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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00823 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGJ
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [V] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me THOMAS par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00823 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] est un ancien salarié de la société [7].
La société [7] a mis en place un régime de retraite spécifique – Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture – assurant à certains de ses salariés, membres du Comité de Conjoncture, le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite. Ainsi, au moment de leur retraite, ces salariés étaient assurés de percevoir, outre la retraite du régime général, un complément de retraite.
Monsieur [F] [N] a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2007. Il est devenu bénéficiaire du régime de retraite spécifique prévu par le Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture.
La société [5] a reçu délégation pour servir à Monsieur [N] sa retraite supplémentaire.
Monsieur [N] s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, précomptée par la société [5].
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, Monsieur [N] a saisi par courrier du 20 octobre 2022 le Directeur de l’URSSAF [6], sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 4 janvier 2023, Monsieur [N] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [6], laquelle est restée silencieuse pendant plus de deux mois, rejetant ainsi implicitement la requête.
Par requête adressée le 14 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [N] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[10], considérant que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale, et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même Code.
Par une décision explicite en date du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF [6] a rejeté la requête de Monsieur [N].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [F] [N] représenté par son conseil a réitéré les termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience.
Le représentant de l’URSSAF [6] a comparu et a réitéré les termes de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 8 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATION
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L243-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.”
En l’espèce, l’URSSAF [6] ayant été saisie le 20 octobre 2022, les contributions acquittées par Monsieur [N] avant le 20 octobre 2019 sont acquises à l’organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite conformément à la disposition légale susvisée.
B- Sur le fond
Vu les articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1302 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Il résulte de l’article L-137-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que la condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Or il ressort de la lecture du Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture qu’aucune condition d’achèvement de carrière n’était expressément requise pour bénéficier de la retraite complémentaire prévue.
L’URSSAF allègue qu’en mai 2004, une nouvelle édition du Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture a été mise en place, annulant et remplaçant toute édition antérieure, conditionnant le bénéfice de l’ouverture des droits à la retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière dans une des sociétés du groupe, de manière explicite, cette nouvelle édition ayant fait l’objet d’une information individuelle à tous les collaborateurs éligibles au régime par une lettre du Directeur Général des Relations Humaines de la société [7] datée du 26 août 2004 et adressée en recommandé avec avis de réception, y compris à Monsieur [F] [N].
Toutefois, l’URSSAF ne justifie absolument pas de ses allégations, ne produisant ni la nouvelle édition du Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture parue en mai 2004, ni le courrier d’information individuelle en date du 26 août 2004, ni la preuve de la notification de ce dernier à Monsieur [F] [N], de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’au moment où Monsieur [N] a liquidé ses droits, soit le 1er mai 2007, une condition d’achèvement de carrière était effectivement requise pour bénéficier du complément de retraite.
Ainsi, le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à Monsieur [N] n’était pas subordonné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Dès lors, la contribution précomptée par la société [5] puis reversée à l’URSSAF [6] était indue, et doit être remboursée à Monsieur [F] [N], dans la mesure où la demande de remboursement de ce dernier n’est pas prescrite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [N], tenant compte de la prescription triennale de la demande en remboursement des contributions acquittées antérieurement au 20 octobre 2019, de telle sorte que l’URSSAF [6] sera condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues à compter du 20 octobre 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande en date du 20 octobre 2022. Il reviendra à l’URSSAF [6] d’établir précisément les sommes dues à Monsieur [F] [N] jusqu’à la cessation des prélèvements indus. La cessation des prélèvements sera ordonnée.
C- Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [N] ayant dû introduire la présente instance afin d’obtenir le remboursement qui lui était dû, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF [6] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF [6] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [F] [N] recevable en son recours;
DECLARE partiellement prescrite la demande en remboursement de Monsieur [F] [N], s’agissant des contributions acquittées envers l’URSSAF [6] avant le 20 octobre 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] à rembourser à Monsieur [F] [N] les contributions indûment perçues à compter du 20 octobre 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la demande du 20 octobre 2022 ;
ORDONNE la cessation des prélèvements ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00823 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [N]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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