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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/52
Minute N°
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4XJ
[H] [E]
C/
Société SMABTP
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – ès qualité d’assureur de l’EURL PHOTEN – prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée audit siège -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 novembre 2025
Date des Débats : 05 novembre 2025
Date du délibéré : 17 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [E] a confié à l’EURL PHOTEN, assurée auprès de la SMABTP, des travaux d’isolation de son immeuble à usage d’habitation, moyennant le prix de 15 900 euros.
Invoquant l’existence de malfaçons, Monsieur [H] [E] a confié au cabinet EUREXO PJ une expertise, lequel a rendu son rapport le 14 mars 2023.
La société PHOTEN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Monsieur [H] [E] a mis en demeure la SMABTP de prendre position quant à la responsabilité de son assurée.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [H] [E] a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025.
Monsieur [H] [E], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
La SMABTP, régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni valablement représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [H] [E] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués pour lesquelles il produit un rapport d’expertise amiable. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond Monsieur [H] [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [H] [E] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [H] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et en référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
(tél : [XXXXXXXX01] Mail. [Courriel 6] ),
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties en précisant notamment s’il s’agit d’un marché à forfait ou d’un marché sur devis de travaux, indiquer la date de déclaration d’ouverture du chantier ; se faire communiquer tout autre document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter l’immeuble, et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur, ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant le cas échéant les malfaçons, non conformités ou moins-values constatées ;
— Rechercher si les malfaçons, non-conformités ou moins-values proviennent d’un défaut d’exécution, d’une erreur de conception, d’une mauvaise surveillance du chantier ou de toute autre cause ;
— Préciser leur nature en indiquant notamment si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination ;
— Dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons, non conformités ou moins-values constatées ;
— Etablir le décompte des règlements déjà faits et fournir tout élément quant aux comptes entre les parties ;
— Faire toutes remarques utiles à la solution du litige.
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [H] [E] de la somme de 3000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 30 janvier 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
H. HAROTTE A. VANDENBERGHE
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