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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/04575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04575 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCME
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2025
Société [Localité 8] LA MER HABITAT
C/
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [X]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 8] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente? Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [J] [O], auditeur de justice, [H] [M], greffier-stagiaire, et [D] [U], élève-avocate
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Avril 2025
Date des débats : 29 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 août 2008, l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [X] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 218,80 euros et des charges de 66,76 euros.
Le 12 juillet 2024, l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1780,07 euros, arrêtée au 5 juillet 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, remis à étude, l’OPH CAEN LA MER HABITAT, a fait assigner Madame [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— concilier les parties si faire se peut et à défaut sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience ;
— constater acquise au profit de l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 juillet 2024 par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer l’expulsion de Madame [Z] [X] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [X];
— condamner Madame [Z] [X] au paiement de :
* la somme de 2.528,30 euros en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 12 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
* une somme mensuelle de 358,28 euros, égale au montant du loyer et des charges, du 12 septembre 2024 jusqu’à la parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; et dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’État et l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT ;
* la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer d’un montant de 181,57 euros en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT a comparu, représenté par son avocat.
Il a sollicité le bénéfice de son assignation en actualisant sa créance au jour de l’audience suite au départ de la locataire le 13 décembre 2024.
Madame [Z] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [Z] [X], par exploit de commissaire de justice remis à étude.
Elle n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 22 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 12 juillet 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
A la date du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 avril 2025, ainsi que le commandement de payer précité.
D’une part, Madame [Z] [X] a quitté le logement le 13 décembre 2024.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’était pas à jour de ses loyers et charges.
En effet, le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer, charges et indemnités locatives de 2.846,36 euros, déduction faite des frais de procédure 363,62 euros (181,57 euros + 182,05 euros).
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 septembre 2024 et de condamner Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 2.846,36 euros, suivant décompte arrêté au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [X], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 20 août 2008, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 7]), à compter du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT la somme de 2.846,36 euros suivant décompte arrêté au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à l’OPH [Localité 8] LA MER HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 12 juillet 2024;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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