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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E26Z
[P] [M], [Y] [T] c/ S.A.R.L. [J] AUTO SERVICES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [P], [M], [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
ET
S.A.R.L. [J] AUTO SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
CCC délivrées le
à :
Me LAURENT
Me LE DIRAC’H
M. [B], Expert
Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Martine OLLIVIER, Greffière lors du prononcé par mise à disposition au greffe
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 16 juillet 2025, Madame [P] [T] assignait la SARL [J] AUTO SERVICES suite à l’apparition de désordres sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
Aussi, Madame [T] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
La SARL [J] AUTO SERVICES formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant bon de commande du 2 juillet 2024, la requérante a fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la SARL [J] AUTO SERVICES pour un prix de 10 700 euros TTC. La livraison du véhicule a eu lieu le 18 juillet 2024.
Très rapidement, le véhicule a fait l’objet de plusieurs pannes moteur : le 9 septembre 2024, le 4 octobre 2024 et le 17 mars 2025. En mars 2025, le véhicule a été remorqué dans les locaux de la société défenderesse, laquelle a diagnostiqué une casse moteur et la nécessité de son changement, aux frais de la requérante.
Face au refus de la SARL [J] AUTO SERVICES d’effectuer les travaux nécessaires, Madame [T] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 25 juin 2025 établissant que le véhicule ne démarre pas et que celui-ci indique sur le tableau de bord “moteur défaut” et “filtres à particules”. Le commissaire de justice indique par ailleurs que Monsieur [J], gérant de la société requérante, précise que le vilebrequin a cassé et transpercé le moteur.
Dès lors au regard de ces éléments, Madame [T] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [G] [B] – [Adresse 2] à [Localité 9] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 10] en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [T] et la SARL [J] AUTO SERVICES ;
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et plus particulièrement le moteur, et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 25 juin 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 18 juillet 2024 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 18 juillet 2024 ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Madame [T] devra consigner la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/282 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX08] BIC : [XXXXXXXXXX011] ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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