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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00297
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHJF
AFFAIRE : [Z] [F] [E] C/ S.A. [9] [Localité 6], [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A. [9] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître [Y] [K], mandataire ad hoc, dispensé de comparution,
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par [I] [J] munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 01 Juillet 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : [P] PEREIRA, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [N] [O], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [Z] [F] [E]
— Maître [Y] [K], mandataire ad hoc de la S.A. [9] [Localité 6]
— [8]
Copie à :
— Me Elisabeth LEROUX
— Me Nicolas DUFLOS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] est assuré social au régime général et affilié à la [4] ([7]) de la [Localité 10].
Il a été employé par la S.A. [9] [Localité 6] du 4 novembre 1974 au 9 décembre 2003 en qualité de couleur.
Par jugement du 10 avril 2009, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la S.A. [9] CHATELLERAULT.
Monsieur [Z] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 17 février 2022, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [P] [D], lequel constatait chez Monsieur [Z] [W] des « plaques pleurales découvertes au scanner » avec une date de première constatation médicale au 16 avril 2021.
La [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [W] du 14 avril 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par courrier du 8 septembre 2023, Monsieur [Z] [W] a sollicité une conciliation avec la S.A. [9] [Localité 6] auprès de la [8].
En l’absence de conciliation, Monsieur [Z] [W] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. [9] CHATELLERAULT suite à sa maladie du 14 avril 2021.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Poitiers a désigné Me [Y] [K] ès qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la S.A. [9] CHATELLERAULT dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [Z] [W] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 13 juin 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes portées contre la S.A. [9] CHATELLERAULT compte tenu de la procédure collective intervenue à son endroit.
Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
— Le déclarer recevable en son action ;
— Dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A. [9] [Localité 6] ;
— Lui accorder la majoration maximale de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée par la [8], compte tenu de son taux d’incapacité permanente de 5% et ce quel que soit le taux dont elle suivra l’évolution ;
— Fixer la réparation de ses préjudices subis comme suit :
— Souffrances physiques : 16 000 €
— Préjudice moral : 30 000 €
— Préjudice d’agrément : 16 000 €
— Lui allouer la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc, ainsi que la somme de 14,04 euros correspondant aux frais d’enregistrement des requêtes par le greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers, au titre des frais non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [Y] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A. [9] [Localité 6], dispensé de comparution, a indiqué, par courriel du 27 mars 2024, s’en remettre à justice.
La [8], valablement représentée, a indiqué s’en remettre au tribunal quant à l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur et sur la réparation, le cas échéant, des souffrances physiques et morales. Elle a demandé la réduction de la somme allouée au titre du préjudice d’agrément. Elle a également sollicité que la Monsieur [W] soit débouté de sa demande de remboursement des frais de désignation du mandataire ad hoc et des frais d’enregistrement devant le Tribunal de commerce. Elle a encore sollicité que la fonderie soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, et qu’elle soit condamnée au paiement des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [Z] [W] du 14 avril 2021 comme relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale relatif aux « affections professionnelle consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » et correspondant à des plaques pleurales.
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [P] [D] indique également qu’il est constaté chez l’assuré des « plaques pleurales découvertes au scanner ».
Le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté.
De surcroît, les attestations d’anciens collègues de travail de Monsieur [W] révèlent que ce dernier a travaillé dans des lieux dans lesquels il était en contact direct avec de l’amiante et la manipulait continuellement. Il a ainsi été précisé que Monsieur [W], en sa qualité de couleur procédait aux opérations de coulée de métal avec uniquement des gants amiante et sans masque contre la fumée qui se dégageait des moules chauffés par la fonte en fusion.
Or, si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l’amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésithéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité, sur ces dangers, a fortiori sur la fin de la période d’embauche de l’intéressé lors de laquelle ces mêmes dangers étaient de notoriété publique.
La S.A. [9] [Localité 6] ne pouvait donc ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [W].
Or, de la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d’insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d’amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et imposait un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
L’analyse des mêmes attestations démontre pourtant que Monsieur [W] travaillait sans protection individuelle ou collective et sans information sur la dangerosité du produit manipulé, ce qui est démontré au plus fort par l’apparition de la maladie, et n’est d’ailleurs pas contesté.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, non seulement la S.A. [9] [Localité 6] avait connaissance du danger lié à l’exposition et à l’inhalation de poussières d’amiante par son salarié, Monsieur [Z] [W] ; mais aussi que cette société n’a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé, à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [W].
Sur la majoration du capital alloué à Monsieur [Z] [W]
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
En conséquence, cette majoration suit l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la S.A. [9] [Localité 6], à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [W]. Aussi, il incombera de fixer la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur [Z] [W] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 991,62 euros, et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales.
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu’elle perçoit au titre de l’accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, s’agissant des souffrances physiques, les scanners thoraciques réalisés les 14 avril 2021 et 12 août 2022 ont établi que Monsieur [W] présentait de multiples plaques pleurales de façon bilatérale ainsi que des micronodules et une dilatation des bronches. En outre, les attestations de l’entourage de Monsieur [W] font état de son essoufflement pendant l’effort, de ses difficultés à respirer et de sa fatigabilité.
Par ailleurs, il existe de manière absolue chez les victimes de maladies dues à l’amiante, un préjudice moral spécifique dû à l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces de troubles importants. Ainsi, Monsieur [W] n’arrive plus à se projeter dans l’avenir, et souffre moralement de se savoir atteint d’une pathologie irréversible et dégénérative, générant une anxiété à la détérioration progressive de son état de santé et à l’apparition d’un cancer
L’ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d’un montant de 12 000 euros.
Sur l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
En application de l’article L 452-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au demeurant, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel préjudice de démontrer de la pratique effective de cette activité spécifique jusqu’au jour où la maladie ou l’accident du travail l’a empêché de la poursuivre.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] se prévaut de l’impossibilité d’exercer son activité de dirigeant accompagnateur d’une équipe de football. A cet égard, Monsieur [V], président du stade Olympique [Localité 6] entre 2018 et 2022, a attesté avoir « constaté une diminution importante lui occasionnant une grande fatigue ne lui permettant plus d’assurer son rôle de dirigeant accompagnateur auprès de notre équipe masculine sénior […] en milieu de saison 2021-2022 puis de nouveau en 2022-2023 ne pouvant plus conduire et étant épuisé, tenir et assumer son rôle si actif pourtant les saisons précédentes […] l’amenant même à arrêter son activité de dirigeant accompagnateur ».
En conséquence, il conviendra de fixer une indemnité au titre du préjudice d’agrément d’un montant de 5 000 euros.
Sur les frais exposés et avancés
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il ressort toutefois du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c’est la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Il résulte par ailleurs des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interdit toute action en justice en recouvrement des créances antérieures et tendant à la condamnation à une somme d’argent ; et que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur.
Les frais exposés devant le tribunal de commerce pour pouvoir valablement mettre en la cause l’employeur, bien que rendus nécessaires par la procédure, de même que les autres dépens et frais irrépétibles, ne sont donc pas compris dans les sommes dont la caisse doit faire l’avance.
Monsieur [W] ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la S.A. [9] [Localité 6], de sorte que les demandes dirigées contre cette dernière sont irrecevables.
Il ne pourra donc que conserver à sa charge les différents frais exposés.
Par ailleurs, les sommes dont la [8] aura fait l’avance, et pour lesquelles elle sollicite la condamnation de la S.A. [9] [Localité 6] à les lui rembourser, ne pourront pas être mises à la charge de la liquidation de la S.A. [9] [Localité 6], faute de déclaration de créance à la procédure collective dans les délais légaux en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [W] du 14 avril 2021 est due à la faute inexcusable de la S.A. [9] [Localité 6] ;
FIXE la majoration du capital versé en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [W] à la somme de 1 991,62 euros ;
RAPPELLE que la majoration ainsi accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [Z] [W] ;
FIXE le montant des souffrances physiques et morales indemnisables de Monsieur [Z] [W] à 12 000 euros ;
FIXE le montant du préjudice d’agrément de Monsieur [Z] [W] à 5 000 euros ;
ORDONNE à la [5] de verser la somme de 17 000 euros à Monsieur [Z] [W] ;
DECLARE irrecevable la demande de la [5] tendant à la condamnation de la S.A. [9] [Localité 6] au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [W] relatives aux différents frais exposés ;
DIT que Monsieur [Z] [W] conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière Le président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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