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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 19/10102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. GENERALI IARD, Société MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS, S.A.S.U. EIFFAGE TRAVAUX PUBLCS, S.A. AXA FRANCE IARD, PRUVOST Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/10102
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSX2
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juillet 2019
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Société SMABTP, assureur Dommages-ouvrage et CNR, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.S.U. EIFFAGE TRAVAUX PUBLCS
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS, assureur de la S.A.R.L. VALODE & PISTRE ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073, Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, assureur de la S.A.S PROLOG INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.R.L. SAPER
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0546 et Maître Sarah HUOT, de la SCP VIAL – PECH de LACLAUSE – ESCALE -KNOEPFFLER – HUOT – PIRET – JOUBES,a vocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L.SAPER
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.R.L. CL INFRA
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. PROLOG INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Isabelle TEMAM BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0613
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 13]
Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0044
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL SAS
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Arnaud d’HERBOMEZ, de l’AARPI d’HERBOMEZ, LAGRANDE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C057
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE
Selon assignation du 4 septembre 2019, la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Languedoc Roussillon, la société Eiffage énergie systèmes région France, la société Eiffage travaux publics, la société Valode & Pistre architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Valode & Pistre architectes, la société Prolog ingenierie et son assureur la société Générali iard , la sociét éSaper, la société Socotec et son assureur la société Axa France iard et la société CL infra.
Selon assignation du 17 septembre 2019, la société Prolog ingenierie a assigné la société Generali iard (RG 19/0721).
Selon assignation du 29 octobre 2021 la société Valode & Pistre architectes a assigné la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Eiffage travaux public, en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Languedoc Roussillon et de Eiffage construction.
Les dossiers ont été joints.
Par décision du 24 janvier 2020, le désistement de la Smabtp à l’encontre de la société société Eiffage énergie système Région France a été constaté.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la Smabtp forme les prétentions suivantes :
« Acter du désistement de la SMABTP à l’encontre des parties défenderesses
Le déclarer parfait,
Ordonner l’extinction de l’instance.
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. ».
*
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société Générali iard demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que la Compagnie GENERALI accepte le désistement d’instance de la SMABTP ;
LE DECLARER parfait ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Socotec et son assureur la société Axa France iard demandent au juge de la mise en état de :
«RECEVOIR la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées.
DONNER ACTE la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance de la SMABTP,
PRONONCER le désistement d’instance de la SMABTP à l’endroit des sociétés la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD,
PRONONCER le caractère parfait du désistement,
ORDONNER que chaque partie à l’instance conserve à sa charge ses propres frais et dépens. »
*
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 , la société Eiffage génie civil demande au juge de la mise en état de
« Acter le désistement d’instance et d’action de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages,
— Juger que EIFFAGE GENIE CIVIL accepte le désistement de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, de son instance et de son action à son encontre ;
— Juger que l’instance est éteinte et que le Tribunal est dessaisi ;
— Juger que les parties conservent à leur charge leurs frais et dépens. »
*
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 la société Valode & Pistre architectes et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER que la société VALODE & PISTRE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français acceptent le désistement de la SMABTP, ès qualité d’assureur Dommages-OuvrageCONDAMNER la SMABTP, ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à payer à la société VALODE & PISTRE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Chantal MALARDE, avocat associé de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. »
*
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société CL infra demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société CL INFRA de son acceptation du désistement d’instance et d’action formé par la société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à son encontre.
DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société SMABTP à l’encontre de la société CL INFRA.
PRONONCER en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de PARIS à l’égard de la société CL INFRA.
RESERVER les dépens. »
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la Smabtp forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la société Générali iard selon conclusions du 11 décembre 2025, par la société Socotec et son assureur la société Axa France iard le 15 décembre 2025, par la société Eiffage génie civil le 17 décembre 2025, par la société Valode & Pistre architectes et son assureur la MAF le 30 décembre 2025 et par la société CL infra le 8 janvier 2026.
La société Saper et la société Prolog ingenierie qui avaient conclu au fond ne font valoir aucun motif légitime à s’opposer au désistement.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés Eiffage construction Languedoc et Eiffage génie civile sera condamnée aux dépens.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société Valode & Pistre architectes et leur assureur la MAF. Elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Smabtp à l’égard la société Eiffage construction, la société Eiffage travaux publics, la société Valode & Pistre architectes, la MAF en qualité d’assureur de la société Valode & Pistre architecte,, la société Prolog ingenierie et son assureur la société Générali iard , la société Saper, la société Socotec et son assureur la société Axa France iard et la société CL infra.
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la Smabtp e aux dépens ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision;
REJETTE la demande formée par la société Valode & Pistre et son assureur la MAF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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