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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 21/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S au capital de 10.000.000 €, S.A.S. BELAMBRA CLUBS, établissement c/ La Société SOWELL [ Localité 7 ], S.A.S |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL HARNIST AVOCAT
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 02 Février 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/02522 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JDKF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. BELAMBRA CLUBS
S.A.S au capital de 10.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°322 706 136,dont le siège social est à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège,
Exploitant un établissement secondaire « Le Vidourle », situé dans la commune de Grau du Roi (30240), [Adresse 1], immatriculé à cet effet au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 322 706 136 00403,
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET BRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
La Société SOWELL [Localité 7]
S.A.S au capital de 10.000€, dont le siège social est situé [Adresse 12] et dont le numéro unique d’identification est 880 881 081 R.C.S. [Localité 4], représentée par son président, la société Soleil Vacances International 1, société à responsabilité limitée au capital de 10.000EUR, dont le siège social est situé [Adresse 8] et dont le numéro unique d’identification est 838 508 299 R.C.S. [Localité 3]-en- Provence, elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Z],
intervenante volontaire
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET BRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. [E] [C]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 478 322 431 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par La SELARLU JULIEN SALOMON, représentée par Maître Julien SALOMON, Membre de l’association DEMES, Avocat au Barreau de NICE, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 juillet 2004, la société Ipartenaires, aux droits de laquelle se trouve notamment la SARL [E] [C], a donné à bail commercial des locaux d’habitation meublés à la société VVF vacances, aux droits de laquelle est venue la SAS Belambra Clubs.
La société Ipartenaires, bailleur, était propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme et la société Belambra Clubs a pour activité principale l’exploitation commerciale de résidences et hôtels de tourisme.
Le bail est relatif à un ensemble constitué de 106 logements et de 106 parkings extérieurs, outre les parties communes afférentes comprenant notamment un bâtiment d’activités collectives, le tout dans un ensemble immobilier dénommé « Le Vidourle » situé sur la commune du [Localité 6].
Au sein de cet ensemble, la SARL [E] [C] est propriétaire des lots 36, 54, 55, 68 et 69 correspondant à 5 appartements de deux pièces, outre les places de parking correspondantes.
*
Suivant lettre recommandée du 27 octobre 2014, la SAS Belambra Clubs a notifié à chacun des copropriétaires, dont la SARL [E] [C], une demande de révision en sollicitant la fixation du loyer à la valeur locative.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du 1er juin 2016.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise et par décision du 9 mars 2021, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer révisé à compter du 27 octobre 2014 en principal à la somme de 470.000 euros, ce qui correspondait à une baisse substantielle, le loyer étant appelé à la veille de la demande de révision à la somme de 650.443,19 euros. Le jugement a donc ordonné aux bailleurs de rembourser à la société locataire les sommes indûment acquittées au cours des 7 dernières années, outre intérêts au taux légal.
Par arrêt du 4 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a :
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de compensation judiciaire, statuant à nouveau de ce chef, autorisé la société Belambra Clubs à compenser les sommes dues par les bailleurs au titre de leur quote-part des honoraires d’expertises avec les loyers à venir, y ajoutant, fixé pour chacun des copropriétaires attrait dans la procédure le loyer révisé applicable à compter du 27 octobre 2014 à la somme annuelle en principal hors charges et hors taxes de 470.000 euros à concurrence de ses lots de copropriété respectifs dans les termes de la ventilation découlant de la grille annexée au bail et des actes de subrogation.
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Par acte du 3 février 2021, la SARL [E] [C] a fait délivrer à la SAS Belambra Clubs un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d’une somme de 13.015,03 euros, correspondant à un arriéré locatif pour la période du 1er mai au 31 octobre 2020.
La SARL [E] [C] a fait assigner la SAS Belambra Clubs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, outre la condamnation à lui payer la somme de 13.015,03 euros. Suivant ordonnance du 5 janvier 2022, le juge des référés a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond.
Par acte délivré le 24 juin 2021, la SAS Belambra Clubs a fait assigner la SARL [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
à titre principal, dire et juger que le commandement de payer a été privé d’effet, à titre subsidiaire, dire et juger nul le commandement de payer, à titre plus subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et lui accorder un délai de paiement.
Suivant acte sous seing privé du 22 mars 2023, la SAS Belambra Clubs a vendu à la SAS Sowell [Localité 7] le fonds de commerce de résidence de tourisme exploité sous la dénomination « Le Vidourle », en ce compris le droit au bail.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la SAS Belambra Clubs et la SAS Sowell le Grau du Roi demandent au tribunal judiciaire de :
à titre liminaire : juger irrecevable la demande de la SARL [E] [C] en acquisition de la clause résolutoire du bail eu égard au caractère indivisible du bail du 13 juillet 2004 et de l’absence de pouvoir de ladite société pour engager l’ensemble des copropriétaires de la résidence à cet effet ; à titre principal : ordonner la nullité du commandement de payer ; débouter le bailleur de ses demandes ; à titre subsidiaire : accorder aux sociétés Belambra Clubs et Sowell le Grau du Roi des délais de paiement rétroactifs jusqu’à la date de l’apurement de l’arriéré, soit le 23 octobre 2023, suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail, dire que la demande de paiement d’une somme complémentaire au titre des intérêts légaux formée par conclusions notifiées le 6 mars 2024 n’a aucune conséquence sur la clause résolutoire, le commandement de payer étant antérieur, subsidiairement, leur accorder un délai de trois mois pour régler les sommes susceptibles d’être considérées comme exigibles par le tribunal. en tout état de cause, juger qu’aucune indexation ne pourra s’appliquer sur toute indemnité d’occupation, rejeter les demandes de la SARL [E] [C], condamner la SARL [E] [C] à leur payer 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de commandement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la SARL [E] [C] demande au tribunal judiciaire de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les demanderesses, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 mars 2021, ordonner l’expulsion des sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] ainsi que de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, condamner in solidum les sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : les intérêts au taux légal de la dette de 462,65 euros (solde de l’échéance semestrielle du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020) ayant couru de la signification du commandement de payer (02 juin 2020) au paiement (23 octobre 2023) ;les intérêts au taux légal de la dette de 13.015,03 euros (solde de l’échéance semestrielle du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020) ayant couru de la signification du commandement de payer (03 février 2021) au paiement (23 octobre 2023);2.864,50 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre les charges prévues au bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, avec indexation selon les modalités prévues au bail ;les intérêts au taux légal de la dette de 3.328,01 € (solde de l’échéance semestrielle du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021) ayant couru de la notification des écritures du 02 mars 2022 au paiement du 23 octobre 2023 ;les intérêts au taux légal de la dette de 540,59 € (solde de l’échéance semestrielle du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021) ayant couru de la notification des écritures du 02 mars 2022 au paiement du 23 octobre 2023 ; condamner in solidum les sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] au paiement de la somme de 13.849,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais des commandements de payer signifiés les 02 juin 2020 et 03 février 2021.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture a été fixée au 31 octobre 2025. A l’audience du 1er décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS Sowell [Localité 7]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS Sowell [Localité 7].
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir pour toutes les instances introduites depuis le 1er janvier 2020.
En l’espèce, les sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] demandent de déclarer irrecevable la demande de la SARL [E] [C] à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour les motifs suivants :
l’ensemble des copropriétaires bailleurs sont tenus, de façon indissociable, du sort du bail, la SARL [E] [C] ne dispose pas du pouvoir pour agir au nom de l’ensemble des copropriétaires du bail.
Ce faisant, les sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] soulèvent une fin de non-recevoir, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état puisque l’assignation a été délivrée le 24 juin 2021. Par conséquent, cette fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable.
Sur l’applicabilité de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et du décret du 30 décembre 2020
Les sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] soutiennent que l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 interdit toute action ayant pour objet le paiement des loyers dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise a été affectée par une mesure de police ; que le décret du 30 décembre 2020 a précisé le champ d’application de cet article 14 ; qu’elle entre dans celui-ci puisque son effectif salarié est inférieur à 250 salariés, le montant de son chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros et la perte de son chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 est d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
En défense, la SARL [E] [C] fait valoir que la société Belambra Clubs ne fournit aucune pièce justificative permettant d’apprécier si elle répond ou non à ces conditions ; que les informations publiées démontrent au contraire qu’elle n’en remplit aucune puisqu’elle dispose de plus de 1.000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 126 millions d’euros, soit une diminution d’environ 30 % de son chiffre d’affaires.
Sur ce :
L’article 14 II de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 dispose : « Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite ».
L’article 1 du décret ° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 dispose :
« I. Pour l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d’éligibilité suivants :
1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;
2° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d’euros ;
3° Leur perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II. »
En application de ce même article, « Le seuil d’effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ».
En l’espèce, la SAS Belambra Clubs verse aux débats une attestation établie par un expert-comptable selon laquelle l’établissement « [Localité 6] » a un effectif salarié inférieur à 250 personnes en 2020, a réalisé un chiffre d’affaires HT inférieur à 50 millions d’euros sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
La SARL [E] [C] produit une fiche de la SAS Belambra Clubs publiée sur le site société.com aux termes de laquelle son effectif est compris entre 500 et 999 salariés et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 126.645.500 euros en 2020.
L’article 1er du décret du 30 décembre 2020 fixe les critères que doivent remplir les personnes, physiques ou morales, pour pouvoir prétendre aux dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et non leurs établissements. Ce ne sont donc pas les effectifs et le chiffre d’affaires de l’établissement situé au [Localité 6] qui doivent être pris en considération mais ceux de la SAS Belambra Clubs, qui sont supérieurs à ceux fixés par l’article 1 du décret du 30 novembre 2020. Par conséquent, la SAS Belambra Clubs ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Sur la mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer
Les sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] soutiennent que le commandement de payer a été délivré avec mauvaise foi par le bailleur. Elles font valoir que :
un premier commandement de payer a été délivré le 2 juin 2020, pendant la période juridiquement protégée instaurée par l’ordonnance du 25 mars 2020, alors que l’établissement était fermé, au lieu de privilégier le dialogue ; les loyers visés par le commandement de payer du 3 février 2021 correspondent à la période allant de mai à octobre 2020, soit pendant les périodes de confinement ou de limitation de la circulation des biens et des personnes ;le commandement de payer du 3 février 2021 a été délivré en dépit d’une procédure en cours de fixation du bail révisé à compter du 27 octobre 2014.
En défense, la SARL [E] [C] conteste toute mauvaise foi et fait valoir que :
il n’est pas démontré que l’établissement était fermé en juin 2020 (date de délivrance du premier commandement) ou que la SAS Belambra Clubs remplissait les conditions pour bénéficier de la protection instaurée par l’ordonnance du 25 mars 2025 ; la période de fermeture administrative du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020 n’a eu aucun impact sur l’activité de la SAS Belambra Clubs dont l’établissement du [Localité 6] est fermé tous les ans à la période hivernale, soit à compter du 19 septembre 2020 ; la procédure de fixation de la révision du loyer commercial ne dispensait pas la SAS Belambra Clubs de son obligation de payer le loyer ; la SAS Belambra Clubs ne peut arguer d’une absence de dialogue alors même que son courrier du 30 septembre 2020 ne fait état d’aucune difficulté financière particulière mais exige qu’elle prenne acte que les mesures de fermeture administrative et de restriction des déplacements donnent lieu à une extinction des loyers pour une période de 4,5 mois.
Sur ce :
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, ce commandement de payer visant la clause résolutoire ne peut produire effet que s’il a été délivré de bonne foi, conformément à l’exigence de l’article 1134 devenu 1104 du code civil, les parties étant tenues, en cas de circonstances exceptionnelles de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations.
Il est constant que sont privés d’effet les commandements de payer visant la clause résolutoire qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur ou dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire.
La bonne foi se présume et la preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré.
En l’espèce, la SARL [E] [C] soutient que la résidence de tourisme n’est ouverte que pendant une partie de l’année et produit, à l’appui de cette allégation, une brochure commerciale faisant état d’une ouverture du 11 avril 2020 au 19 septembre 2020. La SAS Belambra Clubs n’a pas contesté cette affirmation. Par conséquent, il doit être admis que l’établissement Le Vidourle ne devait être ouvert qu’une partie de l’année 2020.
La période de confinement de la population a été levée le 11 mai 2020 et l’interdiction de déplacement à plus de 100 km le 2 juin 2020. C’est donc sur cette période exclusivement que les mesures administratives de restriction des déplacements ont eu un impact sur l’activité économique de l’établissement. En revanche, la fermeture administrative des établissements du 29 octobre au 15 décembre 2020 correspond à la période annuelle de fermeture de l’établissement et n’a eu aucun effet sur l’exploitation de l’établissement.
Par un courrier du 30 septembre 2020, la SAS Belambra Clubs a écrit à ses bailleurs afin de lui faire part des difficultés économiques rencontrées « à la fin de la période estivale » et indique n’avoir pu ouvrir la résidence que le 27 juin 2020. Elle propose en conséquence une franchise de 4,5 mois pour l’année 2020.
C’est toutefois à juste titre que la SARL [E] [C] fait valoir que la SAS Belambra Clubs n’a pas établi la réalité des difficultés économiques dont elle fait état. Ainsi, elle indique « La résidence enregistre à fin août une perte de chiffre d’affaires de 32 % par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé ces trois dernières années et le mois de septembre 2020 devrait également connaître une baisse de CA ». Outre le fait que la SAS Belambra Clubs n’a pas justifié de la réalité de cette baisse du chiffre d’affaires, celle-ci n’impliquait pas nécessairement des difficultés économiques compromettant la santé financière de l’établissement ou même de la société.
Par un courrier du 4 octobre 2020, la SARL [E] [C] a refusé la proposition de la SAS Belambra Clubs et indiqué « votre groupe a réalisé, selon mes sources, un chiffre d’affaires de 150 041 500 € pour un résultat net de 1 581 300 euros. Il a bénéficié d’aides substantielles de l’État ce qui n’est pas le cas des bailleurs. L’état des relations que vous avez établies entre nous ainsi que le calendrier judiciaire résultant de vos actions me conduisent à refuser votre proposition ».
Au vu de cette réponse, il appartenait à la SAS Belambra Clubs de s’expliquer et de justifier de ses difficultés économiques, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut arguer de l’absence de dialogue possible avec la SARL [E] [C].
A la date de délivrance du commandement litigieux (3 février 2021), la SARL [E] [C] n’avait pas connaissance du jugement fixant le montant du loyer révisé à un montant de 470.000 euros HT à compter du 27 octobre 2014 puisque celui-ci a été rendu le 9 mars 2021.
En définitive, la SAS Belambra Clubs et la SAS Sowell [Localité 7] ne démontrent pas que la SARL [E] [C] ait fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire avec mauvaise foi. Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande tendant à le voir déclaré nul et de nul effet.
Sur l’existence de l’arriéré locatif à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire
Les demanderesses soutiennent que la créance de loyers impayés était injustifiée et dépourvue d’exigibilité à la date de délivrance du commandement en application du jugement rendu par le juge des loyers commerciaux de [Localité 11] en date du 27 octobre 2014. Elles exposent que par jugement du 9 mars 2021, le juge des loyers commerciaux (après expertise ordonnée le 27 octobre 2014) a fixé le montant du loyer révisé à compter du 27 octobre 2014 à la somme annuelle en principal de 470.000 euros HTalors qu’il était appelé jusqu’à cette date sur la base d’un montant de 650.443,19 euros. Elles en déduisent qu’à la date de délivrance du commandement de payer, la SAS Belambra Clubs bénéficiait d’un solde créditeur de 46.254,19 euros.
En défense, la SARL [E] [C] fait valoir qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] ayant confirmé le jugement du juge des loyers commerciaux ; qu’en conséquence, les bailleurs ne peuvent se prévaloir de l’issue de la procédure de révision du loyer commercial, toujours en cours, pour considérer que l’arriéré locatif n’était pas dû à la date de délivrance du commandement de payer.
Sur ce :
Le commandement de payer du 3 février 2021 porte sur le loyer impayé pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020, tel que fixé par le bail commercial du 13 juillet 2014.
La SAS Belambra Clubs ne conteste pas que cette somme était due à la date du 3 février 2021.
Le jugement du juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer révisé à la somme annuelle de 470.000 euros HT à compter du 27 octobre 2014 et ce par décision du 9 mars 2021. Toutefois, à la date de délivrance du commandement de payer, le loyer exigible était celui fixé par le bail du 13 juillet 2004. Par conséquent, le jugement du 9 mars 2021 n’a pas eu pour effet de rendre sans objet le commandement de payer délivré 3 février 2021, d’autant que cette décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire et qu’un appel a été diligenté par les bailleurs.
Par conséquent, à la date du 3 février 2021, la SAS Belambra Clubs était bien débitrice de la SARL [E] [C] à hauteur de 13.015,03 euros.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Les sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] sollicitent l’octroi de délais de paiement rétroactifs et relèvent qu’elles ont intégralement soldé leur dette à la date du 23 octobre 2023. Elles font valoir que le commandement de payer visait des loyers dus entre mai et octobre 2020 et que son activité économique a été impactée par les périodes de confinement et de restriction de déplacement. Elles précisent que le chiffre d’affaires de l’établissement du [Localité 6] a connu une baisse de près de 30,7 % de son chiffre d’affaires et qu’une perte d’exploitation de 308.000 euros a été enregistrée pour l’exercice 2020.
En défense, la SARL [E] [C] fait valoir que :
la SAS Belambra Clubs a réglé sa dette plus de deux ans après la délivrance du commandement de payer, elle ne justifie pas de difficultés financières.
Sur ce :
Selon l’ancien article 1244-1 du code civil, désormais codifié à l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il est constant que la SAS Belambra Clubs a intégralement réglé l’arriéré locatif :
par un paiement à hauteur de 12.543,36 euros le 28 avril 2023, par un paiement à hauteur de 471,65 euros le 23 octobre 2023.
Tout d’abord, l’article 1244-1 du code civil ne fixe pas le point de départ du délai de deux ans à la date de délivrance du commandement ou d’une quelconque sommation de payer de sorte que la SAS Belambra Clubs peut bénéficier de délais de paiement.
Celle-ci justifie d’une diminution de son activité économique en 2020 puisqu’il résulte des développements précédents qu’elle n’a pu ouvrir la résidence que le 27 juin 2020 et non à compter d’avril.
En outre, elle justifie d’une basse de 30 % de son chiffre d’affaires qui était de 997.395 euros en 2020 alors que la moyenne sur les années 2017 à 2019 était de 1.429.218 euros.
Par conséquent, il convient d’accorder à la SAS Belambra Clubs un délai de paiement rétroactif jusqu’au 23 octobre 2023 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Sur les autres demandes en paiement de la SARL [E] [C]
L’ancien article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, disposait :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’ancien article 1153 du code civil, devenu l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal de la dette de 462,65 euros (solde de l’échéance semestrielle du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020) ayant couru de la signification du commandement de payer (02 juin 2020) au paiement (23 octobre 2023)
Le 2 juin 2020, la SARL [E] [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le loyer échu sur la période allant du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, pour une somme de 17.187,15 euros.
Elle soutient que la locataire est restée débitrice d’une somme de 462,65 euros qui correspondait à la différence entre le loyer indexé sur l’indice du 2ème trimestre 2019 qui étant dû et le loyer indexé sur l’indice du 2ème trimestre 2013 qui a été réglé.
Elle affirme que le 23 octobre 2023, la SAS Belambra Clubs a payé des arriérés d’indexation dus entre 2015 et 2021 pour un montant global de 8.072,73 euros.
La SAS Belambra Clubs a reconnu en page 31 de ses écritures qu’une difficulté de mise en œuvre de la clause d’indexation l’avait conduite à procéder au règlement de cette somme.
Toutefois, la SARL [E] [C] ne démontre pas que la somme de 17.187,15 euros, visée dans le commandement de payer du 2 juin 2020, incluait la somme de 462,65 euros, correspondant à la réévaluation de l’indexation du loyer. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal de la dette de 13.015,03 euros (solde de l’échéance semestrielle du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020) ayant couru de la signification du commandement de payer (03 février 2021) au paiement (23 octobre 2023)
Il est constant qu’à la date du 3 février 2021, la SAS Belambra Clubs était débitrice d’une somme de 13.015,03 euros, objet du commandement de payer. Par conséquent, elle est redevable des intérêts au taux légal ayant couru entre :
le 3 février 2021 et le 28 avril 2023 sur la somme de 12.543,36 euros, le 29 avril 2023 et le 23 octobre 2023 sur la somme de 471,65.
Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal de la dette de 3.328,01 € (solde de l’échéance semestrielle du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021) ayant couru de la notification des écritures du 02 mars 2022 au paiement du 23 octobre 2023
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mars 2022, la SARL [E] [C] a demandé, pour la première fois, la condamnation de la SAS Belambra Clubs à lui payer :
la somme de 3.328,01 euros correspondant au solde de l’échéance semestrielle du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la notification des présentes écritures, la somme de 1.210,31 euros correspondant à l’échéance semestrielle du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021 assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la notification des présentes écritures.
Le 23 octobre 2023, la SAS Belambra Clubs a versé une somme de 8.072,73 euros correspondant au montant global des arriérés d’indexation dus entre 2015 et 2021.
Elle ne justifie pas du paiement des intérêts légaux dus au titre de l’arriéré d’indexation réclamé.
Par conséquent, la SAS Belambra Clubs sera condamnée à payer à la SARL [E] [C] :
les intérêts au taux légal de la dette de 3.328,01 euros (solde de l’échéance semestrielle du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021) ayant couru de la notification des écritures du 2 mars 2022 au paiement du 23 octobre 2023 ;les intérêts au taux légal de la dette de 540,59 euros (solde de l’échéance semestrielle du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021) ayant couru de la notification des écritures du 02 mars 2022 au paiement du 23 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, elles supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés. En outre, aucune circonstance ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS Sowell [Localité 7] ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Belambra Clubs et Sowell [Localité 7] ;
Rejette la demande de nullité du commandement de payer de la SAS Belambra Clubs et de la SAS Sowell [Localité 7] ;
Constate que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 mars 2021 ;
Accorde à la SAS Belambra Clubs un délai expirant le 23 octobre 2023 pour s’acquitter de l’arriéré locatif et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que la SAS Belambra Clubs s’est intégralement acquittée de sa dette dans ce délai;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué et rejette la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle formée par la SARL [E] [C];
Rejette la demande en paiement de la SARL [E] [C] portant sur les intérêts au taux légal de la dette de 462,65 euros ;
Condamne la SAS Belambra Clubs à payer à la SARL [E] [C] :
les intérêts au taux légal de la dette de 3.328,01 euros (solde de l’échéance semestrielle du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021) ayant couru de la notification des écritures du 2 mars 2022 au paiement du 23 octobre 2023 ;les intérêts au taux légal de la dette de 540,59 euros (solde de l’échéance semestrielle du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021) ayant couru de la notification des écritures du 02 mars 2022 au paiement du 23 octobre 2023 ;
Condamne la SAS Belambra Clubs à payer à la SARL [E] [C] les intérêts au taux légal ayant couru entre :
le 3 février 2021 et le 28 avril 2023 sur la somme de 12.543,36 euros, le 29 avril 2023 et le 23 octobre 2023 sur la somme de 471,65 ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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