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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 24/05604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05604 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBM
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
Société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[Y] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nabil KENANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/05604 – Page -
RG : 24/5604 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 12 avril 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a consenti à M. [Y] [Z] un prêt personnel n°156290272300021084316 d’un montant de 50 000 euros au taux débiteur fixe de 1,80%, remboursable en 120 mensualités de 487,36 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024 réceptionnée le 22 janvier 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 4 990,61 euros au titre des échéances impayées du prêt sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 9 février 2024 dont M. [Z] a été avisé le 14 février 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] lui a notifié la déchéance du terme du prêt et elle a mis en demeure de lui régler, au plus tard pour le 24 février 2024, la somme de 35 551,16 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Mons-en-Baroeul a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner M. [Z] à payer le solde du prêt personnel avec capitalisation des intérêts contractuels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à cette date.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Mutuel de [Localité 8].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 35 636,74 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2024 et outre intérêts postérieurs au taux de 1,80 % sur le principal de 32 133,05 euros, à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2024,ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien, elle fait valoir que la première mensualité impayée remonte au mois d’avril 2023 ; que la saisie attribution sur son compte bancaire a été effectuée un an plus tard, soit le 31 mars 2024 ; qu’à la suite de la mainlevée, M. [Z] a pu récupérer la disposition des fonds ; qu’il aurait pu consigner les sommes réclamées sur un compte ouvert par son conseil auprès de sa CARPA ; qu’elle ignorait qu’il avait quitté le territoire français de sorte qu’elle n’était pas tenue de lui notifier la déchéance du terme au Brésil.
Elle ajoute qu’elle s’oppose à tout délai de paiement dans la mesure où M. [Z] dispose de nombreux comptes et liquidités d’après l’ordonnance de mainlevée de la saisie pénale.
M. [Z], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
A titre principal,
rejeter les demandes de la société Crédit Mutuel de Mons-[Localité 5]-Baroeul,A titre subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement de 24 mois,En toute hypothèse,
condamner la société Crédit Mutuel de [Localité 8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien, il fait valoir qu’il a failli à ses obligations uniquement en raison de la saisie pénale qu’il a subie et qui concernait l’ensemble de ses comptes ainsi que celui de la société TM Invest dont il est le gérant ; que ses différents comptes étaient provisionnés ; que la déchéance du terme est donc injuste et infondée ; qu’il a été impossible de verser à la demanderesse la somme de 2 925 euros qui correspond à six mensualités et qu’il a consignée sur le compte Carpa du conseil de celle-ci dans la mesure où elle ne dispose d’aucun compte courant ou compte Carpa ; que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
RG 24/05604 – Page -
RG : 24/5604 PAGE
A titre subsidiaire, il souligne qu’il est de bonne foi et qu’il a été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, de cocontractants peu scrupuleux dont les agissements ont eu une répercussion importante sur sa vie privée et ses activités professionnelles ; qu’il a pu recouvrer ses avoirs bancaires mais doit faire face aux dettes nées du blocage de ses comptes bancaires depuis plus d’une année ; qu’il a respecté les 47 échéances antérieures à la saisie pénale ; qu’il n’est pas en capacité de régler en une fois la somme sollicitée ; que ses revenus au Brésil demeurent faibles ; que la demanderesse ne justifie d’aucune urgence dans le recouvrement dudit solde et qu’elle semble à l’abri d’un risque de faillite.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la société Crédit Mutuel de [Localité 8] que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsque l’assignation en paiement a été délivrée à M. [Z].
La société Crédit Mutuel de [Localité 8] est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure notamment en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] justifie avoir, par lettre recommandée du 15 janvier 2024, mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 4 990,61 euros au titre des échéances impayées du prêt sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Ni le contrat de prêt souscrit ni les textes du code de la consommation ne prévoient qu’il puisse être fait exception à la résolution de plein droit du contrat de prêt lorsqu’une saisie pénale est pratiquée sur le compte bancaire de l’emprunteur.
Par ailleurs, une telle saisie ne revêt pas les caractères de la force majeure.
En effet, en application de l’article 1128 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce M. [Z] ne démontre pas qu’il était dépossédé de tous ses moyens de paiement et qu’il ne disposait pas d’autres comptes bancaires que ceux détenus auprès de la société Crédit Mutuel ou ceux qui ont fait l’objet d’une saisie pénale lui permettant de régulariser les échéances impayées.
Les ordonnances qu’il produit mettent seulement en évidence que le 31 mars 2023, M. [Z] a fait l’objet d’une saisie pénale sur deux comptes et un plan d’épargne en actions (PEA) ouverts auprès du Crédit Mutuel et qu’une mainlevée de la saisie pénale de ces comptes ainsi que de ceux qu’il détenait auprès de la banque Revolut et HSBC et d’un compte détenu par la société TM Invest dont il est le gérant est intervenue le 22 mai 2024.
Ces éléments ne suffisent pas à permettre de considérer que M. [Z] était empêché d’exécuter son obligation de paiement au sens de l’article 1128 du code civil précité.
Par ailleurs, quand bien même une mainlevée de la saisie pénale serait finalement intervenue, le comportement de M. [Z], serait-ce en qualité de gérant de sa société, a eu un rôle causal dans la prise de décision du juge qui a ordonné une telle saisie ayant entraîné le gel de ses fonds et ressources.
M. [Z] admet en ce sens dans ses écritures qu’il a été, dans le cadre de son activité professionnelle, en contact avec des cocontractants peu scrupuleux.
Il s’en déduit que l’évènement qu’a constitué la saisie pénale intervenue n’échappait pas totalement à son contrôle, à tout le moins en amont.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] est recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] ne justifie avoir exigé de M. [Z] aucun justificatif de ses revenus et de ses charges.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] s’établit donc comme suit au 8 février 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit:
capital emprunté : 50 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 22 392,89 euros
soit un restant dû de : = 27 607,11 euros.
M. [Z] sera donc condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 27 607,11 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 12 avril 2019, sans intérêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation précitée, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, dans la mesure où la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] est déchue du droit aux intérêts, la demande de capitalisation de ceux-ci sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, alors que la société Crédit Mutuel de [Localité 8] s’oppose à sa demande de délais de paiement, M. [Z] se contente de produire un avis d’impôts sur les revenus 2023 pour justifier de sa situation financière alors que ses revenus sont manifestement perçus au Brésil et non en France il ne justifie aucunement des dettes dont il se prévaut.
La demande de délais de paiement présentée par M. [Z] sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à ce même titre par M. [Z] sera rejetée dans la mesure où il succombe à l’instance.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressor,
DECLARE la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] recevable à agir en paiement du prêt personnel n°156290272300021084316 souscrit par M. [Y] [Z] le 12 avril 2019 ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 27 607,11 euros arrêtée au 8 février 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 12 avril 2019 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N. LOMBARD
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