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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 13 mars 2026, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2026
Affaire N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5LX
,
[H], [W], [E] épouse, [Y], ,
[L], [Z], [X] épouse, [U]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE ,
[B], [G], [D], [F]
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5LX ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme, [H], [W], [E] épouse, [Y]
28 rue Henri Dunant
89100 SOUCY
représentée par Me Anne PAGES, avocat au barreau d’AUXERRE
Mme, [L], [Z], [X] épouse, [U]
1 rue Bernard de Clairvaux
10200 BAR-SUR-AUBE
représentée par Me Anne PAGES, avocat au barreau d’AUXERRE
ET :
DEFENDEURS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par la loi du 5 août 1920, le Livre V du Code Rural et les textes subséquents, ayant son siège à TROYES (Aube), 269 faubourg Croncels, constituée à la date du 20 septembre 1994 et immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 775 718 216, prise en la personne de son représentant légal en exercice
269 faubourg Croncels – BP 502
10080 TROYES CEDEX
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
M., [B], [G], [D], [F]
26 avenue de Thiès
Péricentre III
14000 CAEN
représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représenté par Me Sophia BINET, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [J], [E] est décédé le 31 décembre 2015 à JOIGNY (Yonne), sans hériter réservataire.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 22 décembre 2014 par Maître, [P], [Q], notaire à CHARNY (Yonne), Monsieur, [J], [E] a institué Madame, [H], [E] épouse, [Y], Madame, [L], [X] épouse, [U] et Madame, [L], [A] veuve, [F], pour légataires universelles.
Monsieur, [B], [F] est le fils de Madame, [L], [F].
Maître, [P], [Q] a été chargée des opérations de succession.
Le 11 octobre 2017, Maître, [P], [Q] a établi l’acte de notoriété.
Par exploit signifié le 22 novembre 2024, et 26 novembre 2024, Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] ont assigné Monsieur, [B], [F] et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sur le fondement des dispositions des articles 724, 1993, 1996 et 1231-1 du code civil aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 105 100 €, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le 10 mars 2025, Monsieur, [B], [F] a initié un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 juin 2025 , Monsieur, [B], [F] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur, [B], [F] ;
— Déclarer prescrites les demandes formulées dans l’assignation délivrée le 22 novembre 2024
par Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] épouse ,
[U], contre Monsieur, [B], [F] en restitution des fonds prélevés avant et après le décès de Monsieur, [J], [E] intervenu le 31 décembre 2015, et en condamnation contre Monsieur, [B], [F] à la somme de 105.100 € ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Débouter, en conséquence et en toute hypothèse, Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X], épouse, [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] épouse, [U] à payer à Monsieur, [B], [F] une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X]épouse, [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
A l’appui de sa fin de non recevoir, Monsieur, [B], [F] rappelle que le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil se situe au jour où “le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”
Il soutient que divers rendez-vous ont été fixés en 2016 et 2017 en présence des personnes désignées comme légataires universelles par testament du défunt, dont les deux demanderesses. Il ajoute que le mail du 9 octobre 2017 de maître, [Q] établit :
— qu’un rendez-vous s’est également tenu le 18 septembre 2017 en l’étude de Maître, [Q] et en présence des légataires universelles,
— qu’ il a été évoqué deux points : la restitution des fonds prélevés après décès et la restitution de tous les documents
— que le notaire recevait les héritiers le 11 octobre 2017 et souhaiterait leur faire part de ses intentions.
Il ajoute que le 11 octobre 2017 :
— il a établi un mail en réponse indiquant qu’un virement des sommes débitées postérieurement au décès interviendrait entre le 7 novembre et le 9 novembre 2017 et qu’il préciserait la date exacte
— l’acte de notoriété a été établi
Il affirme que le notaire et les héritières demanderesses avaient donc connaissance dès le 9 et 11 octobre 2017 de l’existence de fonds prélevés sur le compte du défunt, ajoutant qu’elles en demandaient sans relâche le remboursement en face à face à la mère de Monsieur, [B], [F].
Il conclut que les demanderesses connaissaient donc dès le 11 octobre 2017, date de la signature de l’acte de notoriété et du rendez-vous chez le notaire le point relatif à ces mouvements de fonds, informations à partir dequelles elles pouvaient procéder à d’éventuelles investigations pour agir en conséquence, et que faute de diligence en ce sens dans le délai de 5 ans, leur action est prescrite. Il indique que si le fait d’avoir précisé une date de virement le 19 ou 20 octobre a interrompu la prescription, celle-ci a recommencé à courir à compter de cette date
Il ajoute que Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X],
épouse, [U] ne démontrent pas s’être trouvées dans une impossibilité d’agir, de sort qu’il n’existe aucune cause d’arrêt ou de suspension de la prescription.
Il relève enfin que la banque considère également que la prescription est acquise.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 224 et suivants du code civil ;
— DECLARER Mesdames, [H], [E] épouse, [Y] et, [L], [X] épouse, [U] irrecevables comme prescrites en leurs demandes ;
ECARTER la pièce 2 adverse, intitulée DECLARATION DE SUCCESSION, comme étant irrecevable ;
— Les DEBOUTER en leurs demandes, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Mesdames, [H], [E] épouse, [Y] et, [L], [X] épouse, [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, relayant la position de Monsieur, [B], [F] soutient, sur la base du mail du 9 octobre 2017 de Maître, [Q], qu’un rendez-vous a eu lieu le 18 septembre 2017 en présence des légataires universelles, qui avait pour objet la restitution des fonds prélevés après décès,. Elle précise que cette prescription a été interrompue jusqu’au 20 octobre 2017, date à laquelle Monsieur, [B], [F] a indiqué la date du virement à intervenir. Elles reprochent aux demanderesses d’avoir tu ce courriel.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ajoute, qu’en raison du régime sévère de responsabilité pesant sur le notaire, Maître, [Q] n’a pu qu’informer Mesdames, [H], [E] épouse, [Y] et, [L], [X] épouse, [U] de la situation débitrice du compte débiteur.
Elle conteste le projet de déclaration de succession produit aux débats par les demanderesses, qui ne constitue qu’un projet ne comportant ni la signature du notaire ni celles des parties, en sorte qu’il ne revêt aucune force probante et devra être écarté des débats.
Enfin, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE indique que Mesdames, [H], [E] épouse, [Y] et, [L], [X] épouse, [U] ne rapportent pas la preuve d’avoir été dans l’impossibilité d’agir.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 7 octobre 2025 , Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile et 789 alinéa 6 du même code, ainsi que des dispositions de l’article 2224 du Code civil, de :
— JUGER que les demandes dont Mesdames, [H], [Y] et, [L], [U] ont saisi le Tribunal Judiciaire d’AUXERRE par exploit d’huissier des 22 et 26 novembre 2024 ne sont nullement prescrites,
— Les JUGER au contraire recevables,
— DEBOUTER Monsieur, [B], [F] des termes de son incident,
— DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne et Monsieur, [B], [F] à payer à Mesdames, [H] ,
[Y] et, [L], [U], la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] indiquent que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la prescription.
Elles contestent les affirmations de Monsieur, [B], [F] selon lesquelles :
— le rendez-vous du 18 septembre 2017 se serait déroulé en présence des légataires universelles alors que le courrier du 9 octobre 2017 du notaire n’est adressé qu’à Monsieur, [F], sans autre
— elles auraient été informé le 11 octobre du moindre détournement dont Monsieur, [B], [F] aurait été à l’origine
— elles n’auraient cessé de solliciter le remboursement de l’argent détrouné auprès de la propre mère du débiteur, qui n’est nullement démontré.
Elles indiquent que le notaire n’a pris leur attache que le 25 avril 2023 pour attirer leur attention sur le fait que le compte était débiteur de la somme de 6 765, 23 € en les sollicitant en vue d’une régularisation et les a relancées par courrier du 7 mai 2024 en leur transmettant les relevés de comptes du Crédit Agricole, leur ayant permis de se convaincre des prélèvements opérés.
***
****
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
******
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 30 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tut moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, Monsieur, [B], [F] et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE soulèvent la prescription de la demande en paiement en faisant valoir que les demanderesses ont eu connaissance des mouvements de fonds suspects en 2017, soutenant que plusieurs rendez-vous auraient eu lieu en 2016 et 2017 et notamment le 18 septembre 2017, rendez-vous auquel elles ont assisté et où a été évoquée la question de la restitution des fonds prélevés après décès.
Au soutien de telles affirmations, Monsieur, [R], [F] verse aux débats un mail adressé par Maître, [Q] à Monsieur, [R], [F] le 9 octobre 2017 dans lequel elle évoque le rendez-vous qu’elle a eu avec lui le 18 septembre 2017 lors duquel “il a été évoqué deux points
— la restitution des fonds prélevés après décès
— la restitution de tous les documents qui appartenaient à Monsieur, [J], [E] (livret de famille, relevés de comptes…)
J’ai noté que vous deviez me faire part la semaine qui suivait des modalités de restitution des sommes et documents.
Or sauf erreur ou omission de ma part, je n’au aucune nouvelle de vous.
Dans la mesure où je reçois les héritiers mercredi 11 octobre 2017, je souhaiterais pouvoir leur faire (part) de vos intentions”
Toutefois, la teneur de ce mail, adressé par Maître, [Q] à Monsieur, [B], [F] seul, ne permet nullement, comme le soutiennent à juste titre Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X], d’établir que les demanderesses auraient participé à ce rendez-vous du 18 septembre 1997.
De même, il n’est pas davantage établi que des rendez-vous aient eu lieu avant le 9 octobre 2017 en présence des légataires universelles, le mail du 22 décembre 2023 de Maître, [Q] indiquant qu’il s’agissait de tentative de rendez-vous qui n’ont pu avoir lieu car Monsieur, [B], [F] en sollicitait systématiquement le report (à 9 reprises) : Divers rendez-vous avaient été fixés et reportés à chaque fois par Monsieur, [F], à savoir 15 avril 2016, 6 mai 2016, 3 juin 2016, 21 juillet 2016, 9 février 2017, 6 mars 2017, 10 avril 2017, 22 juillet 2017 et 18 août 2017.”.
Par ailleurs, si Monsieur, [R], [F] et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE déduisent de ce mail que le notaire, en sa qualité d’officier ministériel, a, lors de cette réunion prévue le 11 octobre 2017, nécessairement fait part à Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] de la question des fonds prélevés après décès, force est de constater qu’ils ne procèdent que par supposition.
En effet, la teneur de ce mail, intervenu entre la notaire et le seul demandeur à l’incident, traduit uniquement la volonté du notaire de pouvoir obtenir de Monsieur, [B], [F] les informations et pièces nécessaires dans la perspective du rendez-vous avec les héritiers deux jours plus tard.
Pour autant, aucun élément ne démontre que lors de ce rendez-vous, le notaire ait évoqué avec Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] la question des fonds prélevés après décès, alors qu’elle restait encore dans l’attente des remboursements (des sommes prélevées après décès) et justificatifs (relevés de comptes) que devait lui apporter Monsieur, [R], [F], qu’elle a d’ailleurs relancé en ce sens par mail du 9 octobre 2017.
Or, en l’absence de pièce justificative communiquée durant ce délai, le notaire ne disposait d’aucun élément tangible sur la question des fonds prélevés après décès, Maître, [Q] ayant justement demandé la communication des relevés bancaires qui seuls, pouvaient attester de la réalité et du montant des sommes à restituer.
Il en effet très probable :
— que cette question ait juste été rapidement évoquée par Monsieur, [R], [F] lors du rendez-vous du 18 septembre 2017.
— que Monsieur, [B], [F] n’ait pas fourni de détail précis sur le montant des sommes qu’il s’engageait à restituer, étant relevé qu’il n’a d’ailleurs pas davantage précisé au notaire, dans son mail en réponse du 11 octobre 2017 le montant des sommes concernées puisqu’il indique :“le virement des sommes débitées postérieurement au décès de Monsieur, [E] interviendra entre le 07 et le 09 novembre 2017. Je vous confirmerai la date précise de ce virement le 19 ou 20 octobre 2017 pour lequel vous voudrez bien me communiquer un RIB de votre étude.
Il est de surcroît constant que le notaire n’a ensuite jamais été destinataire des restitutions auxquelles, [B], [F] s’était ainsi engagé.
Si Maître, [Q] a ensuite bien reçu les héritiers le 11 octobre 2017, c’est dans le cadre de l’établissement de l’acte de notoriété, effectivement intervenu à cette même date, lequel a uniquement pour objet de définir les successibles et Monsieur, [B], [F].
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve, qui incombe à Monsieur, [B], [F] que lors de cette réunion, la question de la restitution de fonds ait été évoquée par Maître, [Q], alors qu’il s’agissait d’un simple souhait évoqué deux jours plus tôt, en outre subordonné au fait que le notaire ait disposé à cette date d’élément tangible sur ce point, ce qui n’a pas été le cas.
La circonstance selon laquelle Maître, [Q] est un officier ministériel n’implique nullement qu’elle ait effectivement informé les légataires de ces mouvements de fonds lors du rendez-vous pour l’établissement de l’acte de notoriété.
Il n’est ensuite justifié d’aucun échange entre le 11 octobre 2017 et le 13 avril 2023, date à laquelle la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a adressé à Maître, [Q]la liste des “mouvements sur les comptes individuels de Monsieur, [J], [E]”, et lui a demandé “de se rapprocher des héritiers pour régulariser le solde débiteur du compte”, d’un montant de 6 765, 23 €.
Il apparaît en réalité que c’est cette information des légataires universelles qui les a interpellée, et les ont conduites à mandater un conseil, lequel a ensuite interrogé la banque et le notaire.
Ainsi, par courrier du 1er juin 2023, le conseil des demanderesses a sollicité de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la copie de 6 chèques émis sur le compte du défunt peu après son décès et a relancé la banque le 10 juillet 202, 6 octobre 2023et 9 novembre 2023,
De même, en réponse à une interrogation de Maîtres, [I], la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a, par courrier du 30 novembre 2023, informé cette dernière que Monsieur, [B], [F] disposait d’une procuration sur les comptes de Monsieur, [J], [E] depuis le 13 octobre 2015 avant d’indiquer, dans le cadre d’un second courrier :
— qu'“une procuration sur un compte s’arrête au décès du titulaire du compte dès lors que celui-ci est enregistré dans nos livres”.
— qu’elle n’a “été informée du décès de Monsieur, [J], [E] que le 6 juin 2016, date à laquelle le décès a donc été enregistré, les comptes bloqués et que la procuration a été supprimée.
Enfin, Maître, [Q], dans un courrier daté du 22 décembre 2023 adressé à Maître, [I] qui l’interpellait sur le fait que des chèques aient pu être émis après le décès de Monsieur, [J], [E], explique cette situation par le fait que la banque ne devait certainement pas être au courant du décès, précisant qu’en [s]a qualité de notaire, [elle] doit être missionnée pour l’ouverture de la succession et pour écrire à chacun des organismes”.
Elle précise à cet égard “c’est suite à l’appel de l’une des légataires que cette succession n’a pu être ouverte que le 27 juin 2017. Il apparaît en conséquence que Monsieur, [F] n’avait surtout pas averti la banque en sa qualité de mandataire de Monsieur, [E] du décès de son grand-oncle”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la connaissance par les demanderesses de l’existence de chèques et virements dont Monsieur, [B], [E] aurait été bénéficiaire postérieurement au décès, n’est établie qu’à compter du mois de novembre 2023, date à laquelle la CAISSE AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a répondu favorablement à sa demande de communication.
L’assignation ayant été délivrée le 22 novembre 2024, l’action n’est pas prescrite.
Sur les autres demandes
Monsieur, [F], qui succombe sera tenu aux dépens de l’incident, débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à verser à Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, qui succombe également sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur, [B], [F] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ;
REJETONS la fin-de-non recevoir tirée de la prescription ;
DEBOUTONS Monsieur, [B], [F] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [B], [F] à payer à Madame, [H], [E] épouse, [Y] et Madame, [L], [X] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 27 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître PERSENOT,-[D]
RÉSERVONS les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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