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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [M], [F], [F], [F], [F], [F]
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PO2J
Expédition délivrée
à Me CHAHOUAR-
BORGNA
(LRAR)
à Me SADOUSTY (LRAR)
à Mme [D]
[F] (LRAR)
à Mme [B] [F]
(LRAR)
à Mme [V] [F]
(LRAR
à Mme [P]
[F] (LRAR)
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES (SOGEA)
[Adresse 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [C] [T] [M]
née le 20 Mars 1979 à [Localité 12] (93)
[Adresse 5]
et actuellement [Adresse 6]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [A] [G] [F]
Représentée par sa tutrice légale Madame [C] [M]
née le 31 Janvier 2009
[Adresse 5]
et actuellement [Adresse 6]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [H] [F] épouse [Y]
née le 22 Juillet 1988 à [Localité 15] (93)
[Adresse 3]
ILE MAURICE
non comparante, ni représentée
Madame [B] [I] [F]
née le 20 Août 1993 à [Localité 15] (93)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [S] [F]
née le 22 Novembre 1994 à [Localité 15] (93)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [J] [F]
née le 26 Février 1996 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL BG & ASSOCIES
prise en la personne de Me Stéphanie BIENFAIT,
en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [E] [F]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Denis DEL RIO substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [M], Madame [O] [F], Madame [D] [F] épouse [Y], Madame [B] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] sont propriétaires indivis des lots n°18 et 4 situés dans la copropriété dénommée « [Adresse 4] » sis à [Adresse 14].
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société SOGEA, a fait citer Madame [C] [M], Madame [O] [F], Madame [D] [F] épouse [Y], Madame [B] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 18 avril 2024, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6 054,36 euros au titre des charges de copropriétés impayés pour les différents exercices dus au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance et capitalisation des intérêts, la somme de 360 euros au titre des frais exposés par leur faute, la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 1 020 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la société SOGEA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément.
Madame [C] [M] et Madame [O] [F] sont représentés par leur conseil.
La SELARL BG & ASSOCIES est intervenue volontairement à la présente procédure par dépôt de conclusions à l’audience du 21 janvier 2025.
Madame [B] [F], Madame [V] [F] et Madame [P] [F] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignées selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Madame [D] [F] épouse [Y], assignée par voie diplomatique à son adresse à l’Ile Maurice n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En cas de notification internationale à destination d’un Etat étranger et en l’absence de convention internationale, comme en la cause entre la France et l’Ile Maurice, le 2ème alinéa de l’article 684 du code de procédure civile prévoit que l’acte doit être remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique.
S’agissant de la notification des actes à l’étranger, l’article 688 du code de procédure civile rappelle que s’il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande de signification de l’acte introductif d’instance à Madame [D] [F] épouse [Y] a été remise le 4 janvier 2024 au Parquet de [Localité 13], conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile susvisé, étant rappelé qu’aucune convention internationale ne régit la notification d’actes vers cet Etat.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne produit pas la preuve de la transmission faite par le Parquet aux autorités compétentes à l’Ile Maurice par l’intermédiaire du ministère de la justice justifiant dès lors des démarches effectuées.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame [D] [F] épouse [Y] a eu connaissance en temps utile de l’assignation, si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2025 à 14 heures pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » de présenter ses observations et de produire soit le justificatif de ce que Madame [D] [F] épouse [Y] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis et à défaut, faire toutes observations quant aux conséquences sur la régularité de l’assignation et la saisine du tribunal.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2025 à 14 heures ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 4] » à produire soit le justificatif de ce que Madame [D] [F] épouse [Y] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance et à défaut, faire toutes observations quant aux conséquences sur la régularité de l’assignation et la saisine du tribunal ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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