 05
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d’une copie le 15 Mai 2025 à 16 heures 20 ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au PREFET DE [Localité 4] le 15 Mai 2025 à 16 heures 20 ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 15 Mai 2025 à 16 heures 20 ,
Le Greffier,
Ο Nous, ………….., Procureur de la République à [Localité 1], déclarons le ……. à ……. heures
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 15 Mai 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC46
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
15 Mai 2025 à H
Le patient M. [G] [T]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de [Localité 4]
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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