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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 24 juil. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00716 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6J
M. [V] [U]
Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [V] [U]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me CARBONARI Caroline , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 23 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 24 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [V] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 juillet 2025 à 11h53, à la demande de Madame [W] [S], sa mère, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1]en raison de troubles du comportement et conduites à risque (tentative d’incendie de son appartement), dans le cadre d’une rupture de son traitement concernant sa pathologie chronique (schizophrénie paranoïde) ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 23 juillet 2025 par le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [U] est nécessaire dans la mesure où le patient n’a pas conscience de sa maladie et des troubles du comportement associés ; qu’en l’absence de toute stabilisation clinique, toute main levée prélaturée de la mesure d’hospitalisation complète risquerait d’exposer le patient à de nouvelles conduites de mis en danger pour lui ou pour autrui ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 27 juillet 2025.
Le 24 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 24 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00716 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6J
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
24 Juillet 2025 à H
Le patient M. [V] [U]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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