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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB2G
Minute N° : 25/434
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société ADOMA, au capital de 133 106 688 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro B788 058 030, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Président du Conseil d’Administration, domicilié audit siège en cette qualité.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D], [Y] [U]
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2021, la SAEM ADOMA a conclu un contrat de résidence, à usage exclusif d’habitation, avec Monsieur [D] [U] portant sur un logement n°066A d’une résidence sociale sise [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 396,32 euros, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SAEM ADOMA a fait signifier à Monsieur [D] [U] une mise en demeure, visant la clause résolutoire insérée au deux contrat visé supra, de régler la somme totale de 2 611,84 euros selon décompte arrêté au 19 mars 2025 correspondant aux redevances non réglées.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SAEM ADOMA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [D] [U] par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2025 aux fins de :
juger que la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire du 19 mars 2025 signifiée le 1er avril 2025 est régulière et valable ;
juger que le contrat de résidence conclu le 24 mars 2021 est résilié ;
autoriser l’expulsion du résident ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
lui régler la somme de 3 058,07 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 03 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
lui régler une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur révisable au taux en vigueur dans les foyers mois par mois, à compter du 03 avril 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 24 mars 2021 par suite du non-paiement des redevances et loyers aux termes convenus,
prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
lui régler une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur révisable au taux en vigueur dans les foyers mois par mois, à compter du 03 avril 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
lui régler la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025, où la SAEM ADOMA représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, soutenant oralement les conclusions qu’elle dépose, sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme totale de 3 700,53 euros au 05 juin 2025.
Monsieur [D] [U] a comparu à l’audience en personne et a solliciter de pouvoir bénéficier de délais de paiements pour s’acquitter de sa dette. Il explique avoir recommencé à travailler mais ne produit aucun justificatif de cet emploi.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Attendu que l’article L. 632-1 du Code de la Construction et de l’Habitat dispose qu’une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement ;
Que par ailleurs, l’article L. 632-3 du même code dispose que les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public et ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution ;
Qu’en l’espèce, la SAEM ADOMA, qui a signé une convention avec l’Etat sur les conditions d’occupation et les modalités d’occupation des logements-foyers, n’est ainsi pas soumise à cette formalité ;
Qu’en outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement ;
Qu’il apparaît que la SAEM ADOMA n’a produit aucune pièce démontrant qu’elle a saisi la CCAPEX ou un quelconque des organismes payeurs des aides au logement ;
Qu’il est nécessaire de pouvoir s’assurer de cette saisine afin d’apprécier la recevabilité de l’action engagée par la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il apparaît nécéssaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément.
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 07 octobre 2025 à 14 heures 30,
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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