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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01294 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUR3
AFFAIRE : [C] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [Z]
née le 19 Avril 1975 à TETOUAN (MAROC)
15 rue de Perouses
01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3545 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 03 Août 1961 à TETOUAN (MAROC)
9 rue courteline – appt 13
01100 OYONNAX
représenté par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-4293 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [I] [Z] et de Madame [Y] [C] épouse [Z] a été célébré le 16 Août 2007 à TETOUAN (MAROC) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[F] [Z] né le 21 Février 2009 à OYONNAX (01),[L] [Z] né le 26 Juillet 2012 à OYONNAX (01),[N] [Z] née le 21 Août 2014 à OYONNAX (01).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 10 décembre 2020, Madame [Y] [C] épouse [Z] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 Novembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi applicable au divorce, la loi française étant applicable aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [I] [Z],
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— Véhicule VOLVO à Monsieur [I] [Z],
— Véhicule MAZDA 3 à Madame [Y] [C] épouse [Z] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite d’hébergement progressivement selon les modalités suivantes :
— à compter de la présente décision et jusqu’au 11 février 2022 durant les périodes scolaires et les vacances scolaires : les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du samedi 10 heures au dimanche soir 17 heures
— à compter du 12 février 2022 :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17 heures
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été par quarts : le 1er et le 3ème quart les années paires et le 2ème et le 4ème quart les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 80 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 40 euros pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— dit que les frais scolaires seront partagés par moitié entre les parents
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par ordonnance rectificative du 04 Janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a dit qu’aux lieu et place de la mention erronée :
Page 9 « Sur la contribution à l’entretien et à l’éducationFixons à 80 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 40 euros pour chacun d’eux […] »
Est substitué le libellé exact, à savoir :
Page 9 « Sur la contribution à l’entretien et l’éducationFixons à 120 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 40 euros pour chacun d’eux […] »
Par acte d’huissier en date du 29 Avril 2024, remis au greffe le 30 Avril 2024, Madame [Y] [C] épouse [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [I] [Z] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 10 Mai 2024.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de Madame [Y] [C] épouse [Z] et aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [I] [Z] le 14 Octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [Y] [C] épouse [Z] est de nationalité française et Monsieur [I] [Z] est de nationalité marocaine. Au jour de l’introduction de l’instance, l’un des époux réside encore à la dernière résidence habituelle des époux en FRANCE dans l’AIN.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 9 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 8 règlement BRUXELLES II Bis; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
SUR LE DIVORCE
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés le 25 juin 2020 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [Y] [C] épouse [Z] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance afin de continuer de porter le même nom que ses enfants.
Monsieur [I] [Z] s’y oppose.
En l’espèce, compte tenu de la fixation de la résidence chez la mère et du jeune âge des enfants, il sera fait droit à sa demande dans l’intérêt des enfants.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 25 juin 2020, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 25 juin 2020 conformément à la volonté des époux et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Madame [Y] [C] épouse [Z] demande de confirmer les mesures financières prises par l’ordonnance de non-conciliation pour les enfants, laquelle avait été modifiée par ordonnance rectificative. Toutefois, dans ses conclusions l’épouse reprend les termes de l’ordonnance de non-conciliation (80 € de pension alimentaire, soit 40 € par mois par enfant) sans prendre en compte la rectification apportée par l’ordonnance rectificative du 04 janvier 2022 (120 € de pension alimentaire, soit 40 € par mois par enfant). Il s’agit là d’une erreur matérielle manifeste de la part de l’épouse.
Monsieur [I] [Z] demande à ce que soit constaté son insolvabilité. Il déclare avoir perdu 60 € sur ses revenus depuis l’ordonnance de non-conciliation et que ses charges ont quant à elles augmentées de 62 €.
La demande en modification des mesures relatives aux enfants est recevable en cas de survenance d’un fait nouveau. Ces éléments financiers nouveaux rendent recevables sa demande.
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Monsieur [I] [Z] justifie avoir perçu 719,24 € de retraite en septembre, octobre, novembre et décembre 2023, et 757,36 € en janvier 2024, 777,44 € en février 2024, et 757,36 € en mars et avril 2024 selon son relevé détaillé de ses mensualités de l’Assurance retraite, soit une moyenne de 740,81 € sur 8 mois. Il justifie percevoir également une retraite complémentaire Agirc-Arrco qui s’est élevée à 276,28 € en juin 2024. Ses revenus mensuels sont donc au total de 1.017 € (740,81 € + 276,28 €) (1093 euros en 2021 outre une APL de 45 euros). Au titre de ses charges, outre celles de la vie courante, il supporte un loyer résiduel de 495,41 (dont 45,36 € sont déduits) selon échéance d’avril 2024, alors qu’en novembre 2021 il réglait un loyer de 478 € par mois dont il fallait déduire 45 euros d’APL, soit 433 € mensuels. Il est constaté que son loyer a augmenté de plus de 60 €. Le reste à vivre de Monsieur [I] [Z] a diminué de 200 euros après paiement du loyer en comparaison à sa situation lors de l’ordonnance de non-conciliation.
Enfin, lors de l’ordonnance de non-conciliation il expliquait avoir constituer un dossier de surendettement mais n’en fait plus état dans ses dernières conclusions.
Sur la situation financière de Madame [Y] [C] épouse [Z], elle justifie percevoir 230,24 € d’aide personnalisée au logement (257 € à l’ONC), 457,045 € d’allocation au soutien familial (348 € à l’ONC), 413,06 € d’allocation familiales avec conditions de ressources (301 € à l’ONC), et un complément familial de 289,98 € (257 € à l’ONC), selon attestation de paiement de la CAF d’octobre 2024. Elle justifie percevoir mensuellement une allocation de Pôle emploi : 1.048,42 € en décembre 2023, 866,14 € en octobre 2024, tandis qu’avant elle avait l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.016 €. Son avis d’imposition 2024 mentionne qu’elle a perçu une moyenne de 781 € de revenus mensuels en 2023.
Au titre de ses charges, outre celles de la vie courante, elle supporte un loyer résiduel de 100,44 € selon quittance d’octobre 2024, tandis qu’il était de 118 € lors de l’ordonnance de non-conciliation.
Elle faisait valoir qu’outre les frais quotidiens, ses deux filles font de la gym et [F] va faire du foot lors de l’ordonnance de non-conciliation. Désormais, elle mentionne des frais de cantine de 189,50 € par mois, des frais de logement à hauteur de 632 € par an ainsi que des frais de loisirs à 797,9 € par an dans sa fiche budget 2025, sans pour autant en apporter la preuve, les dernières factures fournies étant des factures de cantine et de périscolaires de 2021.
En l’état des éléments fournis, il convient de relever que les ressources de l’époux ont diminué, tandis que ses charges ont augmenté, si cette modification de sa situation financière n’est pas particulièrement significative, il convient pour autant de laisser à Monsieur [I] [Z] un reste à vivre suffisamment convenable pour lui permettre de nourrir et de prendre en charge correctement ses enfants sur ses temps d’accueil.
Il sera ainsi déchargé du montant de la pension alimentaire à compter de la notification de la présente décision.
Il convient de relever que Monsieur [I] [Z] ne se prononce pas sur le maintien du partage de frais scolaires sollicité par Madame [Y] [C] épouse [Z]. En conséquence, ce dernier sera maintenu.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 Novembre 2021,
Vu l’ordonnance rectificative du 04 Janvier 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [I] [Z]
Né le 03 Août 1961 à TETOUAN (MAROC)
ET DE
Madame [Y] [C] épouse [Z]
Née le 19 Avril 1975 à TETOUAN (MAROC)
Mariés le 16 Août 2007 à TETOUAN (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [Y] [C] épouse [Z] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 Juin 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [F] [Z], [L] [Z] et [N] [Z], au domicile de la mère, Madame [Y] [C],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père Monsieur [I] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] [Z], [L] [Z] et [N] [Z] :
— Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— Pendant les vacances scolaires d’été par quarts : le 1er et le 3ème quart les années paires et le 2ème et le 4ème quart les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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