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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Avner AZOULAY
N° RG 26/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34S5 – Isolement
Monsieur [H] [X]
né le 14 Novembre 2007
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 19 février 2026 à
Par, Avner AZOULAY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [H] [X] depuis le 17 février 2026;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [H] [X] fait l’objet depuis le 16 février 2026 à 17h01 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [H] le 19 février 2026, enregistrée le même jour à 09h50 ;
Vu les observations de Maître Grégoire DEYDIER concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement ;
Vu le souhait de Monsieur [H] [X] d’être entendu par le Juge ;
Vu l’impossibilité d’auditionner le patient ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 16 février 2026 à 17h01 mais que son hospitalisation complète sans son consentement n’a été prononcée que le 17 février 2026 (l’arrêté préfectoral étant daté du 17 février 2026 à 23h30), de sorte que les prescriptions impératives posées par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement n’ont pas été respectées ;
Que la procédure apparait viciée par une irrégularité qui porte atteinte aux droits du patient, dès lors qu’il a été placé à l’isolement sans être admis en hospitalisation complète sans consentement, donc sans cadre juridique définissant la privation de liberté;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [H] [X] sur ce seul fondement dès lors que la présente mesure est entachée d’un vice initial non susceptible de régularisation, quelle que soit par ailleurs l’opportunité médicale, par la suite avérée, des motifs ayant présidé au renouvellement de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [H] [X] ;
LE JUGE
Avner AZOULAY
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [H] pour notification à Monsieur [H] [X] le 19 février 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [H] le 19 février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 février 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au conseil de Monsieur [H] [X] le 19 février 2026
Le Greffier,
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