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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLK
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLK
N° de MINUTE : 25/01284
DEMANDEUR
Société [17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
Société [18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [P] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [15]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLK
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 31 octobre 2023, la société [16] ([19]) a fait assigner en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’URSSAF [14] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 281897 euros à titre d’indu de cotisations, d’assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver le droit de liquider cette astreinte et de voir condamner l’URSSAF [14] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/2064, a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 date à laquelle elle fait l’objet d’un renvoi, à la demande de l’URSSAF [14] et à laquelle la société [19] ne s’est pas opposée. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024 date à laquelle les parties ont une nouvelle fois sollicité le renvoi indiquant que le remboursement était en cours. Par ordonnance du même jour, la demande de renvoi a été rejetée et l’affaire a été radiée.
Par conclusions aux fins de réenrôlement reçues au greffe le 28 mars 2024, la société [19] a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [19], représentée par son conseil, expose qu’à la suite de huit décisions du tribunal judiciaire de Bobigny, du tribunal des affaires de la sécurité sociale Bobigny et de la commission médicale de recours amiable, elle a obtenu de la [9] ([11]) une révision des taux de cotisation entrainant un trop perçu de cotisations par l’URSSAF de 281897 euros qui doit lui être remboursé.
L’URSSAF [14] demande de dire que la créance est sérieusement contestable.
Elle expose ne pas être partie à la procédure concernée par les jugements et la décision de la [12], qu’elle est seulement tenue par la décision de la [13]. Elle explique qu’elle doit vérifier les montants sollicités, à savoir si la masse salariale déclarée est la même que celle mentionnée dans les tableaux de la demanderesse. Elle estime que les huit décisions concernent huit salariés appartenant à un établissement mais que tous les établissements ne sont pas concernés par ces décisions de révision du taux. Elle conclut à une contestation sérieuse sur le quantum de la créance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Selon les dispositions de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte en application de l’article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [19] verse aux débats :
— un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2021 d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [V] [R], postérieurement au 23 mai 2019, un courrier de la [10] ([13]) du 19 juillet 2022 l’informant qu’à la suite de cette décision, le coût moyen incapacité temporaire a été mis à jour sur son compte employeur avec un nouveau taux « applicable à son établissement » de 6,19 % pour l’exercice 2021 et de 6,34 % pour l’exercice 2022 et une « feuilles de calcul rectifiées » pour 2021 concernant la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2] ;
— un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 novembre 2021 d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [Y] [I], postérieurement au 31 octobre 2019 et une « feuille de calcul rectifiée » pour 2021 concernant la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2] ;
— un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2021 d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [G] [N], postérieurement au 20 décembre 2016, un courrier de la [13] du 18 octobre 2022 l’informant qu’à la suite de cette décision, le coût moyen incapacité temporaire a été mis à jour sur son compte employeur avec un nouveau taux « applicable à son établissement » de 6,51 % pour l’exercice 2018, de 6,59 % à effet du 1er janvier 2019 et 6,92% à effet du 1er mai 2019 et pour l’établissement siret [N° SIREN/SIRET 4] un taux de 6,92% à effet au 2 juillet 2019 et un nouveau taux de 5,43% pour l’exercice 2022. Elle produit également des « feuilles de calcul rectifiées » pour 2018, 2019 et 2020 concernant la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2] ;
— un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2021 d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [E] [A], postérieurement au 1er juin 2016, un courrier de la [13] du 22 juin 2022 l’informant qu’à la suite de cette décision, le coût moyen incapacité temporaire a été mis à jour sur son compte employeur avec un nouveau taux « applicable à son établissement » de 6,72 % pour l’exercice 2018, pour l’année 2019 un taux de 6,67 % et de 7,03% du 1er mai au 2 juillet 2019 et un taux de 5,51% pour l’exercice 2020 et une « feuilles de calcul rectifiées » pour 2018, 2019 et 2020 concernant la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2] ;
— un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny du 28 septembre 2017 d’inopposabilité au titre de la législation professionnelle l’accident de son salarié, M. [W], un courrier de la [13] du 30 septembre 2021 l’informant qu’à la suite de cette décision, le coût moyen incapacité temporaire a été mis à jour sur son compte employeur avec un nouveau taux « applicable à son établissement », de 6,28% pour l’exercice 2017, de 6,82 % pour l’exercice 2018, pour l’exercice 2019 un taux de 6,78 % et de 7,14% à compter du 1er mai 2019 et une « feuilles de calcul rectifiées » de 2017 à 2019 concernant la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2] ;
— un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 novembre 2021 d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [H] [U], postérieurement au 19 juillet 2019, un courrier de la [13] du 6 avril 2022 l’informant qu’à la suite de cette décision, le coût moyen incapacité temporaire a été mis à jour sur son compte employeur avec un nouveau taux « applicable à son établissement » de 6,27 % pour l’exercice 2021 et un taux de 6,42% pour l’exercice 2022 et une « feuilles de calcul rectifiées » pour 2021 concernant la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2] ;
— une décision de la [12] du 3 mars 2022 d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, [J] [X], postérieurement au 21 mars 2021 et une « feuilles de calcul rectifiées » pour 2022 et 2023 concernant la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2] ;
— un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2021 d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [O] [K], postérieurement au 20 janvier 2014, un courrier de la [13] du 4 octobre 2022 l’informant qu’à la suite de cette décision, le coût moyen incapacité temporaire a été mis à jour sur son compte employeur avec un nouveau taux « applicable à son établissement » de 6,39 % pour l’exercice 2016, 6,17% pour l’exercice 2017 et 6,61% pour l’exercice 2018 et des « feuilles de calcul rectifiées » pour 2016, 2017 et 2018 concernant la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2] ;
La demande de provision au titre de l’indu de cotisations est effectuée pour la somme globale de 281897 euros et concerne, selon la société [19], entre 15 et 19 établissements différents qu’elle identifie en ne communiquant qu’une partie des numéros SIRET.
Or, la société ne fournit aucune explication des courriers de la [13] et des « feuilles de calcul rectifiées » concernant uniquement la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 3]produits et de leur lien avec ses calculs qu’elle mentionne dans ses écritures concernant, pour chacun des salariés, les différents établissements distincts.
Elle n’indique pas non plus à quel établissement chacun de ses huit salariés est rattaché ni en quoi tous les établissements listés par elle et pour lesquels elle réclame des sommes provisionnelles seraient concernés par la modification des nouveaux taux applicables à la SA [16] ayant pour numéro de siret [Numéro identifiant 2].
La société [19] ne justifie pas non plus de la masse salariale des différents établissements pour lesquels elle sollicite un remboursement d’indu et sur la base de laquelle elle calcule sa demande de provision.
Il résulte de ce qui précède que la société [19] ne justifie pas précisément et suffisamment, ni ne motive, le montant de la créance dont elle sollicite le paiement de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte.
La société [19] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société [16] aux dépens ;
Rejetons la demande de la société [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rappelons que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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