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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 8 oct. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00636 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3QA
AFFAIRE : [G] c/ [W]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (BOSNIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marc DUFOUR, avocat au barreau d’ANNECY – 43 substitué par Me Marion PUY, avocat au barreau d’ANNECY – 43
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 23 avril 2023, M. [M] [G] a été victime de violences volontaires de la part de M. [D] [W], lequel a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire notifié par le délégué du procureur le 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, M. [M] [G] a fait assigner M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025, chacune des parties est représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°1, M. [M] [G] demande au tribunal, sur le fondement de 1240 du code civil, de condamner M. [D] [W] à lui payer les sommes suivantes :
2.951 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, M. [G] explique qu’il a été agressé par M. [D] [W] et son fils un soir devant son immeuble, que le premier l’a attrapé par le tee-shirt au niveau de la gorge, l’a ensuite trainé sur plus de 10 mètres pendant que le second tentait de lui mettre des coups de poings. Il relate avoir été coincé dans un coin face à tous les membres de la famille [W] qui criaient et l’intimidaient.
Il fait valoir que M. [D] [W] a reconnu ces faits de violences commis à son encontre, pour lesquels il a reçu un avertissement pénal, mais que lui-même n’a pas pu se constituer partie civile pendant la procédure pour réclamer réparation des préjudices subis. Il souligne que s’il existait effectivement un état antérieur suite à une précédente agression dont il a été victime le 11 février 2022, cela n’exclut pas le lien de causalité entre la faute pénale de M. [D] [W] et les dommages corporels et moraux qu’il a subi du fait de la seconde agression, et donc la responsabilité de celui-ci.
Il indique avoir été chez le médecin qui a constaté des douleurs para cervicales gauches et une contracture du trapèze et qui a retenu une ITT de 3 jours. Il affirme souffrir depuis cette altercation de douleurs musculaires qui ont nécessité des soins importants et le règlement de frais médicaux et assimilés restés à sa charge, constitutifs de son préjudice matériel. Il ajoute que l’agression dont il a été victime a été ressentie comme d’autant plus violente que M. [D] [W] est le père d’un de ses camarades de classe, qu’il savait l’état de vulnérabilité qui était le sien suite à la première agression, ce qui a renforcé son sentiment d’angoisse compte tenu de son état antérieur. Il déclare que la peur d’une nouvelle agression a généré chez lui un comportement d’évitement ainsi que des angoisses nocturnes et des insomnies, soulignant qu’il n’est pas surprenant que deux agressions physiques aient le même retentissement psychologique. Il s’estime bien fondé en sa demande d’indemnisation de son préjudice d’anxiété et moral.
*
Dans ses conclusions, M. [D] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil, 514 du code de procédure civile, de :
à titre principal, débouter M. [M] [G] de toutes ses demandes indemnitaires, en l’absence de preuve du lien de causalité entre les préjudices revendiqués et la faute commise par lui,à titre subsidiaire, débouter M. [M] [G] de toutes ses demandes indemnitaires, en l’absence de preuve de son préjudice matériel et de son préjudice moral,en tout état de cause,
débouter M. [M] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger qu’il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [M] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [W] relève que M. [M] [G] avait la possibilité de se constituer partie civile dans le dossier, ce qu’il n’a pas fait, ajoutant qu’il a attendu près de 2 années pour réclamer une indemnisation.
Il fait valoir que M. [M] [G] ne démontre pas le lien de causalité entre ses préjudices allégués et la faute pénale, dès lors qu’il présentait un état antérieur résultant d’une précédente agression le 11 février 2022, ayant engendré chez lui un état anxieux résiduel et réactionnel nécessitant le suivi d’une psychothérapie, et dont les conséquences sont identiques à celles résultant des faits objet de la présente procédure. Il affirme que M. [M] [G] ne démontre pas que les préjudices qu’il allègue résultent uniquement de la seconde agression et non pas de cet état antérieur, ni que les frais engagés sont imputables uniquement aux faits de l’espèce.
A titre subsidiaire, il affirme que M. [M] [G] ne démontre pas la réalité de ses préjudices, que la chronologie de son parcours de soin et le rapport d’expertise du 8 mai 2024 démontrent que les frais engagés sont en lien avec la seule agression de 2022 et qu’il ne peut donc en être tenu responsable.
Il considère que l’ancienneté du litige ne résulte que du temps pris par M. [M] [G] pour engager la présente procédure, rappelant qu’il n’a rien fait pendant deux ans, de sorte que l’exécution provisoire doit être écartée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’existence d’un état antérieur et le lien de causalité
Il est constant que M. [D] [W] a commis des violences à l’encontre de M. [M] [G] le 23 avril 2023, qui ont entrainé des douleurs cervicales et une contracture du trapèze gauche, comme le constate le médecin dans son certificat du même jour, qui fixe une ITT de 3 jours.
Le demandeur verse aux débats un certificat médical du Dr [V] établi le 7 mai 2024, qui relate les déclarations de la victime concernant des douleurs cervicales et des mâchoires, une majoration du sentiment d’angoisse d’être de nouveau agressé, des insomnies, des angoisses quant il sort de chez lui. Le médecin indique également que M. [M] [G] « porte une gouttière amovible et a toujours des soins en cours ».
Ces éléments mettent en évidence des séquelles physiques au niveau des cervicales et des séquelles psychologiques, quand bien même le médecin précise que les séquelles sont à apprécier par un médecin expert judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que M. [M] [G] avait été précédemment victime d’une première agression le 11 février 2022 et qu’il en résulte un état antérieur à la seconde agression.
En effet, celui-ci verse également aux débats le rapport d’expertise médicale du Dr [B], expert désigné par jugement du 24 mai 2022, rendu suite à la première agression. Si le rapport est daté du 8 mai 2024, l’examen de la victime a été réalisé le 22 septembre 2022.
L’expertise rappelle que M. [M] [G] a subi des suites de son agression un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec fracture des os propres du nez, hématomes péri-orbitaux. L’expert indique que l’examen clinique est sans particularité, précisant qu’il ne relève aucune contracture para-cervicale ou des trapèzes, pas de point douloureux à la palpation, pas d’anomalies du rachis cervical.
Il note la fin des soins actifs au jour de l’examen du 22 septembre 2022, relevant que la victime n’a vu le psychologue qu’une fois, et fixe la consolidation de l’état de santé à cette date. Il retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent lié à une gêne respiratoire nasale et un état anxieux résiduel, préconisant une prise en charge psychothérapique pendant deux ans si la victime l’accepte.
L’analyse des ces éléments permet de constater les éléments suivants :
Sur le plan somatique : il n’existe pas d’état antérieur à la date de la seconde agression du 23 avril 2023, de sorte que les douleurs cervicales évoquées par M. [M] [G] dès le lendemain des faits doivent être considérées comme résultant directement des violences commises par M. [D] [W]. Par suite, le lien de causalité entre les frais médicaux engagés pour soulager ces douleurs, constitutifs du préjudice matériel, et la faute de l’auteur est établi.
Sur le plan psychique, l’état anxieux résiduel et la préconisation d’une poursuite de consultations avec un psychologue établissent la réalité d’un état antérieur préexistant à la seconde agression.
Toutefois, il convient de rappeler le contexte de ces faits. En février 2022, M. [M] [G] a été frappé violemment pas plusieurs jeunes dans la rue dont deux étaient scolarisés dans le même établissement que lui, l’un d’eux étant dans sa classe, l’expert relevant que l’intéressé n’a plus été en mesure de suivre sa scolarité de peur de croiser ses agresseurs qui n’ont fait l’objet d’aucune mise à l’écart par la direction de l’établissement. Par ailleurs, son ami de l’époque, M. [L] [W], déclare lui-même avoir pris parti pour l’un des agresseurs, ce qui a fin à leur amitié, précisant qu’ils ne se sont plus parlé ensuite. En avril 2023, M. [M] [G] a été de nouveau agressé, par M. [D] [W], qui se trouve être le père de son ancien ami [L].
S’il est indéniable que la première agression a fragilisé M. [M] [G], alors âgé de 17 ans, du fait de sa violence et de son impact sur son parcours scolaire et sur son entourage amical, il n’en demeure pas moins que la seconde agression a nécessairement eu pour effet d’aggraver son état anxieux préexistant, contribuant à réactiver le premier traumatisme et nécessitant une prise en charge thérapeutique. Il convient en effet de relever que les soins dont il est fait état ont tous été engagés à compter de juin 2023, soit après la seconde agression, alors même que l’expert médical avait préconisé un suivi dès septembre 2022.
Il peut ainsi être déduit de cette chronologie qu’un nouveau préjudice d’anxiété et moral est survenu des suites de la seconde agression commise par M. [D] [W], sans incidence de l’état antérieur qui doit être écarté.
Dès lors, il y a lieu de constater l’existence d’un lien de causalité direct entre les préjudices subis par M. [M] [G], tant matériel que moral et les faits commis par M. [D] [W].
En conséquence, ce dernier sera déclaré responsable de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Concernant le préjudice matériel
En l’espèce, M. [M] [G] expose qu’il a engagés des frais médicaux et assimilés qui sont restés à sa charge, constitutifs de son préjudice matériel. Il produit pour justifier du montant de sa demande de 2.951 euros, différentes factures :
195 euros pour 3 séances avec une psychopraticienne les 25 août, 6 et 19 septembre 2023, 320 euros pour 4 séances de thérapie entre juin et novembre 2023,60 euros pour une séance avec une étiopathe en novembre 2023,50 euros pour une séance d’acupuncture en janvier 2024,25 euros pour une télé consultation avec son médecin généraliste en janvier 2024,90 euros pour 2 séances de micro-kinésithérapie en en juillet 2023 et janvier 2024,2.100 CHF pour 14 séances de bio-résonnance en thérapie quantique de mai à juillet 2024.
Il ne peut être reproché à la victime d’avoir engagé des soins non pris en charge par la Sécurité sociale, dès lors que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge est un principe fondamental de la législation sanitaire rappelé par l’article L1110-8 du code de la santé publique.
Il ressort des développements précédents que l’état de santé physique et psychique de M. [M] [G] suite à l’agression de M. [D] [W] a nécessité des soins, pour traiter d’une part les douleurs et d’autre part l’anxiété qui en ont résulté.
Les factures produites permettent de vérifier la réalité de ces soins et des frais afférents, et donc du préjudice subi. Doivent néanmoins être écartées les frais de 25 euros de télé consultation du médecin généraliste, en l’absence d’indication du motif qui ne permet pas de vérifier le lien avec l’agression, ainsi que les frais de thérapie quantique de 2.100 CHF, les factures étant établies au nom de Mme [K] [G], de sorte qu’il n’est pas démontré que c’est bien M. [M] [G] qui a engagé la dépense et qu’il a donc subi un préjudice à ce titre.
Dès lors, le préjudice matériel peut être fixé à la somme totale de 715 euros (195 + 320 + 60+ 50 + 90).
En conséquence, M. [D] [W] sera condamné à payer cette somme à M. [M] [G].
Concernant le préjudice moral
Le préjudice moral se définit comme la constitution de troubles dans les conditions d’existence causés par la survenue du dommage.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la seconde agression subie par M. [M] [G] est à l’origine directe de troubles du sommeil, d’angoisse et d’une anxiété, ce qui constitue un préjudice moral, lequel est établi par les différents certificats médicaux et les factures de psychothérapie notamment.
Ces troubles ont perduré au moins jusqu’en janvier 2024, date des derniers soins justifiés, soit pendant 9 mois.
Au regard de ces éléments, et du contexte de l’agression, le préjudice peut être valablement évalué à la somme de 1.500 euros, qui apparaît être une juste indemnisation.
En conséquence, M. [D] [W] sera condamné à payer cette somme à M. [M] [G].
Sur les frais du procès
M. [D] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [G] les rais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. M. [D] [W] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le prononcé de l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sauf décision contraire du juge en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Si M. [M] [G] a effectivement saisi la présente juridiction le 27 mars 2025, soit près de 3 ans après les faits à l’origine de son préjudice, cette seule circonstance ne peut suffire à écarter l’exécution provisoire.
En l’espèce, celle-ci est particulièrement compatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’écarter et la demande de M. [D] [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE M. [D] [W] responsable de l’ensemble des préjudices subis par M. [M] [G],
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à M. [M] [G] la somme de 715 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à M. [M] [G] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à M. [M] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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