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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24/00297 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SC
N° Minute :
DEMANDEURS :
[28]
M. [J] [F]
Mme [B] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[X] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDEURS :
[28]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Charlotte DAGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 substitué par Me Paul-Alexis DIEME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1470
Madame [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Charlotte DAGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 substitué par Me Paul-Alexis DIEME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1470
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 17]
comparant en personne
[Adresse 20]
[19]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[25]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 26]
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 janvier 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 2 avril 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [28] pour Mme [N] et M. [T] le 8 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2024, Mme [N] et M. [T], représentés par leur conseil, s’opposent à tout effacement et actualisent leur créance à la somme de 8569,01 euros au 12 avril 2024. Ils ne sont pas opposés à un plan de remboursement durant 24 mois.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [N] et M. [T], représentés par leur conseil, ont maintenu leur contestation et demandé un plan d’apurement.
M. [O] [X] a expliqué avoir été expulsé, avoir retrouvé un emploi depuis le 1er octobre 2024 en contrat à durée indéterminée moyennant 2000 euros de salaire environ. Son logement actuel d’un loyer de 400 euros est provisoire ; il recherche un logement.
N’ayant pas de documents à l’audience, il s’est engagé à les adresser l’après-midi suivant l’audience par message électronique.
Le [30][Localité 26] a confirmé par écrit qu’il ne détenait plus de créance à l’encontre de M. [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N] et M. [T]
La contestation de Mme [N] et M. [T] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [X] est de 11240,78 euros plus 1830 euros hors procédure au 23 avril 2024. Il est constaté que Mme [N] et M. [T] ne sollicitent plus de demande d’actualisation de créance.
M. [X] est âgé de 40 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1549 euros et ses charges à 1988 euros. Il n’a pas d’enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Actuellement, M. [X] a retrouvé un emploi et déclare des revenus de 2000 euros. Il est en recherche de logement stable mais il a un loyer actuel de 400 euros + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1266 euros.
En conséquence, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [N] et M. [T] à l’encontre de la recommandation du 2 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M.[O] [X] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [O] [X] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 29] le 7 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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