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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 18 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK4A
NAC : 66A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2026
S.A.R.L LA COCCINELLE
C/
Etablissement LE CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERC HE AGRONOMIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE :
S.A.R.L LA COCCINELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Etablissement LE CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERC HE AGRONOMIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 11 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 18 Mars 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à
Maître [D] [O]
Me Eric pierre POITRASSON
le :
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK4A – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 octobre 2017, le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (ci-après dénommé « CIRAD »), s’est engagé à accueillir l’unité d’élevage d’auxiliaires des cultures de la SARL LA COCCINELLE sur sa parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 29 mars 2021, la réserve d’eau du CIRAD s’est déversée sur la serre appartenant à la SARL LA COCCINELLE (société spécialisée dans l’élevage d’insectes), située en contrebas. Cette dernière se plaint de dommages matériels ainsi que d’une perte d’exploitation (pertes de 52% des insectes xylocopes ayant causé un retard de 1 an dans la recherche et développement puis la commercialisation), estimés respectivement à 4.005 euros et 63.000 euros par la SARL EXPERTISES ET CONSEIL REUNION, expert mandaté par l’assureur de la SARL LA COCCINELLE.
Par courriel en date du 11 avril 2023, l’assureur de la CIRAD, la société ALLIANZ, a indiqué que la perte d’exploitation n’était pas justifiée. Elle a en outre refusé l’indemnisation des dommages matériels, au motif que le montant des dommages-intérêts était inférieur à la franchise contractuelle de son assurée.
Dans ce contexte, la SARL LA COCCINELLE a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 18 et 26 décembre 2025, le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il les condamne solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, le CIRAD et la SA ALLIANZ IARD formulent des protestations et réserves. La SA ALLIANZ IARD réclame en outre le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 4 mars 2026 et la nécessité de proroger le délibéré au 18 mars 2026 compte tenu de l’impossibilité de trouver un expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6] et de la nécessité d’interroger les conseils et plusieurs experts de l’hexagone.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par la SARL LA COCCINELLE, notamment le rapport d’expertise privée, les éléments contractuels et les échanges de correspondance, mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de la SARL LA COCCINELLE. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Mme [L] [M] [E], [Courriel 1], Cabinet Genevaise-Esteve & Associés – [Adresse 5] ANJOU, 0637586050/0241430910, expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Angers, désignée en raison de ses connaissances techniques en la matière et de l’indisponibilité ou du refus de réaliser la mission de l’ensemble des experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ;
Rechercher la cause des désordres en précisant s’ils ont pour origine l’accident survenu le 29 mars 2021 ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment la perte d’exploitation alléguée par la SARL LA COCCINELLE causée par l’accident du 29 mars 2021.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL LA COCCINELLE à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de la SARL LA COCCINELLE.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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