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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 mars 2026, n° 23/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/03111 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J], [H], [Q] [T] épouse [O]
née le 31 Octobre 1993 à SARREBOURG (57400)
98 Route de Desseling
57810 FRIBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 11 Novembre 1984 à SARREBOURG (57400)
98 Route de Desseling
57810 FRIBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Mars 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J], [H], [Q] [T] et M. [X] [O] se sont mariés le 31 août 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Guermange (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[I] [O], née le 10 février 2016 à Sarrebourg (57), 10 ans ;[N] [O], née le 11 juillet 2020 à Lunéville (54), 5 ans.
Par assignation en date du 7 décembre 2023, Mme [J] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ; a dit que M. [X] [O] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la décision ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
Par conclusions d’incident en date du 30 novembre 2024, M. [X] [O] a sollicité du juge de la mise en état de modifier les mesures provisoires qui ont déjà été ordonnées.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté M. [X] [O] de sa demande tendant à la modification de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue en date du 19 février 2024 relativement aux modalités de son droit de visite et d’hébergement hors vacances scolaires et a constaté l’accord des parties, à l’audience du 22 janvier 2024 pour que M. [X] [O] exerce son droit de visite et d’hébergement durant le mois d’août s’agissant des congés scolaires d’été.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2025, Mme [J] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
Débouter Monsieur [O] de sa demande reconventionnelle de prononcé du divorce pour acceptation de la rupture,Fixer la date des effets du divorce au 19 février 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,Dire que Madame [T] et Monsieur [O] exerceront une autorité parentale conjointe sur [I] et [N],Fixer la résidence des enfants à son domicile,Lui donner acte de son accord pour que M. [X] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement usuel selon les modalités suivantes : chaque fin des semaines paires du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu’au dimanche 18 h, concernant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires, concernant les vacances d”été, durant le mois d’août de chaque année,Débouter M. [X] [O] de sa demande consistant à venir chercher les enfants les vendredis des semaines paires à 18 h à son domicile,Enjoindre à M. [X] [O] de produire son avis d’imposition 2024 ainsi que ses fiches de paie 2025,Condamner M. [X] [O] à lui payer une pension alimentaire de 300 € par mois, soit 150 € par enfant, pour l’entretien et l’éducation de [I] et de [N], avec intermédiation financière par la CAF,Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Mme [J] [T] fait valoir que les époux sont séparés depuis plus d’une année. La date du départ de l’époux est confirmé et par le mail officiel adressé par leconseil de Madame [T] au conseil de Monsieur [O] et par les témoignages de Monsieur [A], de Madame [K] et de Madame [P] produits aux débats. Monsieur [O] a en outre mandaté un huissier de Justice le 17 mai 2024 pour établir un inventaire du mobilier présent au domicile conjugal et a, aux termes de cet inventaire, restitué les clefs de la maison à son épouse et quitté définitivement les lieux. Monsieur [O] sera débouté de sa demande de prononcé du divorce pour acceptation de la rupture, étant le seul à avoir signé cette acceptation.
Que malgré l’ordonnance sur incident rendue le 19 mai 2025, M. [O] persiste à solliciter à nouveau la possibilité de venir chercher ses filles, non pas à la sortie de l’école les fins de semaines paires mais à 18 h à son domicile, et les pièces produites par Monsieur [O] pour légitimer sa demande sont identiques à celles produites devant le Juge de la mise en état sur incident. Il n’y a donc aucun élément nouveau motivant sa demande qui a déjà été tranchée.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 septembre 2025, M. [X] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Prononcer le divorce des époux [O] / [T] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation des griefs ce au visa des articles 233 et suivants du Code Civil,Dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des registres de l’État Civil, Au besoin, renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs, Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [T],Dire et juger qu’a défaut de meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O] seront déterminés comme suit : Hors vacances scolaires : La fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, La seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires, Chaque mois d’août s’agissant des vacances d’été, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [T] et d’y ramener ou d’y faire ramener les enfants par une personne de confiance,Fixer à 300 € par mois, soit 150 € par mois et par enfant, la contribution que devra verser M. [O] a Mme [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, Dire n’y avoir lieu a l’intermédiation financiere des pensions alimentaires,Dire et juger que, dans les rapports entre époux, l’effet de la dissolution de la communauté sera reporté au 7 décembre 2023,Débouter Madame [T] de toute demande ou prétention contraires,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
M. [X] [O] fait valoir que la collaboration entre époux a pris fin ou jour de la réception de l’assignation en divorce, soit le 7 décembre 2023 et il demande que cette date soit retenue comme date d’effet du divorce.
Il sollicite la reconduction des mesures provisoires prises dans le cadre de l’ordonnance du 19 février 2024 a l’exception de l’heure de début de son droit de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires, et de ses droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances d’été.
Dans le cadre de son activité professionnelle il est amené à travailler les vendredis après-midi. De fait il lui sera, en pareille hypothèse, impossible de venir chercher les enfants à la sortie des classes, et son entreprise est « fermée chaque année 3 semaines au cours du mois d’août ». De fait, il lui est impossible d’exercer des droits durant les mois de juillet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
Mme [J] [T] sollicite, avant dire droit, qu’il soit ordonné à Monsieur [O] de produire son avis d’imposition 2024 ainsi que ses fiches de paie 2025. Monsieur conclut au rejet.
Il ressort des pièces communiquées en cours de procédure que Monsieur a produit des bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025. Dès lors, la demande de communication des bulletins de paie 2025 est devenue sans objet.
En outre, Monsieur acquiesce à la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur du montant sollicité par Madame, soit 300 euros par mois (150 euros par enfant).
Dans ces conditions, cette demande n’apparaît pas nécessaire au règlement du litige.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [J] [T] de sa demande avant-dire droit.
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [J] [T], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
L’épouse demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’époux forme une demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation doit résulter d’un acte répondant aux formes prévues par les textes, de sorte qu’il doit être établi que les deux époux ont exprimé de manière certaine et non équivoque leur accord sur le principe de la rupture.
En l’espèce, Monsieur [O] ne justifie pas de l’acceptation du principe de la rupture par les deux époux : aucun procès-verbal d’acceptation, aucun acte signé, ni aucune convention ou mention procédurale équivalente n’est produit. Sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 233 du code civil ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
Il est établi par Mme [J] [T] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 17 mai 2024, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
La date du départ de l’époux est confirmé et par le mail officiel adressé par le conseil de Madame [T] au conseil de Monsieur [O] et par les témoignages de Monsieur [A], de Madame [K] et de Madame [P] produits aux débats. Monsieur [O] a en outre mandaté un huissier de Justice le 17 mai 2024 pour établir un inventaire du mobilier présent au domicile conjugal et a, aux termes de cet inventaire, restitué les clefs de la maison à son épouse et quitté définitivement les lieux.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme [J] [T] sollicite que les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, soient fixés au 19 février 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
M. [X] [O] demande que cette date soit fixée au 7 décembre 2023, date de l’assignation en divorce, faisant valoir qu’à compter de la réception de l’assignation, toute collaboration aurait cessé entre les époux.
La demande de M. [X] [O] de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 7 décembre 2023, date de la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [T] et M. [X] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [J] [T].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
Les parties s’accordent sur le principe des modalités usuelles d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O], ainsi que sur le partage des vacances scolaires, à l’exception du point de départ des fins de semaine : Monsieur sollicite que la remise des enfants intervienne le vendredi à 18 heures, et non à la fin des activités scolaires, en raison de ses contraintes professionnelles le vendredi après-midi. Madame s’y oppose, indiquant qu’elle travaille également à cette heure.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure, et notamment de l’ordonnance rendue sur incident, que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ont déjà été organisées avec un point de départ fixé à 16 heures pour les fins de semaine paires, dans un contexte de désaccord similaire entre les parties.
Monsieur [O] n’apporte aucun élément nouveau au soutien de ses demandes et il lui sera rappelé qu’à défaut de pouvoir lui-même chercher les enfants, il garde la possibilité de les faire chercher par une personne de confiance.
Monsieur sollicite que, pour les vacances d’été, le mois d’août lui soit attribué.
Il ressort néanmoins de l’ordonnance rendue sur incident que les parties avaient déjà convenu que Monsieur exercerait son droit de visite et d’hébergement pendant le mois d’août, Monsieur ayant alors fait valoir que son entreprise était fermée durant cette période. Cette modalité, déjà actée, sera donc reprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer autrement que conformément à l’accord constaté et aux mesures déjà organisées, étant précisé que la demande de Monsieur est, sur ce point, satisfaite.
Ces modalités apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, le droit de Monsieur [O] sera exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :
Mme [J] [T] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.304 euros (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024).
En 2025, son revenu net mensuel moyen s’élève à 1.662 euros (cumul net annuel bulletin de paie de avril 2025), outre 378,31 euros de prestations sociales en avril 2025 (151,05 euros d’allocations familiales et 227,26 euros de prime d’activité).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
le remboursement à hauteur d'1/3 des emprunts communs pour un montant de 330,48 € par mois.
M. [X] [O] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.012 euros (cumul annuel net bulletin de paie d’octobre 2025).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
le remboursement à hauteur de 2/3 des emprunts communs pour un montant de 660,98 € par mois.
Il devra exposer des frais pour se reloger.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [X] [O] à Mme [J] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n’a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X] [O] , né le 11 novembre 1984 à Sarrebourg (57),
et de
Mme [J], [H], [Q] [T], née le 31 octobre 1993 à Sarrebourg (57),
lesquels se sont mariés le 31 août 2019 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Guermange (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [O] et de Mme [J] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [O] et Mme [J] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [X] [O] et de Mme [J] [T] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [J] [T] et M. [X] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour M. [X] [O] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [X] [O] exerce son droit de visite et d’hébergement durant le mois d’août s’agissant des congés scolaires d’été ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à TROIS CENT EUROS (300 €), soit 150 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [X] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [J] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [X] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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