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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 9 sept. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/639
N° RG 25/00898
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGDC
M. [F] [Y]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [F] [Y]
né le 09 Septembre 2000 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me KABORE Philippe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 25 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 09 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [F] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 mars 2024, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 13 mars 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical en date du 25 août 2025 rendu par le docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [Y] est nécessaire au regard de la persistance d’une symptomatologie psychotique active, d’un insight défaillant, d’une réactivité émotionnelle forte et d’une ambivalence autour de la question de la prise de toxiques, rendant dès lors le patient perméable à une dangerosité psychiatrique et criminologique avec risque de mise en danger des tiers ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 septembre 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 septembre 2025.
Le 09 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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