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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/06502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06502 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RDI
AFFAIRE : Mme [E] [K] (Me Elie ATTIA)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés le 14 juin 2023, Madame [E] [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation, au titre de sa garantie contractuelle et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, à réparer les préjudices corporels consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 05 janvier 2020 à Marseille.
Elle précise avoir chuté sur la voie publique, fait constater ses blessures à l’hôpital privé de [Localité 5] à [Localité 6], puis avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile, la SA GMF ASSURANCES (contrat n°28.504203.88F), laquelle aurait après une période d’inertie finalement mis en oeuvre un examen médico-légal confié au Docteur [D] [L].
Celui-ci a déposé son rapport le 09 novembre 2022.
La demande d’indemnisation adressée à la SA GMF ASSURANCES par le conseil de Madame [E] [K] le 10 novembre 2022, qui aurait fait l’objet de relances le 04 janvier 2023 puis le 09 février 2023, serait restée sans réponse.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [E] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 6.600 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 700 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA GMF ASSURANCES aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
2. et 3. Régulièrement assignées à personne morale, ni la SA GMF ASSURANCES, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions de la demanderesse.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024.
Lors de l’audience du 02 mai 2025, le conseil de Madame [E] [K] a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aucun motif d’irrégularité ni d’irrecevabilité ne se révèle en l’espèce. Il sera statué sur le bien fondé des prétentions de Madame [E] [K].
Sur le droit à indemnisation
Madame [E] [K] justifie, par les pièces versées aux débats :
— de ce que sa reponsabilité civile était au moment de l’accident garantie par la SA GMF ASSURANCES au titre d’un contrat “Accident et Famille”,
— des garanties souscrites dans ce cadre et en particulier des préjudices pris en charge, rappelés par la correspondance de la SA GMF ASSURANCES du 07 mai 2020 au titre de la constitution du dossier d’indemnisation, ainsi que par le rapport d’ examen médico-légal qui s’inscrit dans ce cadre,
— de ce que la SA GMF ASSURANCES n’ a pas contesté la matérialité de l’accident ni le principe de sa garantie, et a diligenté un examen médico-légal en vue de déterminer les conséquences dommageables de l’accident,
— des conclusions de cet examen,
— d’une demande indemnitaire adressée à la SA GMF ASSURANCES sur cette base le 10 novembre 2022.
Le droit à indemnisation et ses limites au titre des garanties stipulées au contrat sont dûment justifiés par Madame [E] [K].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’ examen médico-légal, la chute du 05 janvier 2020 a causé des contusions ainsi qu’une entorse des faisceaux antérieur et moyen du ligament collatéral latéral de la cheville gauche.
Il est expressément renvoyé au rapport du Docteur [L] pour plus ample exposé de ces lésions et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 05 janvier 2021, et le taux d’AIPP à 4%.
Sur cette base, le préjudice de Madame [K] sera évalué comme suit.
1) Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [E] [K] sollicite d’être indemnisée des frais d’assistance par un médecin à l’examen médico-légal.
Cette demande se heurte à une triple difficulté :
— les garanties souscrites auprès de la SA GMF ASSURANCES, rappelées dans le courrier de l’assureur du 07 mai 2020, n’incluent pas ce poste de préjudice ;
— le rapport du Docteur [L] se réfère à la seule assistance de la victime à l’examen par son avocat, et non par un médecin ;
— aucune note d’honoraires n’est produite.
En conséquence, le principe comme le montant du préjudice sont insuffisamment établis et la demande encourt inévitablement le rejet.
2) Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [L] a fixé ce taux à 4% sans contestation établie, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville et du pied gauches subies par Madame [E] [K]. Celle-ci était âgée de 70 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.210 euros du point, soit au total 4.840 euros.
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [E] [K] cette somme.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [E] [K] soutient que la SA GMF ASSURANCES n’a donné aucune suite à sa demande indemnitaire amiable, la contraignant à agir en justice. L’assureur, qui n’a pas comparu, ne communique aucune pièce ni ne fait état d’aucune explication sur sa gestion du sinistre déclaré par la victime.
Il n’est dans ces conditions pas démontré de résistance abusive au sens de la loi et de la jurisprudence ; le fait pour la victime d’avoir été contrainte d’ester en jutice relève du cadre des frais irrépétibles, abordé ci-après.
Cette demande encourt le rejet.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est important de souligner que seuls les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile. Les frais de l’examen médico-légal du Docteur [L], dont la victime ne justifie d’ailleurs pas voir assumé la charge, ne peuvent en tout état de cause être remboursés dans ce cadre.
Madame [E] [K] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [E] [K] la somme de 4.840 euros (quatre mille huit cent quarante euros) au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute Madame [E] [K] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
Déboute Madame [E] [K] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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