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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00763 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2XP
Minute N° : 25/00747
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
39, cité Poinsard
84700 SORGUES
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [B] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [E] [N], Juge,
Monsieur [G] [M], Assesseur salarié,
M. [T] [H], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2023, Monsieur [G] [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 25 janvier 2023 établi par le docteur [K] [P] faisant état d’une “ gonarthrose fémoro-patellaire gauche + lésion du ménisque médial ”.
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles relatif aux “ lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif ”.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étant pas remplies, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) Corse (article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale).
Par un avis du 09 octobre 2023, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [G] [V].
Par courrier du 06 novembre 2023, la CPAM de Vaucluse a informé Monsieur [G] [V] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [G] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a implicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM de Vaucluse le 06 novembre 2023.
Par requête adressée le 25 avril 2024, Monsieur [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 17 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CRA, lors de sa séance du 11 septembre 2024, a explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM de Vaucluse le 06 novembre 2023.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [G] [V].
Par un avis du 15 janvier 2025, le CRRMP de la région Ile-de-France n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Monsieur [G] [V].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [V] demande au tribunal la prise en charge de sa maladie déclarée le 17 mars 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— entériner l’avis donné par le CRRMP de la région Ile-de-France ;
— débouter Monsieur [G] [V] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [V]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] [V] a été instruite au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles relatif aux “ lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif ”.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étant pas remplies, la caisse a transmis le dossier au CRRMP de la région PACA Corse.
Il n’est pas contesté que dans son avis du 09 octobre 2023, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [G] [V], estimant notamment que “Assuré né en 1962 présentant selon le certificat médical initial du docteur [P] en date du 25/01/2023 : “ gonarthrose femoro-patellaire gauche + lésion du ménisque médial ”. Le comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP 79 non remplie et pour délai de prise en charge dépassé de 1 an, 11 mois et 1 jour, avec :
— cessation de l’exposition au risque fixée au 29/01/2019 ;
— date de 1ère constatation médicale établie le 30/12/2022 ;
— délai prévu par le tableau : 2 ans.
Le diagnostic a été confirmé par l’IRM (imagerie par résonance magnétique) du genou gauche réalisée le 30/12/2022. La date de première constatation médicale a été fixée au 30/12/2022. La profession exercée avant la date de 1ère constatation médicale est celle de chaudronnier soudeur du 12/12/1991 au 20/01/2019 avec un contrat de travail de 38 heures hebdomadaires. L’intéressé devait découper, tronçonner, percer, polir, souder, mettre en forme des pièces en position à genou. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Aucun élément du dossier transmis au comité ne permet de fixer une date de première constatation médicale antérieure à celle fixée par le médecin-conseil. L’exposition au risque est retenue mais en raison du dépassement du délai de prise en charge de presque 2 ans pour un délai réglementaire de 2 ans, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.”.
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu le 15 janvier 2025 un avis défavorable, considérant que “ Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA Corse qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 09/10/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire d’Avignon dans son ordonnance du 18/09/2024 désigne le CRRMP Ile-de-France avec pour mission de : dire si la maladie déclarée le 25/01/2023 a été directement causée par le travail habituel de l’assuré. Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge, non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 079 pour : lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie avec une date de première constatation médicale fixée au 30/12/2022 (date de prescription ou de réalisation de l’examen IRM). Il s’agit d’un homme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de soudeur. L’avis du médecin du travail a été consulté. Le délai observé est de 1431 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 2 ans (soit 701 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 29/01/2019 et correspond à une fin de contrat (chômage, retraite, fin de mission d’intérim). L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire l’important dépassement du délai de prise en charge et considère qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En conséquence, il ne peut être retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ”.
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [G] [V] et son activité professionnelle.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à Monsieur [G] [V] de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Monsieur [G] [V] fait valoir que ses postures professionnelles ont déclanché sa maladie professionnelle sur le genou gauche. Il indique ne pas savoir pourquoi il a attendu 2022 pour déclarer sa maladie professionnelle, qu’il a fait l’IRM en 2022, qu’il a préféré travailler et qu’il pensait que ça allait passer même s’il avait mal.
Il produit des photographies, le compte-rendu de l’IRM de son genou gauche du 30 décembre 2022 et un certificat médical du docteur [Y] du 27 décembre 2023 qui certifie l’avoir examiné, qu’il présente notamment des lésions du ménisque du genou gauche et que ces lésions peuvent être en rapport avec l’exercice de sa profession de chaudronnier soudeur et ressortir de l’indemnisation des pathologies professionnelles.
La CPAM de Vaucluse sollicite l’entérinement de l’avis donné par le CRRMP de la région Ile-de-France.
Force est de constater que Monsieur [G] [V] ne rapporte pas la preuve que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel.
Ainsi, Monsieur [G] [V] ne justifie d’aucun élément de nature a remettre en cause ou à écarter les deux avis clairs et motivés rendus par les CRRMP des régions PACA Corse et Ile-de-France.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [G] [V] sera débouté de sa prétention visant à obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 17 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [G] [V] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 17 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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