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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 déc. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOLIDARITE, CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, LA BANQUE POSTALE CF, CAF DE SEINE MARITIME, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03556
DOSSIER N° RG 25/00205 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NI5X
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 18 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [H], [B], [G] [S] (débitrice)
née le 15 Février 1968 à
BAT 2 ETG 01 APPT 234
2 A Allée des Saules Gounod
76530 LA BOUILLE
non comparante
DEFENDERESSES :
SEQENS
Siege social Imm Be Issy
14 Bd Garibaldi
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
FLOA
CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
non comparante
BIP AND GO
Service Règlement
CS 60001
51431 TINQUEUX CEDEX
non comparante
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX
non comparante
CIPREV
BP 066
9 Avenue Victor Hugo
88002 EPINAL CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025
JUGE : A.DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S.BONBONY
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Madame [H] [S] a saisi le 27 février 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 11 mars 2025 et la Commission a imposé le 10 juin 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 30 mensualités de 549.28€ au taux d’intérêt de 0.00 %.
Cette décision a été notifiée à Madame [H] [S] qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que ses ressources vont diminuer considérablement au mois de septembre 2025 et seront de 1600 € pour des charges de 1548 €, son allocation de sécurisation professionnelle prenant fin. Elle demande la révision de son dossier.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 12 août 2025. .
Madame [H] [S] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame [H] [S] a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas présenté d’observations.
Madame [H] [S] reconnaît avoir posté son recours le 8 août 2025. Elle confirme avoir perçu une Allocation de Retour à l’Emploi mais être actuellement en formation jusqu’au mois de mai 2026 et percevoir des revenus mensuels de 2100 €. Elle souligne s’être acquittée de la dette SEQUENS.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Madame [H] [S] a été destinataire des mesures imposées par la Commission par courrier recommandé n°2C14858472734 réceptionné le 17 juin 2025. Elle a formulé son recours par courrier recommandé du 8 août 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces .
Force est de constater que son recours a été émis au delà du délai légal de trente jours. Il est donc irrecevable.
L’irrecevabilité du recours de Madame [H] [S] fait obstacle à l’examen de ses demandes.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens de cette procédure qui ne requiert pas l’assistance d’un conseil ou d’un commissaire de justice.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [H] [S] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 10 juin 2025;
— DIT n’y avoir lieu à stater sur le surplus des demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à modification des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime en date du 10 juin 2025 ;
— DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [H] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
Ainsi jugé le 18 décembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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