Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/06277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUTH
Minute : 25/340
Monsieur [Z] [B]
Représentant : Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639
C/
Monsieur [X] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 24 Mars 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2021, Monsieur [Z] [B] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [F] un appartement avec une cave et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1200 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 100 euros, soit un total mensuel de 1300 euros.
Par lettre du 25 août 2022 remis en main propre le 30 septembre 2022, Monsieur [Z] [B] a notifié à Monsieur [X] [Y] un congé pour reprendre le logement à effet au 1er avril.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner Monsieur [X] [Y] aux fins de :
Constater la validité du congé du 30 septembre 2022 et prononcer la résiliation au 1er juillet 2023,Constater que Monsieur [X] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement,Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner Monsieur [X] [Y] à payer une indemnité d’occupation de 1300 euros par mois, augmentée des charges, jusqu’à libération totale des lieux par remise des clefs, Ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle, Monsieur [Z] [B], représenté, a maintenu ses demandes, et Monsieur [X] [Y], comparant, a demandé les plus larges délais pour quitter les lieux dans l’attente du relogement. Il ajoute que le logement de Monsieur [B] est divisé un deux dont une partie qu’il occupe avec sa femme et ses deux enfants ; que Monsieur [B] n’a pas besoin des deux lots pour vivre.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au locataire pour reprendre le bien loué, en respectant un délai de préavis de trois mois mois. A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Selon ce texte, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, et doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article et peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le bail meublé conclu le 27 juin 2021 a été conclu pour une durée d’un an à effet au 1er juillet 2021, a été reconduit tacitement le 1e juillet 2022 et devait se terminer le 30 juin 2023.
Le congé pour reprise a été notifié au locataire par lettre du 25 août 2022 remis en main propre le 30 septembre 2022, à effet au 1er juillet 2023, soit en respectant le délai de préavis. Il est mentionné la décision de reprise du logement pour son propre usage.
Dès lors, d’une part, le congé a été délivré dans les formes et délais requis.
D’autre part, la volonté exprimée par le bailleur de reprendre son logement pour habiter telle qu’exprimée dans le congé apparait réelle et sérieuse, ce, peu important qu’il n’expose en détail sa situation personnelle motivant cette reprise. Le motif de la reprise pour habiter est mentionné, sans contradiction.
Il est donc justifié par le bailleur d’un motif réel de reprise pour habiter.
En conséquence, le congé sera validé, avec effet au 31 juin 2023 à vingt-quatre heures. Le bail se trouve donc résilié par l’effet du congé et Monsieur [Y] est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023.
Sur la demande d’expulsion :
Conformément à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, le locataire n’a pas restitué le logement le 1er juillet 2023, ainsi que cela ressort notamment des observations des parties à l’audience. Il est désormais occupant sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [Y] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er juillet 2023, Monsieur [X] [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans majoration, somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur.
Il convient de condamner Monsieur [X] [Y] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce compte tenu de l’ancienneté du congé, les locataires ont bénéficié de temps pour assurer leur relogement.
Il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance comprenant.
Le cout de la délivrance du congé n’entre pas dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [B] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [Z] [B] à Monsieur [X] [Y] par courrier remis en mains propres le 30 septembre 2022,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 juin 2021 entre Monsieur [Z] [B] d’une part, et Monsieur [X] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], par l’effet du congé à la date du 1er juillet 2023,
DIT que Monsieur [X] [Y] est occupant sans droit ni titre,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [Y] à compter du 1er juillet 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements déjà effectués,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Descriptif ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- République ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Avocat ·
- Ad hoc
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat d’hébergement ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Idée ·
- Détention
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Chauffage ·
- Honoraires ·
- Juge des référés
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Charges ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Bois ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Électronique ·
- Construction ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Conclusion
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Dégradations ·
- Photographie ·
- État ·
- Titre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avocat ·
- Délibéré
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Désistement d'instance ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Génie civil ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.