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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 juil. 2025, n° 25/80226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80226
N° Portalis 352J-W-B7J-C7AJA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me FAURE
CE Me MARION
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10]
RCS de [Localité 6] 488 777 194
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190, Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, le comptable public du Service des Impôts des Entreprises de Paris 16ème chargé du recouvrement a fait pratiquer trois saisies conservatoires à l’encontre de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] VINCENNES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, du CIC et de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, pour la somme de 1 816 424 €, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2024. Les saisies lui ont été dénoncées le 8 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 4 février 2025, la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, SIE [Localité 9], en contestation des saisies conservatoires.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la caducité de l’ordonnance ayant autorisé les mesures conservatoires,
— la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Caisse d’Epargne et de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel,
— la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques, SIE [Localité 9] à lui payer 100 000 € de dommages et intérêts,
— la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques, SIE [Localité 9] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le comptable public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9] chargé du recouvrement se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité des saisies conservatoires, et sollicite la condamnation de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et à leurs écritures visées à l’audience du 24 juin 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie conservatoire
En vertu de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, à peine de caducité de la mesure conservatoire.
L’article R. 511-7 précise que le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité.
Si les conditions des articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, même dans le cas de l’article L. 511-2 lorsque son autorisation n’est pas nécessaire. La charge de la preuve des conditions repose sur le créancier selon l’article R. 512-1.
En l’espèce, la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] considère que la caducité prévue par les textes ci-dessus, non de l’ordonnance mais des mesures conservatoires, est encourue puisque le comptable public n’a engagé aucune démarche dans le mois suivant l’exécution des mesures pour obtenir un titre exécutoire.
Néanmoins, la DGFIP avait déjà entamé la procédure qui lui permettra d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du comptable public puisqu’un avis de vérification de comptabilité lui a été adressé le 28 mars 2024 puis qu’une proposition de rectification suite une vérification de comptabilité lui a été envoyée le 26 novembre 2024.
Cette proposition de rectification constitue une démarche pour obtenir un titre exécutoire puisqu’elle permet l’établissement d’un avis de mise en recouvrement qui constitue un titre exécutoire selon l’article L252 A du livre des procédures fiscales (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 99-19.986).
La procédure étant déjà engagée à la date des saisies conservatoires, l’exigence des articles L511-4 et R511-7 étant satisfaite puisque ces articles ont pour but d’imposer au créancier d’engager une procédure rapidement pour limiter l’atteinte au droit de propriété du débiteur, il n”était pas nécessaire pour la DGFIP d’effectuer d’autres démarches.
Il y a ensuite lieu de rappeler le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable public, de sorte que la procédure pour obtenir le titre exécutoire est diligentée par la DGFIP, mais les mesures conservatoires comme de recouvrement forcé sont pratiquées par le comptable public.
Aucune caducité n’est encourue de ce chef.
Sur le signataire de la requête
Selon l’article R511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande d’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires est formée par requête. Par renvoi de l’article R121-23, l’article L121-4 exige que les parties soient représentées lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas 10 000 €, telle que fixée par l’article R121-6. La Cour de cassation a considéré que devant le juge de l’exécution, l’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n’est pas relative à l’expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme excédant 10 000 euros (Avis de la Cour de cassation, 18 février 2021, n° 20-70.006).
En l’espèce, la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] considère que le signataire de la requête, l’inspecteur divisionnaire [R] [I], ne disposait pas de la délégation de signature lui permettant de signer une requête supérieure à 100 000 €. Elle n’en tire aucune conclusion ni sanction.
Néanmoins, le comptable public produit l’arrêté portant délégation de signature du 1er septembre 2023 donnant, notamment, délégation de signature à M. [R] [I] pour signer les “requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressées aux juridictions administratives ou judiciaires” sans aucune limitation de montant.
Aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Sur l’huissier des finances publiques
L’article L286 C 1. du livre des procédures fiscales dispose que “les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable”.
En l’espèce, la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] considère que l’huissier des finances publiques ayant pratiqué les saisies ne justifie pas de son titre, de sa déignation, de son mandat ni de la publication de l’ensemble de ces éléments, sans fonder ce moyen sur un texte ni en tirer les conséquences sur les saisies pratiquées.
Or, aucun texte n’impose que l’acte de saisie mentionne ces éléments à peine de sanction mais de plus le nom de l’huissier, son adresse et la date de sa commission par le Préfet sont mentionnés sur l’acte, de sorte que la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] a pu vérifier ces éléments.
Aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Sur les conditions d’autorisation des mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la créance paraissant fondée en son principe invoquée est constitué de rappels de TVA et de sanctions afférentes.
Ainsi que l’affirme le comptable public, la jurisprudence n’exige pas que la créance paraissant fondée en son principe soit certaine, liquide et exigible, mais seulement qu’elle soit apparente, le juge de l’exécution disposant d’un pouvoir d’appréciation large (3e Civ., 3 juillet 1991, pourvoi n° 89-16.703, 3e Civ., 3 juillet 1991, pourvoi n° 89-16.703).
De plus, la jurisprudence considère de manière constante qu’une proposition de rectification prouve une créance paraissant fondée en son principe (CA [Localité 6]; 26 nov. 2015 n°14/19000, CA [Localité 6], 7 fév. 2019 n°18/00937, même si elle a fait l’objet de contestations auxquelles l’administration fiscale a répondu en maintenant sa position (CA [Localité 6], 5 nov. 2020 n°19/21830, CA [Localité 6], 19 nov. 2020 n°20/03108, CA [Localité 7] juin 2023 n°22/17185, 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.500).
Or, après l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité le 28 mars 2024, l’administration fiscale a adressé à la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] une proposition de rectification datée du 26 novembre 2024 détaillant sur 27 pages le contrôle opéré consistant en 4 interventions, une visioconférence, l’échange de nombreux mails, pièces et explications sollicitées, outre le droit de communication exercé auprès de la CPAM pour obtenir des informations sur les déclarations de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10], les conséquences de ce contrôle en matière de TVA et pénalités de retard.
Cette proposition détaillée, établie après prise en compte des observations de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10], permet d’établir une créance paraissant fondée au profit de l’administration fiscale pour un montant de 1 816 424 euros qui n’a pas été remise en cause par les contestations de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] puisque l’administration fiscale a maintenu la totalité des rectifications ainsi qu’il ressort de son courrier de réponse détaillé du 3 mars 2025.
Le montant de la créance paraissant fondée en son principe qui n’a pas pu être couvert dans sa totalité par les saisies qui se sont révélées fructueuses à hauteur de 1 115 463,98 euros, l’absence de production d’élément comptable et fiscal permettant, notamment, de vérifier la valorisation de l’entreprise à plusieurs millions d’euros comme l’affirme la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10],
De plus, si le docteur [Y] qui exerce dans l’établissement de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10], est de nouveau inscrit à un conseil de l’ordre pour exercer, il résulte de plusieurs articles de presse produits qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’exercer, qu’il doit être jugé pour exercice illégal de la médecine, et d’un jugement correctionnel produit qu’il a été condamné à un an d’interdiction d’exercer sa profession de chirurgien et qu’il fait l’objet de plusieurs plaintes qui ne relèvent pas uniquement de groupes Facebook mais ressortent d’articles de presse d’investigation, de sorte que la solidité financière de la structure dans laquelle il exerce a forcément été impactée par son interdiction d’exercer, comme il a l’a reconnu dans le contrôle fiscal puisqu’il a indiqué qu’aucun chiffre d’affaires n’a été encaissé en 2023.
Ainsi, le montant de la créance, l’absence d’élément actualisé sur la situation financière de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] et ses perspectives financières négatives constituent des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Les conditions de l’article L511-1 étant réunies, la demande de mainlevée des saisies conservatoires ne peut prospérer de ce chef.
Sur le respect du contradictoire
Les demandes d’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sont formées par voie de requête selon l’article R511-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement selon l’article 493 du code de procédure civile. La requête doit être motivée conformément à l’article 494 du même code.
En l’espèce, la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] considère que l’administration fiscale n’a pas expliqué dans sa requête le motif du recours à une procédure non contradictoire qui doit rester exceptionnelle.
Néanmoins, l’existence de circonstances menaçant le recouvrement d’une créance paraissant fondée en son principe justifie le recours à une procédure non contradictoire et il sera rappelé que la contestation des mesures conservatoires peut être formée à tout moment, permettant l’ouverture d’une instance contradictoire, dont la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] bénéficie dans la présente instance.
Aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Au total, les demandes de mainlevée seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de confirmer les saisies dans le dispositif de la présente décision, cette confirmation découlant nécessairement du rejet des demandes de mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les saisies conservatoires sont confirmées par le présent jugement et aucune faute ne peut donc être reprochée à l’administration fiscale.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du comptable public les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] à payer au comptable public la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de caducité de l’ordonnance ayant autorisé les mesures conservatoires,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires effectuées le 7 janvier 2025 sur les comptes de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10],
CONDAMNE la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] à payer au comptable public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9] chargé du recouvrement la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SEL POLICLINIQUE ESTHETIQUE [Localité 5] [Localité 10] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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