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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAUF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. WIND 1000 FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [P] épouse [C] a loué à la société WIND 1000 FRANCE 4 chambres de sa maison située au [Adresse 2] pour la période du 1er juin 2022 au 14 août 2022 moyennant un loyer de 5.800 euros et pour la période du 14 août 2022 au 18 septembre 2022 moyennant un loyer de 1.200 euros.
Un incendie est survenu dans la maison dans la nuit du 20 au 21 août 2022.
Par une ordonnance du 4 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes de l’incendie.
Se prévalant du rapport de mission de l’expert judiciaire, Madame [I] [P] épouse [C] a fait assigner la société WIND 1000 FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, aux fins de voir :
— dire et juger que la société WIND 1000 FRANCE est responsable de l’incendie ayant gravement endommagé le bien qu’elle louait ;
— condamner la société WIND 1000 FRANCE à lui payer la somme globale de 575.239,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
A l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [I] [P] épouse [C], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 remis à l’étude, la société WIND 1000 FRANCE ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
La société WIND 1000 FRANCE étant non comparant lors de l’audience du 7 avril 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’article 1732 du Code civil que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1733 du même code précise qu’il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, si aucun contrat de bail écrit n’a été conclu entre Madame [I] [P] épouse [C] et la société WIND 1000 FRANCE, les échanges de SMS et sur Airbnb versés aux débats démontrent que Madame [I] [P] épouse [C] a mis 4 chambres de sa maison située au [Adresse 2] à la disposition des salariés de la société WIND 1000 FRANCE entre le 1er juin 2022 et le 18 septembre 2022 pour les besoins d’un chantier situé à [Localité 9], que le loyer a été réglé par la société WIND 1000 FRANCE et les factures émises au nom de la société WIND 1000 FRANCE.
La mise à disposition des lieux à titre onéreux au profit de la société WIND 1000 FRANCE est caractérisée, de sorte que la qualité de locataire de cette dernière est parfaitement établie.
Il appert à la lecture du rapport de mission rendu par l’expert judiciaire que l’incendie survenu au domicile de Madame [I] [P] épouse [C] en son absence dans la nuit du 20 au 21 août 2022 a été provoqué par la négligence de l’un des salariés de la société WIND 1000 FRANCE – locataire des lieux – qui a fait usage du barbecue en fin de soirée et a déposé le charbon encore incandescent dans un pot en plastique entraînant un début d’incendie dans le garage, lequel s’est rapidement propagé endommageant le rez-de-chaussée et une partie de l’étage.
La responsabilté de la société WIND 1000 FRANCE est donc engagée sur le fondement des articles 1732 et suivants du code civil.
Madame [I] [P] épouse [C] sollicite la condamnation de la société WIND 1000 FRANCE à lui payer la somme globale de 575.239,28 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient néanmoins d’examiner chacun des chefs de préjudice pour déterminer le montant de l’indemnisation à lui allouer.
Madame [I] [P] épouse [C] a dû se reloger en attendant les travaux de reconstruction de sa maison. Ce préjudice financier doit être évalué à la somme de 23.800 euros correspondant à un loyer de 1.400 euros sur 17 mois.
Sa maison était régulièrement louée sur Airbnb. L’incendie a donc entraîné un manque à gagner qui sera évalué à la somme de 28.078,83 euros conformément à l’estimation de l’expert judiciaire.
Les frais de reconstruction ont été chiffrés par l’expert à la somme de 380.021,25 euros qu’il convient d’allouer à Madame [I] [P] épouse [C] au titre du préjudice matériel.
Il y a également lieu d’octroyer à Madame [I] [P] épouse [C] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 1.085 euros correspondant aux frais d’expertise privée et la somme de 1.736 euros au titre du diagnostic amiante.
Les autres frais n’étant corroborés par aucune pièce justificative ou n’apparaissant pas suffisamment justifiés au vu des seules pièces produites, il n’y a pas lieu d’allouer à Madame [I] [P] épouse [C] une indemnisation supplémentaire.
Il résulte de ce qui précède que la société WIND 1000 FRANCE doit être condamnée à payer à Madame [I] [P] épouse [C] la somme de 439.721,08 euros à titre de dommages et intérêts.
La société WIND 1000 FRANCE, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de 2.825 euros.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [I] [P] épouse [C], la société WIND 1000 FRANCE sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société WIND 1000 FRANCE à verser à Madame [I] [P] épouse [C] la somme de 439.721,08 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société WIND 1000 FRANCE à verser à Madame [I] [P] épouse [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société WIND 1000 FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de 2.825 euros.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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