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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01279 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GITK – décision du 06 Novembre 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01279 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GITK
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R]
né le 28 Août 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [R] née [O]
née le 22 Février 1956 à [Localité 5] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [R]
né le 23 Novembre 1997 à [Localité 5] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A. L’EQUITE GENERALI
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°572 084 697
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
[K] [R] est décédé le 25 février 2020 à [Localité 5] (45) à la suite d’un accident avec son véhicule terrestre à moteur de type quad de marque POLARIS modèle SCRAMBLER immatriculé [Immatriculation 4].
[K] [R] laisse pour lui succéder :
— Madame [T] [O], sa mère ;
— Monsieur [F] [R], son père ;
— Monsieur [G] [R], son frère.
Par contrat en date du 24 mai 2017, [K] [R] avait souscrit une assurance « garantie conducteur » formule MAXI auprès de la SA L’EQUITE GENERALI.
Le 14 décembre 2020, la SA L’EQUITE GENERALI a adressé aux ayants-droits d'[K] [R] un « questionnaire corporel » lequel lui a été retourné, dument complété, le 13 janvier 2021.
La tentative de résolution amiable du litige n’ayant pas abouti, par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] ont assigné la SA L’EQUITE GENERALI devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Déclarer Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Condamner la SA L’EQUITE GENERALI à verser à Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] les sommes suivantes suite au décès de feu [K] [R], victime directe, survenu le 25 février 2020 :
o Au titre des frais d’obsèques, la somme de 7 776,41 euros ;
o Au titre des frais divers, la somme de 15 790 euros ;
o Au titre de leur préjudice d’accompagnement, la somme de 2 500 euros, à chacun, soit la somme globale de 7 500 euros ;
o Au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 100 000 euros se décomposant comme suit :
Madame [T] [O] à hauteur de 35 000 euros ; Monsieur [F] [R], à hauteur de 35 000 euros ; Monsieur [G] [R], à hauteur de 30 000 euros ; o Au titre de leur préjudice d’angoisse et d’attente, la somme de 5 000 euros, à chacun, soit la somme globale de 15 000 euros ;
o Au titre du défaut d’offre d’indemnisation dans les délais impartis, la somme de 2 000 euros chacun soit la somme globale de 6 000 euros ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal doublé du 22 octobre 2020 jusqu’au jugement devenu définitif ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
— Condamner la SA L’EQUITE GENERALI à verser à Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SA L’EQUITE GENERALI aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, la SA L’EQUITE GENERALI demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Débouter Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] de leurs demandes formulées au titre du préjudice d’accompagnement, du préjudice d’affection et du préjudice d’attente et d’angoisse ;
— Donner acte à la SA L’EQUITE GENERALI de ce qu’elle offre de verser la somme de 5092,41 euros au titre des frais d’obsèques ;
— Donner acte à la SA L’EQUITE GENERALI de ce qu’elle offre de verser la somme de 4 705,37 euros après déduction de la franchise contractuelle de 480 euros, au titre du préjudice matériel ;
— Débouter Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions contraires,
— Juger que l’indemnisation est plafonnée à la somme de 100 000 euros ;
— Débouter Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] de leurs demandes au titre du défaut d’offre d’indemnisation et du doublement des intérêts au taux légal ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 février 2025 par une ordonnance de clôture du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoiries au 3 juillet 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur la mise en œuvre de l’obligation de garantie
Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] sollicitent du tribunal qu’il condamne la SA L’EQUITE GENERALI à les indemniser des préjudices extrapatrimoniaux subis à la suite du décès d'[K] [R]. Ils soutiennent que le contrat d’assurance souscrit par [K] [R] est ambigu et qu’il ne permet pas d’appréhender de manière claire et précise la prise en charge ou non des préjudices moraux à la suite du décès de l’assuré. Ils précisent que cette mention fait défaut tant dans les exclusions de la protection corporelle du conducteur que dans les exclusions générales. Ils estiment que le tribunal doit retenir l’interprétation la plus favorable à l’assuré et partant, aux ayants-droit de l’assuré.
La SA L’EQUITE GENERALI sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] de leur demande. Elle considère que le contrat d’assurance précise expressément qu’elle a uniquement l’obligation d’indemniser, en cas de décès de l’assuré, le préjudice économique et le remboursement des frais d’obsèques.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1194 du Code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article L. 113-5 alinéa 2 du Code des assurances, l’assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA L’EQUITE GENERALI par [K] [R] le 24 mai 2017, que le véhicule de type quad de marque POLARIS modèle SCRAMBLER immatriculé [Immatriculation 4] était assuré pour la formule MAXI.
Aux termes des conditions générales, le contrat d’assurance prévoit que la protection corporelle du conducteur est plafonnée à 100 000 euros avec franchise fixée à 10% (pièce numéro 4 – dossier demandeur). Dans la rubrique intitulée « en cas de décès de l’assuré », le contrat d’assurance précise que l’assureur garantit " l’indemnisation du préjudice économique des ayants-droit consécutif au décès du conducteur du véhicule assuré ; le remboursement des frais d’obsèques, à l’exclusion de tous frais de monument funéraire ou caveau, sur présentation de factures acquittées et après déduction des indemnités de décès versées par les tiers payeurs auprès desquels la victime était affiliée le jour de l’accident " (pièce numéro 1 – dossier défendeur).
Il est acquis en droit de la responsabilité civile, que le préjudice économique se distingue du préjudice moral. Si le premier correspond à la perte ou à la diminution d’un avantage économique lié à l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale causé par un fait dommageable, en l’occurrence le décès de l’assuré, le second désigne la souffrance psychologique liée au fait dommageable.
L’examen des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit permet de relever que les préjudices moraux ou extra-patrimoniaux ne sont pas garantis en cas de décès de l’assuré mais uniquement en cas de blessures de l’assuré. Il est précisément prévu par les dispositions contractuelles, de manière expresse et limitative, qu’est garanti " en cas de blessures de l’assuré (…) l’indemnisation du préjudice correspondant aux souffrances endurées et du préjudice esthétique ".
En conséquence, conformément aux dispositions des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par [K] [R] le 24 mai 2017, il y a lieu de considérer, d’une part, que l’indemnisation de Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] ne peut dépasser la somme de 100 000 euros avec franchise fixée à 10% et, d’autre part, que Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] ne peuvent obtenir indemnisation du préjudice d’accompagnement, du préjudice d’affection, du préjudice d’angoisse et d’attente subis à la suite du décès d'[K] [R] si bien que leurs demandes formulées à ce titre seront rejetées.
II- Sur la réparation des préjudices
Sur les frais d’obsèques
Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] sollicitent du tribunal qu’il condamne la SA L’EQUITE GENERALI à les indemniser à hauteur de 7 776,41 euros au titre des frais d’obsèques. Au soutien de leur demande, ils produisent une facture acquittée dans son intégralité les 5 et 10 mars 2020 comprenant notamment l’évacuation et la mise en charge d’un monument simple, l’exhumation du défunt [J] [R], l’exhumation du défunt [M] [I] épouse [R], un reliquaire sapin et la construction d’un caveau trois places.
La SA L’EQUITE GENERALI s’y oppose en indiquant que les frais de monument funéraire ou caveau sont exclus de la garantie conducteur et que la facture de la construction d’un caveau trois places ne peut être indemnisée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1194 du Code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA L’EQUITE GENERALI par [K] [R] le 24 mai 2017 qu’est garanti " en cas de décès de l’assuré à la suite de l’accident garanti (…) le remboursement des frais d’obsèques, à l’exclusion de tous frais de monument funéraire ou caveau, sur présentation de factures acquittées et après déduction des indemnités versées par les tiers payeurs auprès desquels la victime était affiliée le jour de l’accident ".
En conséquence, et conformément aux pièces justificatives produites par Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] concernant le convoi funéraire, la cérémonie et l’organisation des obsèques d'[K] [R] (pièces numéros 3 et 17 – dossier demandeur), il convient de condamner la SA L’EQUITE GENERALI à leur verser la somme de 5 092,41 euros au titre des frais d’obsèques, les frais de monument funéraire ou caveau étant exclus de la garantie conducteur souscrite.
Sur les autres frais
Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] sollicitent du tribunal qu’il condamne la SA L’EQUITE GENERALI à les indemniser à hauteur de 15 790 euros au titre des frais divers. Ils indiquent être dans l’impossibilité matérielle de produire la facture d’achat du véhicule quad de marque POLARIS modèle SCRAMBLER immatriculé [Immatriculation 4] en raison, d’une part, du décès d'[K] [R] et, d’autre part, de la liquidation judiciaire de la société ADSL MOTOS ayant vendu le véhicule. Au soutien de leur demande, ils produisent une copie du chèque de banque d’un montant de 5 000 euros adressée au vendeur le 1er avril 2017 à titre d’acompte en soulignant qu’un acompte représente traditionnellement 30% de la somme totale du bien. Ils estiment par ailleurs qu’en qualité de tiers victime, la franchise ne peut leur être opposée par l’assureur.
La SA L’EQUITE GENERALI sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] de leur demande en relevant qu’ils ne produisent aucun document justificatif. Elle estime que les ayants-droit d'[K] [R] se limitent à formuler une hypothèse selon laquelle l’acompte correspondrait à 30 % du prix de vente et considère que leur demande de remboursement du véhicule à hauteur du prix d’achat ne correspond pas aux dispositions contractuelles. Elle indique avoir fait procéder à une expertise « sur pièces » du véhicule et précise que, selon le rapport d’expertise, le coût des réparations s’élève à la somme de 5 185,37 euros à laquelle il convient de déduire la franchise de 480 euros. Elle soutient par ailleurs que les ayants-droit de l’assuré ne peuvent se prévaloir de la clause intitulée « sauvegarde des droits des tiers victimes » en indiquant qu'[K] [R] a causé cet accident de circulation lui-même sans dommage causé à des tiers.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1194 du Code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA L’EQUITE GENERALI par [K] [R] le 24 mai 2017 que les dommages « tous accidents » sont garantis sur la base de la valeur retenue par l’expert avec une franchise de 480 euros.
En conséquence, en considération des pièces justificatives produites (pièce numéro 3 – dossier défendeur), il y a lieu, d’une part, de débouter Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] de leur indemnisation à hauteur de la somme de 15 790 euros au titre de la valeur d’achat du véhicule et, d’autre part, de condamner la SA L’EQUITE GENERALI à leur verser la somme de 4 705,37 euros correspondant à la somme de 5 185,37 retenue par le rapport d’expertise pour le véhicule de type quad de marque POLARIS modèle SCRAMBLER immatriculé [Immatriculation 4] à laquelle est déduite la franchise de 480 euros.
III- Sur le défaut d’offre d’indemnisation de l’assureur
Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] sollicitent du tribunal qu’il condamne la SA L’EQUITE GENERALI à leur verser la somme de 2 000 euros chacun, au titre du défaut d’offre d’indemnisation dans les délais impartis et qu’il juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal doublé du 22 octobre 2020 jusqu’au jugement devenu définitif.
La SA L’EQUITE GENERALI s’y oppose en indiquant que Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] retiennent une interprétation erronée de l’article L. 211-9 du Code des assurances.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ".
Il résulte de cette disposition que l’obligation légale de faire une offre d’indemnisation dans les délais n’incombe qu’à l’assureur qui garantit la responsabilité civile obligatoire d’un véhicule terrestre à moteur.
Il est acquis que cette obligation n’incombe pas à l’assureur du conducteur victime lorsqu’il intervient, comme au cas d’espèce, au titre d’un contrat d’assurance facultatif comportant une garantie conducteur.
En conséquence, Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’un défaut d’offre d’indemnisation ainsi qu’au dédoublement des intérêts au taux légal.
IV- Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA L’EQUITE GENERALI devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de condamner la SA L’EQUITE GENERALI à verser à Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 1500 euros eu titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] de leurs demandes formulées au titre du préjudice d’accompagnement, du préjudice d’affection et du préjudice d’attente et d’angoisse à la suite du décès d'[K] [R];
— CONDAMNE la SA L’EQUITE GENERALI à verser à Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 5092.41 euros au titre des frais d’obsèques d'[K] [R] ;
— CONDAMNE la SA L’EQUITE GENERALI à verser à Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 4705,37 euros au titre de la réparation des préjudices matériels subis à la suite du décès d'[K] [R];
— DEBOUTE Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] de leurs demandes au titre du défaut d’offre d’indemnisation par la SA L’EQUITE GENERALI et du doublement des intérêts au taux légal ;
— CONDAMNE la SA L’EQUITE GENERALI aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SA L’EQUITE GENERALI à verser à Madame [T] [O], Monsieur [F] [R] et Monsieur [G] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
— RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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