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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le 23 Septembre 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Bruno ZANDOTTI,Me Melanie ATNIAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54Y6
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [4] [Adresse 1], representé par son syndic en exercice, la SARL [Localité 3] SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X]
né le 25 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [N]
née le 22 Janvier 1970 à [Localité 5] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Melanie ATNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] et madame [H] [N] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés au sein de la résidence [4] au [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au sein de la résidence Rochebelle au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, La SARL SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE), a fait assigner monsieur [E] [X] et madame [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
6.540,52 euros au titre des charges et frais impayées du 16 février 2024 au 2 octobre 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au sein de la résidence Rochebelle au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son conseil, demande au tribunal de prendre acte que la créance principale a été soldée la veille de l’audience. Elle maintient ses demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens.
Monsieur [E] [X] et madame [H] [N], chacun représentés par leur conseil à l’audience, font valoir que la dette a été entièrement payée, le retard étant lié à leur séparation conflictuelle. Ils sollicitent du tribunal le rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre. A titre subsidiaire, madame [H] [N] sollicite dans ses écritures de ramener à de plus justes proportions les sommes dues et lui accorder des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété et les frais de recouvrementLe syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au sein de la résidence Rochebelle au [Adresse 1] à [Localité 3] ne conteste pas le fait que les charges de copropriété ainsi que les frais de recouvrement ont été intégralement soldés par monsieur [E] [X] et madame [H] [N] selon décompte actualisé au 20 juin 2025.
La demande en paiement à ce titre devient sans objet.
Sur les dommages et intérêtsL’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au sein de la résidence Rochebelle au [Adresse 1] à [Localité 3] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil. Monsieur [E] [X] et madame [H] [N] ont d’ailleurs démontré leur bonne foi en faisant le nécessaire de régulariser leur dette avant l’audience, dans un contexte de séparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [X] et madame [H] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, ces derniers ayant solder la dette qu’après réception de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner monsieur [E] [X] et madame [H] [N] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au sein de la résidence Rochebelle au [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la créance au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement dû au 20 juin 2025 a été entièrement soldée, la demande en paiement de ce chef devenant sans objet,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au sein de la résidence Rochebelle au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, La SARL SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE), de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [X] et madame [H] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au sein de la résidence Rochebelle au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, La SARL SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE), la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [X] et madame [H] [N] aux entiers dépens de la présente instance, desquels sont exclus les frais de recouvrement déjà remboursés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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