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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE METZ THIONVILLE ETS HOSPITALIERS c/ Société MMA, AXA FRANCE IARD, EURO ASSURANCE, SNCF - AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00061 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAR3
Minute : 26/406
JUGEMENT
Du :07 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Madame [A] [X] épouse [Q], demeurant 80 A Rue de Gandrange – 57185 VITRY SUR ORNE, comparante en personne
ET :
CREANCIERS :
FREE, demeurant 75371 PARIS CEDEX 08, non comparant
AXA FRANCE IARD, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 ALL A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
BIP AND GO, demeurant Rue de Meaux – 60300 SENLIS, non comparant
SNCF – AMENDES, demeurant CENTRE DES AMENDES – TSA 40035 – 33044 BORDEAUX CEDEX, non comparant
SANEF, demeurant 30 Boulevard Galiéni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, non comparant
EURO ASSURANCE, demeurant 34 Avenue Léon Gaumont – 93100 MONTREUIL, non comparant
Société MMA, demeurant DIRECTION AIS – 14 Boulevard M et A Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9, non comparant
TRESORERIE METZ THIONVILLE ETS HOSPITALIERS, demeurant CS 65003 – 57085 METZ CEDEX 03, non comparant
LA BANQUE POSTALE, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – 20900 AJACCIO CEDEX 9, non comparant
TRESORERIE METZ AMENDES, demeurant 1 rue du Chanoine Collin – BP 91032 – 57036 METZ CEDEX 01, non comparant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, demeurant 32 Avenue de Gaulle – BP 40344 – 57125 THIONVILLE CEDEX, non comparant
CAF DE MOSELLE, demeurant 4 Boulevard du Pontiffroy – 57774 METZ CEDEX 9, non comparant
MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – BP 25040 – 57071 METZ CEDEX 03, non comparant
ORANGE CONTENTIEUX, demeurant CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 aout 2025, la commission d’examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Madame [A] [X] épouse [Q], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 27 novembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 17 mois à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 1.088€.
Madame [A] [X] épouse [Q] à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 6 décembre 2025, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2026, faisant état de la perte de son emploi, d’une diminution de ses ressources, et d’une obligation de quitter le logement qu’elle occupe le 31 mars 2026 et ainsi de se reloger.
Le dossier a été transmis au greffe le 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 5 février 2026, la SA LA BANQUE POSTALE rappelle détenir une créance à hauteur de 1.521,08€. Elle précise qu’elle ne sera pas représentée à l’audience et s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
A l’audience, Madame [A] [X] épouse [Q] maintient son recours. Elle indique qu’elle a emménagé dans un nouveau logement et transmet sa nouvelle adresse. Elle dépose également des pièces financières.
Le Juge des contentieux de la protection, met dans les débats la recevabilié du recours de Madame [A] [X] épouse [Q] au regard de la date d’expédition de sa contestation.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, une partie peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Madame [A] [X] épouse [Q] a reçu la notification des mesures imposées le 6 décembre 2025 et a envoyé sa demande de contestation par lettre recommandée le 8 janvier 2026.
Or, l’expiration du délai de recours étant appréciée à la date d’expédition de la contestation soit en l’espèce le 8 janvier 2026, il y a lieu de constater que le recours a été déposé une fois le délai de contestation de 30 jours expiré.
En conséquence, Madame [A] [X] épouse [Q] sera déclarée irrecevable en son recours, sans examen au fond.
Ainsi, le dossier sera retourné à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de traitement du surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé Madame [A] [X] épouse [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu à examiner l’affaire au fond ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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