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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 20/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 20/00174 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G35I
Jugement Rendu le 30 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[H], [D],
[C], [D] épouse, [L],
[Z], [D] épouse, [N],
[T], [D] épouse, [M],
[P], [D]
C/
,
[S], [D]
ENTRE :
Monsieur, [H], [D]
né le, [Date naissance 1] 1937 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Lise LUKEC, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Madame, [C], [D] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1939 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Lise LUKEC, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Madame, [Z], [D] épouse, [N]
née le, [Date naissance 3] 1944 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Lise LUKEC, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Madame, [T], [D] épouse, [M]
née le, [Date naissance 4] 1947 à, [Localité 2] (21
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Lise LUKEC, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur, [P], [D]
né le, [Date naissance 5] 1952 à, [Localité 4] (21)
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-Lise LUKEC, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame, [S], [D]
née le, [Date naissance 6] 1949 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 6]
représentée par Maître Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Lauren BERRUE, Avocat au Barreau d’ANGERS, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Lauren BERRUE
Maître Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS
Maître Anne-Lise LUKEC
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [E], [A] veuve, [D], née le, [Date naissance 7] 1920 à, [Localité 5] (Italie), en son vivant demeurant, [Adresse 7] est décédée le, [Date décès 1] 2017.
Elle a, laissé pour lui succéder, ses 6 enfants :
— Monsieur, [H], [D],
— Madame, [C], [D] épouse, [L],
— Madame, [Z], [D] épouse, [N],
— Madame, [T], [D] épouse, [M],
— Madame, [S], [D],
— Monsieur, [P], [D].
Sur assignation délivrée le 8 janvier 2020, le Tribunal de grande instance de Dijon a été saisi d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [E], [D].
Par jugement du 23 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame, [E], [A] veuve, [D] décédée le, [Date décès 1] 2017,
— Désigné pour y procéder Maître, [Q], [B], notaire associé à, [Localité 6], et commis Monsieur le Président de la Première Chambre civile pour surveiller lesdites opérations.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge commis a procédé au changement de notaire commis. Me, [Q], [B], notaire à la résidence de, [Localité 1] a été désigné en qualité de notaire commis.
Me, [B] a, par courrier reçu le 3 juillet 2023, transmis à la juridiction un procès-verbal de difficulté signé le 30 juin 2023.
Le juge commis a établi son rapport le 31 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11, [Date décès 2] 2025, Mesdames, [C],, [Z] et, [T], [D] et Messieurs, [H] et, [P], [D] (les consorts, [D]) demandent au tribunal de :
— Dire et juger qu’il sera procédé à la liquidation et partage de la succession de Mme, [E], [A] veuve, [D] conformément au projet établi par Me, [B] et accepté le 30 juin 2023 ;
— Condamner Madame, [S], [D] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Voir employer les dépens et les frais de procédure en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me LUKEC ;
— Débouter Madame, [S], [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame, [S], [D] demande au tribunal de :
— Donner acte à madame, [S], [D] des dires formulés,
— Dire qu’il existe des désaccords persistants,
— Prononcer la nullité des testaments des 19 février et 11 juin 2016 ;
— Ordonner le rapport à la masse partageable de la succession des sommes perçues par les héritiers et notamment monsieur, [P], [D] ;
— Ordonner la restitution des bijoux offerts par madame, [S], [D] à sa mère par Madame, [T], [D] ;
— Dire que cette restitution devra intervenir dans le mois suivant le caractère définitif du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Réserver la compétence de la juridiction pour liquider l’astreinte
— Ordonner la communication par les consorts, [D] de tous documents en leur possession de nature à connaître l’étendue des sommes versées par madame, [A] et notamment les talons de chèques et relevés de compte de la défunte ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la Juridiction de désigner aux lieu et place de Maître, [B], notaire à, [Localité 1],
— Commettre tel notaire avec pour mission d’établir un projet de liquidation et partage ;
— Condamner les demandeurs à payer la somme de 3.000 euros à Madame, [S], [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir employer les dépens, et les frais de procédure en frais privilégiés de partage et en autoriser la distraction au profit Maître Anne-Lise LUKEC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations de Madame, [S], [D]
Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
En l’espèce, Madame, [S], [D] indique que ses contestations doivent être déclarées recevables dès lors qu’elle a par courrier recommandé du 20 février 2023 et par courrier de son conseil du 30 mai 2023 élevé des contestations sur le projet d’état liquidatif.
Les consorts, [D] ne soulèvent pas l’irrecevabilité des demandes de leur sœur. Ils demandent qu’un partage judiciaire soit ordonné, faute d’accord amiable avec leur sœur, [S].
Il faut d’emblée rappeler aux consorts, [D] que le partage judiciaire a d’ores et déjà été ordonné par jugement du 23 novembre 2020 et que les références aux dispositions relatives à l’option successorale des articles 771 et suivants du Code civil sont sans objet, puisqu’il n’est pas contesté que l’ensemble des héritiers a accepté la succession de Madame, [D].
Le tribunal constate que les consorts, [D], dans leurs dernières écritures, révèlent que Madame, [S], [D], bien que régulièrement convoquée par le notaire commis, n’était pas présente le 30 juin 2023 en l’étude de Me, [B]. C’est donc à tort que celui-ci a indiqué dans l’acte reçu ce jour que Madame, [S], [D] était présente à l’acte.
Par ailleurs, le tribunal relève encore que le projet d’état liquidatif reçu le 30 juin 2023 par Me, [B] n’est pas accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires des parties, ce qui a pu conduire le juge commis à considérer qu’aucune contestation n’avait été émise par Madame, [S], [D].
Il s’avère néanmoins que celle-ci a contesté, avant l’établissement par le juge commis de son rapport, la régularité du projet d’état liquidatif qui lui avait été transmis par un courrier du 20 février 2023 et par une correspondance de son conseil adressée au notaire commis le 30 mai 2023.
Par suite, il faut considérer que les contestations émises par Madame, [S], [D] sont recevables.
Sur la validité des testaments des 19 février et 11 juin 2016
Conformément aux dispositions de l’article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Madame, [S], [D] conteste la validité des testaments olographes des 19 février et 11 juin 2016. Elle précise au soutien de sa demande que la testatrice était alors âgée de 96 ans et qu’elle est décédée en, [Date décès 2] 2017. Elle considère que les conditions de rédaction des testaments sont opaques et qu’ils ont été déposés dans une étude notariale d,'[Localité 7], alors que la défunte résidait à, [Localité 4]. Elle considère qu’il y a un faisceau d’indices puisque leur mère avait toujours manifesté son intention de partager son patrimoine en six parts égales.
Les défendeurs s’opposent à cette demande. Ils font valoir que la défunte a, jusqu’à ses derniers jours, fait preuve d’une grande présence d’esprit et d’un jugement sûr. Ils expliquent que le testament a été enregistré dans une étude notariale d,'[Localité 7] car la défunte souhaitait que sa fille, [T] soit tenue dans l’ignorance de ses dispositions testamentaires.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées aux débats que Madame, [E], [D] a de longue date chercher à procéder à une donation partage de ses biens entre ses six enfants. Or, les testaments querellés conduisent à léguer la quotité disponible de la succession à sa fille, [T].
Cependant, cette contrariété de décision n’est pas en soi de nature à démontrer que le consentement de la testatrice a été vicié. Au contraire, les deux testaments manifestent, à quelques mois d’intervalle, la même volonté.
Par suite, il y a lieu de considérer que Madame, [S], [D] ne rapporte pas la preuve de ce que le consentement de sa mère a été vicié lors de l’établissement des deux testaments. Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation de ces actes.
Sur la demande de communication du testament de Monsieur, [I], [D]
Aux termes de l’article 1003 du Code civil “Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès”
L’article 1036 du Code civil précise que « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».
Madame, [S], [D] relève que la défunte a légué dans son premier testament la quotité disponible de ses biens propres et dans le second la quotité disponible de sa succession. Elle demande la communication du testament de son père. Elle explique que le legs a été à tort qualifié de legs universel.
Les défendeurs font valoir que les deux testaments sont incompatibles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le second. Ils précisent qu’ils n’ont aucune information sur le testament de leur père.
En l’espèce, le tribunal observe en premier lieu qu’il n’est pas saisi de la liquidation et du partage de la succession de Monsieur, [I], [D], décédé le, [Date décès 3] 1979.
Par ailleurs, le second testament, en ce qu’il porte sur une quotité plus large que le premier (la succession de la défunte et non simplement ses biens propres) doit seul s’appliquer. Il doit par ailleurs recevoir la qualification de legs universel. Le legs de la quotité disponible, en présence d’héritiers réservataires, doit en effet être qualifié de legs universel dès lors qu’il confère au légataire une vocation à recevoir toute la succession si les réservataires venaient à décéder avant le testateur ou renonçaient à la succession (en ce sens v. Civ. 1ère 25 mars 1981 : pourvoi n°79.16.986 ; Civ. 1ère 1er juin 2011 : pourvoi n°10-16.285).
Madame, [S], [D] ne démontrant pas l’intérêt de la communication du testament de son père sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’inventaire des meubles
Madame, [S], [D] conteste la régularité du projet d’état liquidatif qui ne mentionne aucun bien meuble. Elle fait en effet état de tonneaux, alambics et cuves qui appartenaient à son père. Elle fait également mention d’un véhicule Renault 5, propriété des époux, [D].
Les défendeurs reconnaissent qu’aucun inventaire du mobilier n’a été établi. Ils indiquent qu’en raison de leur faible valeur, ils ne s’en sont pas préoccupés.
Le tribunal constate que le projet d’état liquidatif ne comporte aucune mention sur la valorisation des biens meubles appartenant à la défunte, y compris simplement pour préciser que ceux-ci n’ont, à la date de jouissance divise, aucune valeur.
Cependant, Madame, [S], [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence au 30 juin 2023, date de la jouissance divise, de biens mobiliers dont la valorisation pourrait modifier les droits des parties.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’inventaire.
Sur la demande de restitution des bijoux
Aux termes de l’article 894 du Code civil « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Madame, [S], [D] indique avoir offert des bijoux à sa mère, qui les aurait donnés à son tour à Madame, [T], [D]. Elle en demande la restitution.
Les défendeurs, après avoir rappelé qu’un inventaire des bijoux a été réalisé par Madame, [S], [D], concluent au rejet de cette demande.
Le tribunal rappelle que la donation de bijoux par Madame, [S], [D] à sa mère a transféré de manière irrévocable leur propriété à celle-ci. Par suite, Madame, [S], [X] ne peut solliciter la restitution de biens dont elle a perdu la propriété.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les loyers perçus par l’indivision
Aux termes de l’article 815-10 du Code civil « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
Madame, [S], [D] indique avoir relevé des dépôts réguliers de chèques, dont elle dit qu’ils correspondent à la perception de loyers pour la location d’une maison et de parcelles. Elle demande la communication du relevé de compte de la succession faisant apparaître la perception des loyers.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande tout en faisant observer qu’ils sont dans l’ignorance d’une telle situation.
Il est constant que le projet d’état liquidatif ne porte pas mention, au titre du compte d’administration de la succession, de loyers perçus par la masse indivise. Cependant, Madame, [S], [D], sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas, même par un commencement de preuve, que la perception de loyers s’est poursuivie après le décès de Madame, [E], [D] et jusqu’à la date de jouissance divise. Les éléments de preuve communiqués, qui démontrent en effet que des chèques étaient encaissés par Madame, [E], [D] pour des montants souvent identiques en 2002, sont insuffisants à permettre de caractériser la persistance d’un bail après le décès de la défunte.
Madame, [S], [D] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’évaluation des biens immobiliers
Aux termes de l’article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Madame, [S], [D] produit des estimations immobilières et considère que les évaluations retenues par le notaire commis sont inexactes.
Les défendeurs concluent (dans le dispositif de leurs écritures) au rejet des demandes de Madame, [S], [D] mais expliquent dans le corps de leurs conclusions être d’accord avec la demande d’une nouvelle évaluation des biens immobiliers.
Le tribunal relève d’abord qu’il est tenu de répondre aux demandes des parties telles qu’elles figurent dans le dispositif de leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le projet d’état liquidatif reçu par Me, [B] précise que la date de jouissance divise est fixée au 30 juin 2023. Cette date n’est contestée par aucune des parties, notamment dans les dires émis.
Par suite, au regard des dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que les demandes des défendeurs ne sont pas recevables.
Enfin, il faut encore relever que les estimations produites par Madame, [S], [D] sont anciennes et qu’elle ne communique aucun élément permettant de remettre en cause les évaluations retenues par le notaire commis.
Sur la demande de rapport
Aux termes de l’article 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Madame, [S], [D] indique qu’elle rapporte la preuve de la perception par Monsieur, [P], [D] de la somme de 54.809,18 euros. Elle demande que Monsieur, [D] en fasse rapport à la masse active.
Les défendeurs indiquent ne pas faire d’observation sur ce point.
Madame, [D], qui invoque, l’existence de donations au profit de son frère doit, conformément aux dispositions de l’article 894 du Code civil, établir l’appauvrissement de la donatrice, l’enrichissement corrélatif du donataire et l’intention libérale de la première à l’égard du second. Ces éléments s’apprécient au jour de la donation.
Si la copie des chèques de la défunte au nom de son fils, [P] établit un appauvrissement de Madame, [E], [D] au profit de son fils, [P], encore faut-il caractériser une intention libérale de la première à l’égard du second. Cette intention libérale ne se présume pas.
Or, Madame, [S], [D] procède par affirmation et ne communique aucun élément tendant à démontrer l’existence d’une quelconque intention libérale de la part de la défunte. Il faut donc considérer qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de donation au profit de son frère, [P]. Elle sera donc déboutée de sa demande de rapport.
Sur la désignation d’un nouveau notaire et l’homologation du projet de partage
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, compte tenu du rejet des contestations émises, il n’y a pas lieu de désigner un nouveau notaire.
A défaut d’autres contestations du projet d’état liquidatif et de partage reçu par Me, [B], il y a lieu d’homologuer celui-ci.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, aucune circonstance, tirée notamment de l’équité, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Madame, [S], [D] recevable en ses contestations du projet d’état liquidatif ;
DEBOUTE Madame, [S], [D] de sa demande d’annulation des testaments des 19 février et 11 juin 2016 ;
DEBOUTE Madame, [S], [D] de sa demande de communication du testament de Monsieur, [I], [D] ;
DEBOUTE Madame, [S], [D] de sa demande d’inventaire des biens mobiliers ;
DEBOUTE Madame, [S], [D] de sa demande de restitution des bijoux donnés à sa mère ;
DEBOUTE Madame, [S], [D] de sa demande liée aux loyers perçus par l’indivision ;
DEBOUTE Madame, [S], [D] de sa demande de réévaluation des biens dépendant de la succession ;
DEBOUTE Madame, [S], [D] de sa demande de rapport par Monsieur, [P], [D] de la somme de 54.809,18 euros ;
CONSTATE l’absence de contestation des parties sur la fixation de la date de jouissance divise au 30 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un nouveau notaire ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif et de partage reçu le 30 juin 2023 par Me, [Q], [B], notaire commis ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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