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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 24/12168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12168
N° Portalis 352J-W-B7I-C43DQ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ULTIMATE CONCIERGERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0408
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 09 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43DQ
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 22 juillet 2024, la SAS Ultimate Conciergerie a fait assigner la SARL Cabinet Assurance & Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1984 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L 521-4 et suivants du Code des assurances
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée ;
— DIRE et JUGER que la société ASSURANCE & PATRIMOINE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de la société ULTIMATE CONCIERGERIE
En conséquence :
— CONDAMNER la sociétés ASSURANCE & PATRIMOINE à verser à la société ULTIMATE CONCIERGERIE, à titre de dommages et intérêts et perte de chance la somme de 45.833,33 euros HT.
— CONDAMNER la société AXA France à payer à la société DREAM TEAM LIMOUSINES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens outre le coût de la présente assignation ainsi que les frais de signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2025. L’affaire, examinée lors de l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025, a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Cabinet Assurance & Patrimoine n’a pas constitué avocat.
Lors du prononcé de l’ordonnance de clôture le 4 février 2025, il a été démandé à la société Ultimate Conciergerie de procéder au dépôt de son dossier de plaidoiries. Cette demande a été réitérée par message électronique du 14 octobre 2025, la demanderesse étant également invitée à produire un extrait Kbis récent de la société Cabinet Assurance & Patrimoine. Les éléments sollicités ont été communiqués le 13 novembre 2025. Aux termes de la correspondance jointe, la société Ultimate Conciergerie, relevant que, par décision du 31 mai 2025, la société Cabinet Assurance & Patrimoine a fait l’objet d’une liquidation, sollicite la réouverture des débats aux fins de mise en cause du liquidateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Selon l’article 32 du même code :“Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
L’article 1844-8 alinéa 3 du code civil dispose : “La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci”.
Il est par ailleurs admis que même si les formalités de publicité ont été effectuées, la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Enfin, l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées en cours de délibéré que l’assemblée générale extraordinaire de la société Cabinet Assurance & Patrimoine a, le 31 mai 2025, adopté la résolution suivante :
“L’assemblée générale prononce la clôture définitive de la liquidation de la SARL CABINET ASSURANCE & PATRIMOINE dont la personne morale cesse d’exister à compter de ce jour, donne quitus au Liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat.”.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 février 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que la société Ultimate Conciergerie régularise la procédure à l’encontre de la société Cabinet Assurance & Patrimoine.
Le tribunal relève que la liquidation de la société Cabinet Assurance & Patrimoine a été définitivement clôturée et que le liquidateur a été déchargé de son mandat de sorte qu’il n’a plus qualité pour représenter la société. Il apparaît dès lors a priori nécessaire que soit désigné un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure puis que celui-ci soit régulièrement assigné aux fins de jonction avec la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2025;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du mardi 17 mars 2026 à 10 heures 10 aux fins de régularisation de la procédure à l’encontre de la SARL Cabinet Assurance & Patrimoine ;
Dit qu’en l’absence de justification des diligences accomplies ou de tout message informant la juridiction des suites de la procédure, la radiation de l’affaire pourra être prononcée;
Réserve l’ensemble des demandes de la SAS Ultimate Conciergerie ainsi que les dépens ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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