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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 13 févr. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
M. [O]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J734
M. [P] [D]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [P] [D]
né le 27 Avril 1970 à
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me SECONDI Théo, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 11 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 13 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [P] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 février 2025, sur décision du représentant de l’Etat, en raison de la présence d’idées délirante associées à une incurie ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 février 2025 à 11h00 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [D] est nécessaire, en ce que l’intéressé présente un repli important, des bizarreries du comportement ainsi qu’un discours comportant des éléments délirants, le tout dans un contexte d’opposition aux soins ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 février 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 février 2025
Le 13 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 13 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J734
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
13 Février 2025 à H
Le patient M. [P] [D]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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