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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 5 août 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFIR
CHS DE [Localité 1]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
CHS DE [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me Elodie LECOQ-AFFAGARD , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 01 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 05 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [F] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 juillet 2025 à 17h36, à la demande de [O] [H] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison de troubles délirants avec déni et mise en danger d’autrui suite à rupture de traitement psychotique.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 31 juillet 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [O] est nécessaire dès lors que la patiente est méfiante, dissimule et banalise sa pathologie; que son discours est désorganisé et digressif avec des idées délirantes paranoaiques et des interprétations délirantes, qu’elle nie avoir des hallucinations auditives et visuelles mais présente des soliloques et des stéréotypies motrices suggestifs d’un comportement hallucinatoire et qu’il est observé une anosognosie et une ambivalence face aux soins ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 05 aout 2025, afin de prévenir tout risque d’exposition de la patiente à de nouvelles mises en danger pour elle ou autrui au regard des symptomes ci avant développés..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 05 aout 2025.
Le 05 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 05 Août 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00749 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFIR
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
05 Août 2025 à H
La patiente CHS DE [Localité 1]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE MOINTFAVET
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